L*UNIVERSITÉ ET LA VILLE D^AVIGNON
à longues contestations, au sein du Collège des docteurs agrégés en droit qui, formant la représentation légale de l'Université, était chargé de les choisir. Ils furent d'abord nommés à vie; mais ce système, trop peu favorable aux ambitions qui, tumultueusement, s'étaient fait jour au sein du Collège, ne resta pas longtemps en vigueur. Dès 1610, un des députés étant venu à mourir, son successeur ne fut élu que pour trois ans ' ; deux ans plus tard on adopta le système de la biennalité, étant stipulé que, chaque année, on élirait deux députés, lesquels avec les deux députés restant en charge et le primicier, formeraient la députation universitaire 2. Pendant un demi-siècle, de 1651 à 1701, les députés furent choisis, Tun, parmi les plus « vieux » docteurs, l'autre, parmi les « jeunes », afin que l'expérience du premier député profitât au second ^. Mais en 1 701 , comme la ville était criblée de dettes et qu'il fallait en faire surveiller les intérêts « par des personnes intelligentes des affaires, vigilantes et assidues », — les (( vieux » docteurs négligeaient-ils donc leur mandat? — on en revint à l'ancien système et les députés purent être choisis indifféremment dans Tune ou l'autre » colonne ^ ».
L'Université eut d'ailleurs grand souci d'envoyer à l'Hôtelde-Ville des représentants capables, expérimentés et exacts. Elle pensait, non sans raison, que du contrôle exercé par ses députés et par ceux du Clergé dépendait la bonne gestion des affaires municipales ; elle avait à cœur aussi de conserver sur ces affaires « l'autorité et créance », que les règlements lui
1. Délib. du Coll. des docteurs des li oct. et 11 déc. 1610. Le primicier et chacun des docteurs dressaient une liste de six candidats et les « plus hauts en suffrages » étaient élus. A. V. D 29, f- 26 et 27.
2. Délib. du Collège des docteurs des 14 févr. et 20 mai 1612. A. V. D 29, f" 41. Cf. délib. du 5 juin 1614 et du 26 juin 1628. Ibid, f" 51 cl 110.
3. Délib. du Collège des docteurs du 13 juin 1651. — Cf. délib. du 27 juin 1654 et du 15 août 1665. A. V. D 30, f" 34, 62 et 175.
4. Délib. du Collège des docteurs du 16 avril 1701. A. V. D 32, f» 153.
avaient enfin dévolues ^ Donc, en dépit des brigues et des cabales que les élections annuelles pouvaient amener, elle s'efibrça toujours de choisir les candidats les plus recommandables et les plus dignes, ayant soin de maintenir sa députation au complet par la nomination de suppléants, si quelqu'un de ses délégués venait à s'absenter pour motifs graves et légitimes -. Pour que ses députés connussent exactement la nature et l'étendue de leur mandat, elle fit faire, à leur intention, un abrégé des délibérations du Collège relatives à cette députation 3. Plus tard même, elle fit imprimer et distribuer à ses frais les règlements municipaux édictés par le vice-légat. Du reste, le Collège entendait circonscrire rigoureusement les pouvoirs de ses mandataires. En cas de propositions particulièrement graves, s'il s'agissait d'impôts nouveaux ou d'emprunts, par exemple, les députés devaient en référer à leur corps, afin qu'il en délibérât ^. Ses décisions devaient dicter leur conduite. C'était presque le mandat impératif avec un embryon de référendum.
Pénétrés de l'importance de leur rôle, les députés de l'Université, comme ceux du Clergé, avec lesquels ils marchent généralement d'accord, revendiquent à l'Hôtel-de-Ville une place tout à fait à part. Sans parler des querelles de préséance qu'ils soutinrent énergiquement et dont l'acuité fut parfois extrême, les docteurs prétendent se distinguer nettement de