KKFRKMIOS DES DÉLITS DE LA TRESSE
Sous avons vu plus haut quelle définition large et précise la constitution donne de la liberté de la presse, qu'elle met sous la sauvegarde des états.
L’institution du jury , inconnue pour les causes ordinaires, est appliquée au jugement des délits de la presse. Ce jury est eomposé de treize membres, dont quatre choisis par l’accusé, quatre par le ministère public, et cinq par le tribunal de première instance, qui juge ces sortes de délits sans appel.
L’accusé et le ministère récusent chacun deux jurés, de sorte que les treize se trouvent réduits à neuf qui prêtent serment , entendent les débats , délibèrent et votent comme notre jury. Le juge soumet au jury la question suivante, en y joignant par écrit un résumé court et précis de la nature et de l’état de l’affaire : <> L’écrit , aux termes invoqués par la partie plaignante, est-il criminel ? » Et après que le président et les membres du tribunal se sont retirés, le jury ne peut se séparer sans avoir résolu cette question par oui ou par non. Les deux tiers des votes au moins sont indispensables pour que la condamnation de l’accusé puisse être prononcée. Dans le cas contraire , il est absous. Ainsi , sur neuf membres, dont deux au moins
(*) Le* femmes de Suède étaient autrefois renommées par leur intrépidité. On Ie3 voyait souvent accompagner les guerriers dans les combats, portant le casque et la cuirasse. Quelquefois même elles conduisaient des liandes armées, et on les appelait alors tkülJmôr (Clics au bouclier).
ont été nommés par l’accusé , il en faut six pour qu'il soit condamné, et le jugement est sans appel. Certes , il est peu de lois plus liberales, et un tel fait répond victorieusement aux écrivains qui ont si souvent reproché à Charles XIV son aversion pour la presse.
Ces injustes reproches ne peuvent être attribués qu’à l'ignorance où étaient les écrivains en question de ce que dans la loi du 16 juillet 1812, les états généraux voulant éviter tout motif de contestation avec les puissances étrangères, classèrent parmi les délits de la presse les jugements et propos injurieux et outrageants sur les nations avec lesquelles la Suède est dans des rapports paciliques, sut leurs souverains, leur gouvernement, leur régime intérieur, et que cette diète statua que le chancelier pourrait supprimer de tels écrits sans procédure. De ces dispositions de la loi il a dd résulter que sur la plainte des ministres ou ambassadeurs étrangers contre certains écrits ou articles de journaux, concernant leur gouvernement ou eux-mêmes, le chancelier en ordonne la suppression , ce qui n'empêche pas le journal de paraître le lendemain avec un léger changement de titre. C’est aiusi qu’en assez peu de temps on a vu se succéder Argus, Argus II, Argus III et Argus IV.
C’est à cela que se réduisent les dispositions restrictives de la loi , qui assure d'ailleurs si largement à tout citoyen suédois le droit de publier ses pensées et opinions sur toutes choses , dans n'importe quel genre d’écrit et quel qu’en soit le sujet, ne le soumettant pour les délits que la loi spécifie qu’au jugement d’un jury, et dans les formes indiquées plus haut.
Quant aux dispositions du roi relativement à la liberté de la presse, voici un fait curieux raconté par M. Arfvedson , rédacteur en chef du journal de l’opposition Dagligt Allahanda , lors de son dernier séjour à Paris. « Un article remarquable avait paru dans une feuille ministérielle; il était très-piuant pour l’opposition, et personne ne ontadt que le roi ne l’eût dicté. Mon journal riposta rudement, et voilà que
le chancelier s’imagine qu’il doit sai- motiver ce rejet, il existe des lois résir. Le roi s’y refusa. Mais , dit le pressives contre les libcllistes. Mais il chancelier qui sait fort bien d'où vient n’ajoutait pas que ces lois, appartei’article, il y a attaque à la personne nant à une époque où la Norwége était du roi, et.... — Du tout, du tout, in- soumise à un gouvernement absolu, terrompit le roi ; il n’y a d'attaqué portaient des peines tellement rigou-
âu’un auteur, par conséquent pas de reuses qu’on ne pouvait songer à les élit, ni de saisie à ordonner. Lais- appliquer, ce qui entraînait l’impunité sons-les discuter; le public jugera. On des coupables et pouvait attirer sur le ne peut qu’y gagner. » pays les fléaux les plus terribles , la
En Norwége, ni l'autorité ni les ci- guerre étrangère, la guerre civile, la toyens ne jouissent des mêmes garan- ruine du crédit public, ties, quant à la liberté de la presse, Charles XIV, qui voyait bien que maigre tous les efforts de Charles XIV tous les écrits dont il se" plaignait canour les leur assurer. L’article 100 de chaient, sous un faux semblant de pala constitution norwégienne, en con- triotisme, ['intention de détruire l’usacrant cette liberté, se tait sur les nion Scandinave, résolut de déployer moyens d’en réprimer les abus, et n’in- une nouvelle énergie. Dans son dernier dique pas les lois d’après lesquelles ils projet, il avait proposé l’établissement pourront être jugés. d’un jury, à l’instar de celui qui était
De ce système vicieux sont souvent en vigueur en Suède. La rareté desconrésultés de graves inconvénients. Plu- damnations prononcées dans ce royausieurs écrivains norwégiens, à dil'fé- me pour de semblables délits, devait rentes reprises, abusèrent de la liberté faire taire toutes les craintes que cette d’écrire. L’armée fut insultée ; plu- juridiction pouvait inspirer ; mais le
sieurs membres du storthing , malgré stortbing la repoussa comme incompa-
leur caractère de représentants, se vi- tible avec les tonnes de procédure ac-
rent exposés aux memes outrages ; Pu- tuelle. Le roi vit alors qu'il fallait re-
nion Scandinave elle-même et les cons- courir à un autre moyen pour amener
titutions des deux royaumes furent l’assemblée norwégienne à adopter une
attaquées avec violence. législation conforme au régime consti-
Le gouvernement espérait que le tutionnel. Il fit donc remettre au stor-
temps calmerait enfin cette eûerves- thing, le 2 juin 1821, un message conçu
cence, qu’il attribuait avec raison à en ces termes : » D’après la dernière
des influences étrangères , et ferma « déclaration du storthing , Sa M3-
assez longtemps les yeux sur ces atta- « l’esté envisage l’ordonnance sur la li-
ques imprudentes; mais les choses fini- «oerté de la presse, en date du 27
* rent par aller si loin, que le roi crut « septembre 1799, comme ayant pleine devoir s'occuper des moyens d’y met- « et entière vigueur, et Sa Majesté la
tre un ternie. 11 proposa’ en 1818, une « sanctionne jusqu’à ce que le stor-
loi répressive des délits de la presse, « thing, d’accord avec le roi, ait adopté
et qui tendait à faire respecter l’invio- « une loi sur la répression de la licence
labilité de la constitution de chacun * de la presse, qui donne le dévelonpe-
des deux peuples. Cette proposition fut « ment nécessaire à cette partie (le la
considérée connue une modification du «législation de l’État. Mais afin de
pacte fondamental, et fut traitée com- « rendre dans l’intervalle cette ordon-
me telle. Renouvelée au storthing sui- • nance plus analogue à l’esprit du
vant, elle fut remise jusqu’à la rédac- «temps et de la constitution, le roi
tion d’un nouveau code criminel où les « propose au storthing de faire statuer
délits de la presse devaient être pré- « sur les délits de la presse par un ju-
vus,etqui, coin menions l’avons dit, «ry, en ne réservant aux tribunaux
depuisdix ans qu’il est annoncé, n’a pas «que le droit d'appliquer les peines
encore été mis au jour, même en projet. « portées dans l’ordonnance. D’ailleurs, disait le storthing pour « De cette manière, une garantie d«
SUEDE
«et
« plus est offerte à la liberté des opi- « nions; mais si le storthing ne la juge « point nécessaire, Sa Majesté croit « ne pas devoir insister une seconde « fois sur son adoption, et cela parce « que le droit de faire grâce lui est « toujours réservé par la constitution.
« L’ordonnancedu27 septembre 1 709 « ne pouvant naturellement rien pré- « ciser de spécial sur les rapports entre « la Norwege et la Suède, Sa Majesté « entend que les articles 1 , 2, 6, 7, « 10, 12 et 13 de ladite ordonnance « sont applicables à l’union entre les « deux royaumes. »
Ainsi le storthing, en se refusant à une sage mesure, avait lui-méine fourni des armes au pouvoir, l’avait mis dans la nécessité de les accepter , toutes terribles qu’elles étaient, sauf à recourir au droit de grâce. Du reste, le but que le roi s’était proposé fut atteint. L’ordonnance de 1799 étant d'une excessive rigueur, les libellistes se ralentirent, et se turent même presque entièrement.
Depuis que la Suède jouit du gouvernement constitutionnel, l’importation des livres étrangers y est libre.
Cette importation présente les résultats suivants : 100,000 fr. de livres français, *10,000 fr. de livres anglais, et 10,000 fr. de livres allemands.
ADMINISTRATION CIVILK.