SECTION III
Relations extérieures .
1. (S 11). ls roi pourra faire préparer et diriger les affaires qui concernent les relations extérieures, comme il le jugera le plus convenable. Il appartient au ministre d’Ktat pour les affaires étrangères de faire le rapport de ces affaires au roi, en préseuce du chancelier de la cour, ou , si celui-ci ne
Iieut être présent, de quelque autre des m noires du conseil d’Etat. Si le ministre dT* tat est absent, le rapport sera présenté juir le chancelier de la cour, ou par celui des membres du conseil d'Etat que le roi appellera également en cc cas. Lorsque le roi aura entendu les avis de res employés, consignés au proces-verbal , et dont ils deviennent responsables, b* roi donnera sa résolution en leur présence, le procès-veibal devant être dressé par le chancelier de la cour, ou par celui que le roi désignera. Des résolutionsainsi prises, il sera communiqué au conseil d’Klal ce que le roi jugera convenable, afin que le conseil soit ainsi au fait de celte partie de l’administration.
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a. (§ 12). Il appartient au roi de faire des traités et des alliances avec les puissances étrangères, après avoir, conformément à l’article précédent, entendu sur ces objets le ministre des affaires étrangères et le chancelier de la cour.