‹ L'UniversChapitre 75 sur 87 · CONSTITUTION DU ROYAUME DE NORWÉGE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU ROYAUME DE NORWÉGE

De la forme du gouvernement et de la religion.

§ f . Le royaume de Norvège es! un État libre, indépendant, indivisible et' inaliénable , uni à ta Suède sous un même roi. La forme du gouvernement est limitée, héréditaire et monarchique.

S tl. La religion luthérienne évangélique continuera d élie la religion dominante dans le royaume. Les habitants qui la professent, sont tenus d’y élever leurs enfants. L’ordre des jésuites et h-s moines ne seront point tolérés da us h: royaume.

L’eut rcc du roy aume sera toujours, comme par le passé, interdite aux juifs.

Du pouvoir executif ; du roi et de la famille royale.

§ 3. Le pouvoir exécutif réside dans la personne du roi.

S 4- Le roi professera toujours la religion luthérienne évangélique; il la maintiendra et la protégera.

§ 5. La personne du roi est sacré**; il ru; peut être ni blâmé ni accusé. Son conseil est responsable de son gouvernement.

§ 6. ï.a succession e»t linéalc et agnatique, telle qu elle est déterminée par l’ordre

(*) Réflexions d’un député à la diète de

Norvège, Stockholm, x8 x 4 , p. 6 et suis’.

de succession décrété parles états généraux de la Suède , et sanctionné par le roi , en date du 2t> septembre i8io, acte dont une traduction est annexée â cette constitution.

Du nombre des héritiers légitimes est aussi l'enfant dans le sein de sa mère, lequel, aussitôt qu'il sera né, apres la mort de son H*rc, prendra la place qui lui est due dans a ligue de succession.

Lor> qu’un prince héritier des couronnes réunies de Norvège et de Suède sera né, son nom et le jour de sa naissance seront annoncés nu premier storthing et inscrit! sur ses registres.

§ 7. S’il no se trouve aucun prince héritier légitime du trône, le roi peut proposer son successeur au storthing de Norvège en même temps qu’aux états généraux de Suède. Aussitôt que le roi aura fait sa proposition, les représentants des deux peuples choisiront dans leur sein uo comité revêtu du droit de déterminer l’élection , dans le cas où la pioposition du roi ne serait pas , à la pluralité des voix, approuvée par les représentants de chacun desdetix peuples séparément.

Le nombre des membres de ce comité, qui sera composé d'autant de Norvégiens que do Suédois, ainsi que la marche à suivre dans Pcirrtion, seront réglés par une loi, que le roi proposera eh meme temps au storthing prochain, et aux oints généraux de Suède. Oh tirera au sort pour faire sortir du comité uh de ses membres.

§ H. Le storthing de Norvège cl les états généraux de Suède se concerteront fiour fixer par une loi l’àge de la majorité du roi; s'ils lie peuvent pas tomber d Record sur ce point, un comité, nommé par les représentants des deux peuples, en décidera, de 1a mauière établie par le § 7.

Aussitôt que le roi aura atteint Page de majorité fixe par la loi , il déclarera huitième publiquement qu'il ês| majeur.

§ 9. Aussitôt (pue le roi, devenu majeur, aura saisi les rênes du. gouvernement, il prêtera entre les mains du storthing le serment suivant : « Je jure , par Dieu et son saint Évangile, de gouverner le royaume de Norvège conformément â sa constitution et à ses lois. »

Si le storthing n’est pas alors assemblé, ce serment sera déposé par écrit entre les mains du conseil , et répété solennellement, è par le roi, ou premier storthing, soit de vive voix, soit par écrit, et, dans ce cas, ledit serment sera remis par le fonctionnaire que le roi aura délégué à cet effet.

NORWÉGE

§ io. Le ronronnement et le sacre du roi se feront lorsqu’il sera majeur, dans la cathédialc de Drontlieim, an temps et avec les cérémonies qu'il fixera lui-même.

$ ii. Le roi passera chaque année quelque temps en Norvège, à moins que des obstacles graves ne s'y opposent.

§ il. Le roi choisira lui-méinc un conseil de citoyens norvégiens , qui seront parvenus à 1 âge de 3o ans. Ce conseil sera composé pour le moins d’un ministre d’État et de sept autres membres.

Le roi peut aussi créer un vico-roi ou un gouverneur.

Le roi répartira les affaires entre les membres du eonseil de la manière qu'il jugera couvenable.

Outre ces membres ordinaires du conseil, le roi, ou en son absence, le vice-roi (ou le gouverneur, de concert avec les membres ordinaires du conseil } , peut , dans d* s occasions particulières, appeler d’autrt?s citoyens norvégiens à y siéger, pourvu qu’ils ne soient pas membres du stortliing.

Le père et le fils, ou deux frères, ne pourront pas siéger à la fois dans le conseil.

S i3. Le roi fera gouverner le royaume, pendant son absence et dans les cas qu’il aura lui-mème prescrits, soit par le viceroi, soit par le gouverneur, assisté de cinq au moins des membres du conseil.

Ils gouverneront le royaume au nom du ru; et comme ses mandataires. Ils observeront inviolabiement tant les dispositions contenues dans celte loi fondamentale, que les

S récentes y conformes que le roi leur aura onnes dans des instructions. Ils feront leur très humble rapport au roi sur les affaires qu'ils auront ainsi décidées.

Toutes les affaires seront décidées à la majorité des voix. Si les voix sont égales, le vice-roi ou le gouverneur, ou, en leur absence , le premier membre du conseil, eu aura deux.

§ 14. Il n’y a que le prince royal ou son fils ainé qui puissent être vice-rois , et seulement lorsqu'ils amont atteint 1 âge fixé pour la majorité du roi. A la place de gouverneur pourra être nommé soit un Norvégien, soit un Suédois.

Le vice roi sera domicilié dans le royaume, et il ne lui sera pas permis de séjourner dans l'étranger plus de trois mois chaque année.

Lorsque le roi sera présent , les fonctions du vice-roi cesseront. S’il n’y a pas de viceroi, mais seulement 1111 gouverneur, les fonctions de ce dernier cesseront également , at-

tendu que, dans ce dernier cas, il n'est que le premier membre du conseil.

J i5. Pendant le séjour du roi eu Suède, il aura toujours auprès de lui le ministre d État de la Norvège, et deux des membres du conseil norvégien, lesquels alterneront annuellement.

Ils seront chargés des mêmes devoirs et de la même responsabilité constitutionnelle que le conseil siégeant eu Norvège (mentionné au § 1 3) ; et ce ne sera qu'en leur présence que les affaires norvégiennes devront être décidées par le roi.

Toutes les pétitions adressées au roi par des citoyens norvégiens devront d'abord être remises au conseil norvégien , pour qu’il en donne son avis avant qu'il soit rien - statue sur leur contenu. En général, aucune affaire norvégienne 11e devra être décidée avant que le conseil norvégien en ait donné son avis, à moins que des obstacles importants ne s’y opposent.

Le ministre a État de la Norvège fera le rapport des affaires, et il sera responsable de la conformité des expéditions avec les résolutions qui auront été prises.

§ 16. Le roi réglera le culte et les rites, ainsi que toutes les réunions qui ont la religion pour objet ; il veillera à ce que les ministres de la religion observent les règles qui leur auront été prescrites.

§ 17. Le roi peut rendre et abolir des ordonnances relatives au commerce , aux douanes, à l’industrie et à la police; toutefois elles ne devront être contraires ni â la constitution ni aux lois établies par le slorthing (conformément aux §§ 77, 78 et 79 de cette constitution). Les ordonnances ainsi rendues par le roi auront provisoirement force de loi , jusqu'au stortliing prochain.

§ 18. Le roi fera lever en général les taxes imposées par le stortliing. Le trésor public de la Norvège restera en Norvège; les rentrées ne seront employées qu'aux besoins de la Norvège seule.

Jj 19. Le roi veillera à ce que les propriétés et les droits régaliens de l'État soient employés et administres de la manière fixée par le stortliing, et la plus avantageuse au pays.

§ 20. Le roi, dans son conseil, a le droit de faire grâce aux criminels, apres que le tribunal suprême a prononcé et donné son

opinion.

Le criminel a le choix d’accepter la grâce du roi, ou de se soumettre à la peine à laquelle il aura été condamné.

Dans kl cames que l'odclslhing (*) aura fait porter Je vaut le rigsret, il lie pourra y avoir «l'autre grâce que celle qui exemp- . tera <!«’ la p«-iue capitale.

^ 11. Le roi, apres avoir entendu son coosfil norvégien, disposera de tous les emploi* civils, ecclésiastiques et militaires. l.e» fonctionnaires jureront obéissance et fidélité à la constitution et au roi.

ï^es princes de la famille royale ne pourront être reiétus d'aucun emploi civil ; cependant le prince royal , ou son bis aîné , pourra être nommé viee-roi.

§ si. Le gouverneur du royaume , le ministre d’Élat et les autres membres du conseil , ainsi que les fonctionnaires attachés à ses bureaux, les envoyés et les consuls, les magistrats supérieurs civils et ecclésiastiques, les chefs des régiments et autres corps militaires , les commandants des forteresses et les commandants en chef des vaisseaux de guerre pourront , sans arrêt préalable , être destitues par le roi , son conseil nonvégien entendu. Quant à la pension à accorder aux fonctionnaires ainsi destitués , ce sera au premier slorthing qui suivra à en décider. En attendant ils jouiront des deux tiers de leur ancicu traitement.

Les autres fonctionnaires ne pourront être que suspendus par le roi , et ils seront alors sur-le-champ traduits devant les tribunaux ; mais ils ne pourront être destitués qu'à la suite d’un arrêt. Le roi ne pourra non plus les faire changer d'emploi malgré eux.

§ i3. Leroi peut conférer des ordres de chevalerie à qui bon lui semble, en récompense de mérites signalés qui seront publiés, mais il ne peut conférer d’autre rang ou titre que celui qui est attaché à chaque emploi. Un ordre de chevalerie ne dispense personne des devoirs et des charges communs à tous. les citoyens; il ne donne non plus aucun titre particulier pour obtenir des emplois dans l'État. Les fonctionnaires qui auront eu leur congé en grâce , conserveront le litre et le rang attachés aux emplois qu’ils ont occupés.

Personne ne pourra à l'avenir obtenir des prérogatives héréditaires , personnelles ou mixtes.

§ ai. Le roi pourra choisir et renvoyer, quand bon lui semblera , tous les officiers et serviteurs attachés à sa cour.

$ a5. Le roi a le commandement en ehef de toutes les forces de terre et de mer du royaume. Elles ne pourront être aug- C) vnyw u S ;4-

mentées ni diminuées sans le consentement du slorthing. Elles ne pourront non plus être cédées pour le service d'une puissance étrangère, quelle qu’elle soit, et aucunes troupes appartenant à une puissance étrangère (excepté les troupes auxiliaires , en cas d'une invasion hostile) ne pourront eutrer dans le pays sans le consentement du storlhing.

En temps de paix , les troupes norvégienues seules seront établies en Norvège. Elles ne le seront point en Suède. Cependant le roi pourra avoir en Suède une garde nonvégienne , composée de volontaires ; et il pourra , pour un court espace de temps , au plus six semaines par an , rassembler les troupes des environs des deux pays pour les exercices qui auront lieu dans l'un ou l’autre des deux royaumes; mais , dans aucun cas, plus de trois mille hommes des troupes de toute arme de l’un des deux pays ne pourront , en temps de paix , entrer dans l’autre.

L’année norvégienne et la flottille à rames ne pourront pas être employées à une guerre offensive sans le consentement du slorthing.

La flotte norvégienne aura ses chantiers et, en temps de paix, ses stations ou ses ports en Norvège. Les bâtiments de guerre de l'un des deux |>ays ne seront montés par des marins de l'autre , qu'aillant que ceux-ci s’engageront volontairement.

La landnehr et les autres troupes norvégiennes , qui ne pourront pas être comptées au nombre des troupes de ligne, ne devront jamais être employées hors des frontières du royaume de Norvège.

§ a6. Le roi a le droit de rassembler les troupes , de commencer la guerre , de faire la paix, de conclure et rompre les traités, d’envoyer et de recevoir des ministres.

Lorsque le roi voudra commencer la gueree , il devra en avertir le conseil de Norvège , lui demander son avis et se faire donner par lui un rapport détaillé sur l’état du royaume, relativement à ses finances et à ses moyens de défense, etc. Cela fait , le roi convoquera le ministre d'État de Norvège, les membres du conseil de Norvège, ainsi qtle ceux du conseil de Suède , pour une séance extraordinaire , dans laquelle il exposera les motifs et les circonstances qui doivent , dans ee cas , entrer en considération ; le rapport du conseil de Norvège sur l'état de ce royaume, ainsi qu’un pareil rapport sur l’étal de la Suède , devront être mis sous les yeux de l'assemblée. Le roi exigera alors leur avis sur le sujet en que»

Digitiz

Ogll

NORWÉGE

tion ; chacun , pour sa part, fera insérer le sien dans le procès-verbal , sous la responsabilité imposée par la constitution , et alors le roi pourra prendre la résolution qu’il jugera la plus salutaire pour l'État.

§ 27. Tous les membres du conseil assisteront à ces séances , à moins que des empêchements légitimes ne justifient leur absence ; et aucune résolution ne sera prise , si plus de la moitié des membres ne se trouvent présents.

Dans les affaires norvégiennes qui , en vertu du § t5, seront décidées eu Suède, aucune résolution ne sera prise qu’en présence du ministre d’Klat de la Norvège , et de l’un des membres du conseil, ou bien des deux membres réunis.

S 28. Les rapports relatifs aux nominations aux emplois et autres affaires importantes (à l’exception de celles qui concernent la diplomatie et le commandement militaire proprement dit) seront faits dans le conseil par celui des membres dans le département duquel elles sont , et elles seront expédiées par lui, conformément à la résolut ion prise dans le conseil.

§ 29. Si quelque membre du conseil est légalement empêché de se rendre à la séance et de présenter son rapport sur les affaires qui sont du ressort de son département , il sera remplacé dans celte )>aitie de ses attributions par un des autres membres , constitué pour cet effet, par le roi, s’il est présent, ou s’il ne l’est pas, par celui qui a la préséance dans le conseil, conjointement avec les antres membres qui le composent.

Si plusieurs d’entre eux sont légalement empêchés d'assister au conseil , de manière que seulement la moitié du nombre ordinaire soit présente, d’autres fonctionnaires seront de la même manière appelés à siéger dans le conseil, et dans ce cas il en sera immédiatement référé au roi pour qu'il décide s’ils doivent conserver cette mission.

§ 3o. Il sera tenu dans le conseil , procès-verbal de toutes les affaires qui y sont traitées. Il est du devoir de tout individu qui siège dans le conseil, de dire franchement son opinion, que le roi est obligé d’entendre; mais le roi est maître de prendre une résolution d'après sa propre opinion. Si quelque membre du conseil trouve que la résolution du roi est contraire à la forme du gouvernement ou aux lois du royaume, ou quelle est évidemment nuisible à l'État, son devoir est d’y opposer de fortes représentations et de consigner son opinion au

procès-verbal. Celui qui aura manqué de protester ainsi , sera censé avoir cte d’accord avec le roi et il en sera responsable , ainsi qu’il sera dit ci-après, et CodeLthing pourra le traduire devant le rigsret.

S 3f. Tous les ordres émaués du roi lui-même ( les affaires de commandement militaire exceptées) seront contre-signes par le mmistre d'Étal norvégien.

§ 3a. Les résolutions prises , en l’absence du roi, par le conseil de Norvège, seront expédiées au nom du roi et signées par le vice-roi ou par le gouverneur et le conseil ; et elles seront contre-signées |»ar celui qui aura fait le rap|»ort des affaires, attendu qu’il est responsable de la conformité de l'expédition avec le procès-verbal dans lequel la résolution est inscrite.

§ 33. Tous les rapports relatifs aux affaires de la Norvège, ainsi que les expéditions qui les concernent, doivent être en langue norvégienne.

j 34. Le plus proche héritier du trône, s'il est fils du roi régnant , aura le titre de prince royal. I>es autres héritiers légitimes de la couronne sont appelés princes, et les lilles du roi princesses.

§ 35. Aussitôt que l'héritier du trône sera parvenu à l’âge de 18 ans, il aura le droit de siéger dans le conseil , mais sans voix et sans responsabilité.

§ 36. Aucun prince du sang ne pourra se marier sans la permission du roi ; s’il contrevient à cette disposition il perd ses droits à la couronne de Norwége.

§ 37. Les princes et les princesses de la famille royale ne seront, pour ce qui les regarde personnellement, tenus de comparaître devant aucun autre juge que le roi ou celui qu’il aura commis pour les juger.

J 38, Le ministre d'Étal »le Norvège, ainsi que les deux membres du conseil norvégien qui sont auprès du roi, auront siège et voix délibérative dans le conseil suédois, lorsqu'il y sera traité d'objets relatifs aux deux royaumes.

Dans ces sortes d'affaires l’avis du conseil de Norvège doit aussi être entendu, a moins (juc les affaires n’exigent une décision si prompte qu'elles n’en laissent pas le temps.

^ 39. Si le roi vient à mourir, et que l’heritier du trône soit mineur, le rouseil de Norvège et celui de Suède s’assembleront aussitôt pour publier en commun uue convocation du slorthiug en Norwége et de la dicte en Suède.

§ 40. Jusqu’à ce que le* représentant*

des'ilî'ii* royaume* se soient rassemblés et aient statué sur l’atl iniiiistratioii des deux rovaume* pendant la minorité du roi, un conseil , composé d’un nombre égal de membres noruégiens et suédois , gouvernera les deux royaume t , en observant leurs loi* fondamentales réciproques.

Le ministre d'État de Norvège et celui de Suède , qui siègent dans le conseil , tireront au sort pour décider lequel de* deux aura la préséance.

§ 41. Les dispositions contenues dans les §§ 3q et 40 seront également appliquées toutes les fois que , d’après la constitution de la Suède , il appartient au conseil suédois d'ètre, en cette qualité, à la tète du gouvernement.

( 4a. Pour ce qui concerne les dispositions particulières prescrites dans les cas prévus par les 39, 40 et 4r , le roi proposera au premier storthing en Norwége et à la première diète en Suède, une loi basée sur le principe d'une parfaite égalité entre les deux royaumes.

§ 43. L’élection des tuteurs qui doivent être à la tète du gouvernement pendant la minorité du roi , se fera d’après les règle* et de la manière qui ont été prescrites cidexsus dans le § 7, concernant l’élection d’un successeur au trône.

§ 44. Les individus qui , dans les cas prévus par les §§ 40 et 41 , sont à la tète du gouvernement , devront prêter le serment suivant: «Je jure par I)ieu et son saint « Évangile de gouverner le royaume confor- « moment à la constitution et aux lois.» Les Norvégiens prêteront ce serment au storthing de Norwége, les Suédois entre les mains des étals généraux de Suède.

S’il n’y a pas de stortbing ou de diète, le serment sera déposé par écrit entre les mains du conseil, et répété ensuite au premier storthing ou à la première diète.

§ 45. Aussitôt que les membres dn con- *cil de régence cesseront leurs fonctions, ils rendront compte de leur administration au roi et au storthing.

§ 46. Si le storthing n’est pas sur-lechamp convoqué, conformément aux dispositions des 39 et 4< ■ il est du devoir du tribunal suprême , au bout de quatre semaines, de faire cette convocation.

§ 47. Ce qui concerne l'éducation du roi mineur, dans le cas où son pere n'aurait laissé aucune disposition par écrit à ce su-

jet , sera réglé de la manière prescrite daq*

les tjtj 7 et 43.

Ce sera une règle invariable que le roi mineur apprendra suffisamment la langue norwégii nue.

§ 48. Si la ligne masculine de la famille royale est éteinte , et qu’on n’ait point élu de successeur au trône, il sera procédé à l’élection d’nnc nouvelle dynastie delà manière prescrite dans le § 7. F.11 attendant, le pouvoir exécutif sera exercé conformément au § 43.

Du pouvoir législatif.

§ 49. Le peuple exerce le pouvoir législatif par le stortbing qui est compose de deux chambres : le lagtbiug et l’odeUthmg.

§ 5o. Il n’y aura de votants que les cltoyens norvégiens qui ont vingt-cinq ans accomplis , et qui ont été domiciliés dans le pays depuis cinq ans, qui y séjournent , et qui

i* Sont on ont clé fonctionnaires;

Possèdent à la campagne, ou y ont pris à ferme, pour pins de cinq ans , une tcire cadastrée;

3° Sont bourgeois de quelque ville , on possèdent dans une \ille ou un bourg une maison ou un bien-fonds de la valeur d’au moins trois cenb ccus de banque, valeur d’argent.

§ 5i. Il sera dresse, dans les villes par le magistrat, et dans chaque paroisse par le sous-bailli (fogdrnj et par le piètre, un registre de tous les habitants ayant droit de voter. On y notera sans délai 1rs mutations successives.

Avant d’ètre inscrit sur le registre , chacun prêtera publiquement, devant le tribunal , serment de fidélité à la constitution.

§ 5i. Le droit de voter est suspendu :

i° Par une accusation de crime devant le tribunal ;

2° Par la perte du droit de majorité ;

3° Par l’état d'insolvabilité ou de faillite, iusqu’à ec que les créanciers aient obtenu leur payement en entier, à moins que la faillite n’ait été causée par un incendie ou par quelque autre événement constaté , qui ne peut être imputé au débiteur.

§ 53. Le droit de voter se perd :

i* Par une condamnation à la maison de correction, aux travaux forces ou à une peine infamante;

2° Par rentrée au service d’une puissance étrangère sans le consentement du gouvernement;

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5* Par l'obtention du droit de bourgeoisie dans un jwys franger ;

4” Si l’on est convaincu d'avoir acheté dca suffrages, d’avoir vendu le sien, ou d'avpir volé dans (dus d'une assemblée électorale.

$ 54. Les assemblées électorales et celles des districts auront lieu tous les trois ans, et seront terminées avant la fiu du mois de décembre.

Jj 55. Les assemblées électorales se tiendront . pour la ram|>agne , dans l'église principale de la paroisse; pour les villes, dans l'église , à l'botel de ville ou dans quelque autre local convenable. Elles seront dirigées, à la campagne, par le curé de la paroisse et ses adjoints; dans les villes, par les magistrats et les échevins. On ira aux voix d'après l'ordre établi dans les rôles des tailles.

Les différends concernant le droit de 'o- 1er seront décidés par les directeurs de l'assemblée, du jugement desquels on peut appeler an storthiug.

Jj 56. Avant de procédera l'élection, il sera fait lecture de la constitution à haute voix , daus les villes , par le premier magistrat ; à la cam|>aguc, par le curé.

$ 5y. Dans les villes ou rboisira un électeur par chaque cinquantième votant. Ces électeurs s^àssemblerout , avant l'expiration des huit jours qui suivront, dans l'endroit indiqué par le magistrat , et choisiront , soit dans leur sein , soit parmi les autres éligibles de l'arrondissement , un quart de leur propre nombre pour siéger an sturtbiiig ; de manière que s'ils sont de trois à six, ils en choisiront un; si de sept a dix, deux ; si de onze à quatorze , trois; si de quinze à dixhuit, quatre; ce qui est le plus grand nombre qu’il sera permis à une ville d’envoyer.

Si une ville a moins de cent cinquante votants , die enverra ses électeurs à la ville la plus voisine, pour voler de concert avec les électeurs de cette dernière, et alors les deux villes seront censées ne former qu’un district.

J 58. Dans chaque paroisse de la campagne les habitants ayant droit de voler choisiront, eu raison de leur nombre. Ira électeurs de la manière suivante : toute réunion qui ne dépassera pas cent membres en rboisira un ; de cent À deux cents on en choisira deux ; de deux cents à trois rents, trois, et ainsi de suite dans la même proportion.

Ces électeurs s'assembleront avant le délai d'un mois dans l’endroit désigné par le bailli, et choisiront alors, soit daus leur

sein, soit parmi les autres éligibles du bailliage, un dixième de leur propre nombre pour siéger au storthiug, de manière que de cinq à quatorze ils eu choisiront un ; de quinze à vingt-quatre , deux; de viugi-cinq à trente-quatre, trois; de trente-cinq et au delà quatre , ce qui est le plus grand nombre (#).

J 5y. Les dispositions des 5j et 58 conserveront leur force jusqu'au storthiug prochain. Si l’on Ironie alors que le nombre tics représentants des villes soit plus ou moins élevé que le tiers de ceux de tout le royaume, le storthiug, afin d’établir une règle pour l'avenir, changera ces dispositions de manière que les représentants des villes soient à ceux de la campagne dans le rapport de un à deux. Le nombre entier des représentants ne doit pas être au-dessous de soixante et quinze, ni au dessus de cent.

S 6o. Les votants qui sont dans le pays et ne peuvent pas être présents pour cause de maladie, de service militaire ou pour quelque autre motif légitime, pourront envoyer leur vote par écrit à ceux qui dirigent les assemblées électorales, avant qu'elles soient terminées.

§ fii. Personne ne pourra être élu représentant, s'il n'a au moins (rente ans, et s’il n’a séjourné pendant dix ans dans le pays.

§ fia. Les membres du conseil, les fonctionnaires attachés à ses bureaux . les officiers de la cour et ses pensionnaires, ne pourront pas être élus représentants.

§ 6 i. Tout individu , élu représentant , est obligé d’accepter l’élection, à moins qu'il n'en soit empédié par des motifs jugés légitimes par les électeurs, dont le jugement peut è:re soumis à la décision du stortliing. Celui fjui , deux fois de suite , a assisté, comme représentant, à un storthing ordinaire, n’est pas obligé d'accepter l’élection qu’on aura faite de lui pour le prochain storthiug ordinaire.

Si des raisons légitimes empêchent un re-

(*) Une loi du 8 février 1816 porte cri amendement : «xVingt*ciuq «lecteurs et au delà ne pourront élire que trois représentant* , ce qui sera pruvi>i»irrinenl le plus grand nombre qu'un bailliage puisse envoyer. Corformément à cette disposition le nombre des représentant* de la campagne, de soixante et un. qu’il est actuellement , se trouvera diminué à cinquante ou cinquante • trois. Si plu» tard ua storthiug trouve que le nombre des représentants des villes , par suite de l'augmentation de leur population, moule jusqu'à I rente , ce même storthiug aura le droit, pour servir de régie à l'avenir, d'augmenter de nouveau le nombre des représentants de la campagne , do la manière fixée per la $ 58 de la constitution.»

présentant de se rendre au sturthing , celui qui, après lui, a le plus de voix , prendra sa place.

^ Ci. Aussitôt que les représentants auront été élus, ils seront munis d’une procuration signée, à la campagne, par le magistral supérieur, et dans les villes, par le magistrat, ainsi que par tous les électeurs, pour constater qu’ils ont été élus de la manière prescrite |>ar la constitution.

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