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I.e storlliing jugera de la légalité de ces procurations

$ G5. Tout représentant a le droit d’èlre indemnisé de ses frais de route pour aller au stnrtliing et pour revenir , ainsi que des frais de son séjour.

$ Gti. Les représentants, pendant leur ïoyage pour aller au storlliing et pour revenir, ainsi que pendant leur séjour, ne seront pas soumis à la prise de corps, à moins qu'ils ne soient saisis en flagrant délit ; ils ne pourront non plus , hors des assemblées du storlliing, être soumis à aucune responsabilité relativement aux opinions qu’ils auraient 01310105111» dans ces assemblées. Chacun est tenu de se conformer à l’ordre établi.

§ 67. Les représentants , élus de la manière ci-dessus exposée, coni|>oseiit le storlliing du royaume de Norvège.

JJ OS. L’ouverture du storlliing aura lieu ordinairement le premier jour ouvrier du mois de février, tous les trois ans , dans la capitale du royaume, à moins que le roi, pour des causes extraordinaires , telles qu’une invasion étrangère ou une maladie rontagieiise , ne choisisse quelque autre ville du royaume. Un tel changement doit alors être annoncé en temps utile.

§ Gp. I>aus des cas extraordinaires le roi a le droit de convoquer le storlliing hors de l’é|ioquc ordinaire. Le roi fera alors publier une proclamation , qui sera lue dans toutes les églises des quatre capitales, au moins six semaines avant l'époque où les membres du storlliing devront être rendus à l'endroit fixé.

§ 70. Ce slorthing extraordinaire pourra être dissous par le roi, quand bon lui semblera.

§ 71. Les membres du storlliing continueront leurs fonctions , comme tels , pendanl trois ans consécutifs, tant au storlliing extraordinaire qu’au storlliing ordinaire, qui serait tenu pendant cc temps.

§ 7a. Si un storlliing extraordinaire se tient encore à l'époque ou le storlliing ordinaire va t’assembler, les fonctions du pre-

mier cesseront aussitôt que le second sera assemblé.

§ 7Î. Le slorthing tant extraordinaire qu’ordinaire ne pourra avoir lieu à moins que les deux tiers des membres ne s’y trouvent.

§ 74. Aussitôt que le slorthing se sera organisé, le roi ou celui qu’il aura commis à cet efTet, en fera l’ouverture par uu discours, dans lequel il l’informera de l’état du royaume et des objets sur lesquels il désire particulièrement attirer l'attention du slorthing. Aucune délibération n’auta lieu en présence du roi.

le sturthing choisira un ouart de ses membres pour former le lagthing ; les autres trois quarts composeront l’odelsdiing.

Chacune de ces deux chambres aura set assemblées particulières, et nommera son président et son secrétaire.

§ 75. Il appartient au slorthing :

i” De faire et d'abolir les lois, d’établir des impôts, des taxes , des droits de douane et autres charges publiques , qui ne subsisteront cependant que jusqu’au premier juillet de l’année où un nouveau storlhing ordinaire sera assemblé, à moins que ce dernier ne les renouvelle expressément ;

i° De faire des emprunts sur le crédit de l’État ;

3° De surveiller les finances du royaume;

4“ D’accorder les sommes nécessaires pour les dépenses publiques;

5" De fixer la somme annuelle pour l’entretien de la cour du roi et du vice-roi, ainsi que l’apanage de la famille royale, lequel ce|>endant ne devra pas consister ca biens-fonds ;

G" De se faire exhiber le proeès-verlial du ronscil séant en ÎVorwége , ainsi que tous les rapports cl documents publics ( les affaires de commandement militaire exceptées) , et des copies vérifiées , ou des extraits des procès-verbaux dressés devant le roi par k ministre d'Etat et les membres du conseil nonvégien , ou les documents publics qui y auront été exhibés;

7*1 De se faire communiquer les traités que le roi a conclus, au nom de l’État , avec les puissaures étrangères , à l'exception des articles secrets, lesquels cependant ne doivent point être en contradiction avec les articles ostensibles ;

8“ D’exiger de tout individu qu’il rom-

Iiaraisse devant lui dans les affaires d’État , e roi et la famille royale exceptés. Cette exception u’est cependant pas applicable

NORWÉGE

aux princes de la famille royale, en tant qu’ils sont revêtus d’autres emplois que de celui de vice-roi ;

9° D'examiner les listes des traitements et des pensions provisoires , et d’y faire les changements qu’il jugera nécessaires;

io° De nommer cinq réviseurs qui doivent, toutes les années, examiner les comptes de l’État, et en publier des extraits par la voie de l’impression ; à cet effet lesdits comptes devront être remis aux réviseurs, chaque année, avant le i*r juillet;

ii* De naturaliser des étrangers.

$ 76. Toute loi doit d'abord être proposée à l’odelsthing , soit par ses propres membres, soit par le gouvememeut, qui emploiera l’organe d’un des membres du conseil.

Si la proposition y est acceptée, elle sera envoyée au lagtbing, qui l’approuve ou la rejette; et, dans le dernier cas, la renvoie accompagnée de ses observations. Celles-ci seront examinées par rodelsthing, qui mettra le projet de loi de côté , ou le renverra au lagtbing, avec ou sans changements.

Quand un projet aura été proposé deux fois par l'odelslhing au lagtbing, et que celui-ci l’aum renvoyé pour la seconde fois en le rejetant, tout le storthing s’assemblera , et les deux tiers de ses voix décideront alors du projet.

Il doit s’écouler au moins trois jours entre chacune de ces délibérations.

§ 77. Lorsqu’une résolution, proposée par l’odclstliing, aura été approuvée par le lagtbing, ou par le stortliinc en entier, une députation des deux chambres du storthing la présentera au roi s’il est présent ; , s’il ne l’est pas, au vice-roi ou au conseil norvégien, en demandant qu’elle soit revêtue de la sanction du roi.

§ 78. Si le roi approuve ladite résolution, il la revêtira de sa signature, et dès lors elle aura force de loi. S’il ne l’approuve pas , il la renverra à l’odelslhing , en déclarant que , pour le moment , il ne trouve pas convenable de la sanctionner.

§ 79. Dans ce cas , le storthing alors assemblé ne soumettra plus ladite résolution au roi , qui pourra encore la rejeter si le prochain storthing ordinaire la lui soumet de nouveau. Mais si, après avoir été de nouveau discutée , elle est encore adoptée sans changement par les deux chambres du troisième storthing ordinaire, et ensuite soumise au roi, avec prière de ne

{îas refuser sa sanction à une résolution que e storthing, après les plus mûres délibé-

36e Livraison. (NOBWÉGE.)

rations , croit être utile , elle acquiert foret de loi , lors même quelle ne serait pas munie de la signature du roi avant la En du storthing.

§ 80. Le storthing restera assemblé aussi longtemps qu’il le jugera nécessaire; toutefois pas au delà de trois mois , sans la permission du roi.

Lorsqu’jiprès avoir terminé ses travaux, ou après avoir été assemblé pendant l’espace de temps fixé, le storthing est dissous par le toi , Sa Majesté fera connaître sa résolution sur les propositions non encore décidées , soit en les adoptant , soit en les rejetant. Toutes celles qu’il 11e sanctionne pas expressément, sont ceusées avoir été rejetées par lui.

§ 81. Toutes les lois seront expédiées en langue norvégienne ( à l’exception de celles qui sont mentionnées au Jj 79) ; toutes seront rendues au nom du roi, revêtues du sreau du royaume , et conçues en ces termes: «Nous, etc., savoir faisons, qu’uiie résolution du storthing (de telle date), ainsi conçue (suit la résolution), nous ayant été soumise , nous avons accepté et sanctionné, comme par la présente nous acceptons et sanctionnons comme loi , ladite proposition, en y apposaut notre signature et le sceau du royaume. »

§ 8a. La sanction du roi n’est pas requise pour les résolutions du storthing par lesquelles :

i° Il se déclare organisé comme storthing d’apres la constitution;

a* Il règle sa police intérieure;

3* Il accepte ou rejette des procurations des membres présents;

4° Il confirme ou rejette les jugements relatifs aux contestations dont les élections sont l’objet;

5° Il naturalise les étrangers;

6° Ni enfiu à la résolution par laquelle l’odclsthing fait traduire quelque membre du conseil ou autres devant les tribunaux.

§ 83. Le storthing peut demander l’avis du tribunal suprême dans des matières juridiques.

§ 84. Le storthing tiendra ses séances à huis ouverts, et ses actn seront publiés par la voie de l’impression, excepté dans les cas où le contraire aurait etc décidé à la majorité des voix.

jj 85. Quiconque obéit à un ordre, dont le but est de troubler la liberté et la sûreté du storthing, se rend coupable de haute trahison divers la patrie,

Du pouvoir judiciaire.

§ 86. Les membres du lagiliing et letribunal suprême composeront le rigsret , qui juge en première et dernière instance les affaires entamées par l’odelsthing. soit contre les membres du conseil ou du tribunal suprême pour des délits commis dans leurs fonctions , soit contre les membres du storthing pour les crimes commis par eux en leur qualité de députés.

Le président du lagthingaura la préséance dans le rigsret.

§ 87, L'ae<*usc pourra , sans alléguer aucun motif, récuser jusqu'au tiers des membres du rigsret , de manière cependant que le tribunal reste composé de quiuze membres au moins.

§ 88. Le tribunal suprême juge en .dernière instance. Il devra être au moins composé d’un président et de six assesseurs.

§ 89. En temps de paix le tribunal suprême , avec deux officiers supérieurs , nommés par te roi , formera le tribunal de seconde et dernière instance dans toutes les affaires militaires, qui concernent la vie, riionncur , ou la perte de la liberté pour un terme au delà de trois mois.

§ 90. Dans aucün cas on ne pourra en appeler des arrêts du tribunal suprême, ni les soumettre à révision.

S 91 • Personne ne pourra être nommé membre du. tribunal suprême avant d’a\oir atteint l’âge de Ironie ans.

Dispositions générales.

§ 92. Les emplois de l’État ne pourront être conférés qu’aux citoyens norvégiens, qui professent la religion luthérienne évangélique, qui ont juré fidélité à la constitution et au roi , qui parlent la langue du pays et qui

i* Sont nés dans le royaume, de père et mère qui étaient alors sujets de l’État;

i* Ou soûl nés en pajs élrauger de père et mère norvégiens, qui, à celte époque, n'étaient pas les sujets d’un autre État;

3° Ou qui , le 17 mai 1814 , avaient leur domicile permanent dans de royaume , et 11*011 1 pas refusé de prêter le serment de maintenir l’indépendance de la Norvège;

4° Ou qui , à l’avenir , séjourneront pendant dix ans dans le royaume ;

5° Ou qui auront été naturalisés par le slorthing.

Cependant des étrangers pourront être nommés aux places de professeurs à l’université et dans les collèges , ainsi qu’à celles de médecins et de cousuls à l’étranger. . / -

Pour parvenir à un emploi dans la magistrature supérieure , il faut avoir atteint l’âge de trente ans , et , pour une place de magistrature inférieure, de juge en première instance ou de receveur public, celui de vingt-cinq ans.

§ q3. La Norvège ne se Reconnaît débitrice d’aucune autre dette que de sa propre dette nationale.

S 94- Un nouveau code général , civil et criminel, sera publié au premier, ou, si «:1a n’est pas possible, au M'cond slorthing ordinaire. F.n attendant , les lois de |’ÉUt jusqu’ici existantes seront en vigueur, eu tant qu’elles ne seront pas contraires à cette loi fondamentale ni aux ordonnances provisoires , qui auront été publiées dans l'intervalle.

Les impôts actuellement existants continuel ont à être levés jusqu’au slorthing prochain.

§ o5. Aucunes dispensations, lettres priv teetoires, lettres de répit ni restitutions ne seront accordées après que le nouveau code général aura été publié.

S 9^- Personne ne pourra être jugé que conformément à la loi, ni puni qu’ajim qu'un tribunal aura prononcé. La torture n’aura jamais lieu.

§ 97. Aucune loi n’aura force rétroactive.

§ 98. Les épices , qui reviennent aux officiers de justice , ne seront pas combinées avec les redevances payables au trésor public.

§ 99. La prise de corps n’aura lieu que dans les cas et de la manière fixés par la loi.

Une arrestation illégale et des retards illicites rendront celui qui en sera la cause responsable envers l'arrêté.

Le gouvernement n’est autorisé à employer la force militaire contre les membres 6e l’Étal que d’après les formes prescrites par la loi , à moins que quelque réunion qui troublerait la tranquillité publique ne se dissipât point l'instant après que le* articles du code, qui concernent la sédition, lui auront été lus trois fois à haute voix par les autorités civiles.

§ 100. Il y aura liberté de la presse. Personne ne pourra être puni pour un écrit qu’il aura Tait imprimer ou publier, quel qu'eu soit le contenu , à moins qu'il n aît liii-nièine à .dessein et évidemment manifesté , ou engagé .d'autres à manifester de U désobéissance euvers «les lois , du mépris

NORWÉGE

pour la religion , les mœurs et les pouvoirs constitutionnels , de la résistance aux ordres de ces derniers, ou qu’il n'ait avancé des inculpations fausses et diffamautes envers quelqu'un.

11 sera permis à chacun de dire librement son opinion sur l’administration de l'État , et sur tel autre objet que ce soit.

§ ioi. Des restrictious nouvelles et permanentes dans la liberté de l'industrie ne seront plus accordées désormais à personne.

S 102. Les visites domiciliaires sont interdites , excepté dans les cas criminels.

§ io3. Il ne sera pas accordé d’asile à ceux qui feront faillite.

§ 104. Personne ne pourra dans aucun cas forfaire ses biens-fonds et sa fortune.

§ io5. Si l’intérêt de l’État exige que quelqu’un sacrifie ses biens, meubles et immeubles, à l'utilité publique, il en sera pleinement indemnisé par le trésor public.

§ 106. Les capitaux ainsi que les revenus des biens de l’Église ne seront employés que pour les intérêts du clergé et pour la propagatiou des lumières.

Les propriétés des établissements de charité ne seront pas aliénées de leur destination.

$ 107. Le droit de retrait lignager, appelê oJelsret , et le droit de possession, appelé aasadcsrrt, seront maintenus. Des dispositions particulières, propres à les rendre utiles pour l’Étal et pour l’agriculteur , seront arrêtées par le premier ou le second storthing.

§ îofi. Aucun comté, aucune Iiaronnie, aucun majorai ui lidéicoiumis ne seront érigés à l’avenir.

§ 109. Tout citoyen norvégien est obligé, pendant un certain temps, de défendre sa patrie, quelle que soit sa uaissance et sa fortune.

L’application de ce principe et les restrictions dont il est susceptible, ainsi que la question de savoir jusqu’à quel point il est utile au pays que l'obligation, qu'impose cette défense, cesse avec I âge de vingt-cinq ans, seront abandonnées à la décision du premier storthing ordinaire, après qu’on aura obtenu des renseignements par la voie d’un comité. En attendant . les dispositions existantes seront conservées.

§ no. La Nnrvvège aura sa propre banque, ses propres finances et sa propre monnaie ; institutions qui seront déterminées par des lois.

§ rit. La Nnrwége a le droit d’avoir son propre pavillon de commerce. Son pavillon de guerre sera un pavillon d’union.

$ 1 te. Si l’expérience démontre que quelque partie de rclte loi fondamentale de Norwége a besoin d’être changée, la proposition en sera faite à un storthing ordinaire, et sera publiée par la voie de l’impression. Mais il n’appartient qu’au storthing ordinaire suivant de décider si le changement qui aura été proposé sera effectué ou non. l;n tel changement ne doit cependant jamais être contraire aux principes de cette loi fondamentale; il ne doit avoir pour objet que des modifications dans quelques dispositions particulières qui n’altèrent point l’esprit de cette constitution , et les deux tiers du siurlhiiig devront être d’accord sur un pareil changement.

Christiania, ce 4 novembre 1814.

Voici les observations éclairées que fait sur la constitution norwégienne un vovageur récent qui a le droit d’être écoute lorsqu’il parle de la Scandinavie. « S’il y a un pays, dit M. Ampère (*), où la forme du gouvernement soit la monarchie républicaine, c’est la JNorwége : là, nulle aristocratie, une égalité absolue entre les citoyens. Les lois sont votées par une assemblée unique, ouverte à la plus mince propriété : c’est le grand conseil, storthing, véritable souverain , qui a l’initiative, la sanction, I eveto, c’est-à-dire tout le pouvoir législatif.

« Que reste-t-il au roi ? Presque rien ; il n’a que le veto suspensif : si le storthing propose trois fois une mesure, et que le roi la rejette chaque fois, apres ces trois rejets elle a force de loi. D’autre part , si le storthing a repoussé trois fois une mesure désirée par le roi , la mesure est décidément rejetée : c’est ce qui est arrivé au sujet de la noblesse héréditaire (**), que le roi voulait introduire en Norwege; après trois refus du storthing, il a fallu y renoncer. Le droit d’initiative du roi n’est guère mieux traité que son droit de sanction. Les propositions royales attendent leur tour d'inscription; et,

(*) Esquisses du Nord, p. 83.

(**) Voyez Suède, p. 334.

quand il est venu, le stortliing peut les négliger. Il est vrai que le roi a le droit de "dissoudre le stortliing ordinaire, et de convoquer une session extraordinaire qui ne s'occupe que de sa proposition; mais dans ce cas même il n’y a pas d’orateur du gouvernement chargé de la soutenir.

« On peut trouver que l’équilibre manque à une telle constitution: à quoi les Norwégiens répondent, d’abord qu’ils sont fort heureux , et en outre que le chef de l’État étant le roi de Suède, ils ont dû se réserver plus de garanties contre un souverain étranger. Ce qu’il y a de sûr, c’est que nul pays en Europe ne possède un gouvernement plus semblable à celui des États-Unis.

« Nous nous trouvions à Christiania, continue M. Ampère (*), précisément pendant une session; nous fûmes curieux d’assister «à une séance du storthing; ainsi s'appelait aussi cette ancienne assemblée des peuples Scandinaves, type de nos champs de mai , où les guerriers se réunissaient une ou deux fois l’an, sous le ciel, tantôt dans une vaste plaine, tantôt sur une montagne; en Islande, sur le rocher volcanique de Thing-Valla. Le stortliing que nous avions sous les yeux était plus modeste : dans une petite salle très-simplement décorée , soixante membres environ délibéraient. Ils étaient vêtus de noir; un seul réjouissait l’oeil et le cceur par son costume pittoresque et national : le législateur avait conservé l’habit de paysan. Dans la galerie ouverte au public, un matelot presque en chemise, tenant respectueusement son lionnet, paraissait suivre la discussion avec un intérêt

r Ibid., P. 8',.

religieux. Ces deux hommes représentaient, l'un au sein, l’autre au dehors de l’assemblée législative, la participation (les classes inférieures aux affaires, participation, certes, bien légitime dans un pays où tout le inonde sait lire.

« Je ne pouvais pas encore comprendre bien distinctement les orateurs; mais mon oreille était frappée du retour fréquent de ce mot grandlov (loi fondamentale), toujours prononcé avec une accentuation énergique. Cet appel réitéré à la constitution du pays était la base du débat : le ton de la discussion paraissait excellent, bien que vif, mesuré. Les formes parlementaires anglaises étaient observées rigoureusement : chaque député parlait debout , de sa place , en s’adressant au président. J’étais émerveillé et vraiment édifié de trouver, aux extrémités de l'Europe, un peuple si avancé dans les habitudes constitutionnelles, encore toutes nouvelles pour lui , surtout quand je réfléchissais qu'il n’avait eu durant plusieurs siècles, pour s'y préparer, que le régime très-paterner, il est vrai , mais entièrement despotique, des baillis danois, gouvernant la Norwége au nom d'un souverain etranger et absolu. I.a liberté porte avec elle ses enseignements, et qui l’aime d'un amour sincère sait bientôt la pratiquer. »

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