‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 128 sur 145 · L*DNIVER81TÉ ET LA VILLE D* AVIGNON · texte numérisé non relu

L*DNIVER81TÉ ET LA VILLE D* AVIGNON

leurs quarante-huit, ou suivant le cas, de leurs quatre-vingtseize collègues, avec les suffrages desquels ils n*ont garde de confondre leurs propres suffrages. Ils forment, pensent-ils, un ordre spécial et veulent traiter avec le Conseil « de corps à corps ». Ils peuvent refuser de voter et s'ils s'opposent à quelque motion, ils dénient au Conseil le droit de passer outre, avant que leur opposition ait été jugée par l'autorité supérieure; ils exercent ainsi dans les affaires communales une sorte de veto suspensif ^

Faut-il s^étonner si, dans ces conditions, les conflits sont fréquents et parfois très aigus? L'Université a horreur des « nouveautés », des irrégularités, des dépenses excessives ou de luxe, par-dessus tout, des impôts supplémentaires et des emprunts, conséquences naturelles des prodigalités municipales. Les députés, primicier en tête, épluchent donc soigneusement les comptes des trésoriers, refusent leur visa aux mandats irréguliers et, dans un autre ordre d'idées, combattent sans cesse les députations trop fréquemment envoyées à Paris ou à Rome et qui, coûtant très cher, ne produisent, en général, que peu d'effets *. En 1672, ils s'opposent, au nom des intérêts du trésor, au bizarre projet un moment caressé à l'Hôtel-de- Ville, de doubler le nombre des consuls ^. Mais

1. Délib. du 20 mai 1697. DifTcrend entre T Université et les consuls, à propos des coniptes de la ville. Le viguier voulut, dans une assemblée du Conseil, obliger le Qergé et l'Université à voter, se basant sur ce que le « pré* aident d'une assemblée peut en obliger les membres à donner leur suffrage ». A quoi on répond que cela n'a pas lieu de corps à corps et que le Clergé et rUniversité sont un corps en face du corps municipal. Le viguier inflige aux députés récalcitrants une amende de cent écus. On en appelle au vicelégat et à Tarchevéque, qui se montrent favorables à l'Université et finalement la délibération du Conseil de ville est cassée. A. V. D 33, f" 77. Cf. la délib. du 3 févr. 1659 (A. V. D 30, f» 111) et celle du 1" sept. 1665. (A. V. D 30, f* 180.)

2. V. délib. du Collège des docteurs des 28 févr. 1640, 27 avril 1647, 14 mars 1650, 3 mai 1666, etc. A. V. D 29, f" 201 et 244 ; D 30, f" 17, 111 et 189.

3. Délib. du Collège des docteurs des 20 mai 1697, 30 avril 1703, 10 mars et 20 mai 1705. — A. V. D 32, ^• 77, 171, 181, 185.

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c'est surtout contre les impôts nouveaux et contre les emprunts qu'ils dirigent leurs traits les plus acérés et c'est à cette occasion que s'élève, en 1697, un conflit particulièrement grave, qui aboutit à une réglementation nouvelle de l'administration municipale et des rapports que l'Université allait désormais entretenir avec elle.

A cette époque, les charges communales, qui depuis un siècle n'avaient pas cessé de s'accroître, étaient telles qu'on n'y pouvait suffire avec les ressources habituelles. Des emprunts considérables avaient été contractés et n'étaient pas remboursés; même les dépenses ordinaires dépassaient les revenus. Le Conseil de ville songea donc à augmenter les anciennes gabelles et à en créer de nouvelles. Aussitôt, vive opposition du Clergé et de l'Université, qui, ayant perdu leurs anciennes exemptions, allaient être obligés de payer, comme les autres corps ou habitants de la cité. Tout au moins, s'il leur fallait consentir à quelques sacriGces, espéraient-ils profiter des circonstances fâcheuses où le Conseil de ville se trouvait, pour y accroître leur influence et leur autorité. Un règlement du vice-légat Gualteri, du 23 mai 1697, ne termina pas la querelle, qui dura encore sept ou huit années. Le Clergé et l'Université, manifestement soutenus par le vice-légat, le Conseil de ville, jaloux de maintenir même contre le représentant du Saint- Siège son antique indépendance, avaient, chacun de leur côté, demandé l'intervention du Souverain Pontife. La Congrégation d'Avignon, saisie de l'affaire, la renvoya au vice-légat Banchiéri qui, au prix de difficiles négociations et après maintes assemblées des députés des différents corps intéressés, parvint enfin k ménager un accord. Il fut sanctionné par les deux ordonnances des 11 mai et 11 juin 1706, qui terminèrent le débat *•

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Le premier de ces actes a un caractère spécialement (inan* cier. Pour des raisons longuement déduites et qui peuvent se résumer dans la nécessité de faire de sérieuses économies, le vice-légat réduit dans une notable mesure les dépenses municipales. Il rogne notamment les honoraires des officiers et agents municipaux, y compris les consuls, et supprime impitoyablement les repas, festins, collations, présents, gratifications et « régales », dont l'élection des consuls ou les fêtes publiques — si nombreuses à Avignon, — étaient l'occasion ou le prétexte. Même, les magistrats communaux ne recevront plus les torches et les flambeaux, qu'on leur distribuait d'habitude, la veille de Noël et de l'Epiphanie, et les bouquets qu'ils porteront aux processions solennelles ne seront plus ornés de rubans. On battra monnaie avec les offices des fonctionnaires et agents municipaux. Au décès des titulaires actuels, ces offices seront « vendus et délivrés au plus offrant et dernier enchérisseur et à qui fera la condition meilleure ». Le prix en sera employé à éteindre les dettes et emprunts. En attendant, toute coadjutorerie, résignation, démission, prorogation à temps ou à toujours, concernant lesdits offices, était formellement interdite et prohibée.

Le Clergé et l'Université avaient inspiré ces prescriptions rigoureuses. Le règlement du H juin leur ménagea d'autres satisfactions. En précisant les formes de l'administration municipale, il sanctionna les prétentions qu'ils avaient dès longtemps émises et accrut encore leur rôle dans les Conseils. Non seulement les députés des deux corps étaient maintenus dans leur droit d'assister à toutes les assemblées de l'Hôtel-de- Ville, mais nulle affaire importante ne devait être tranchée qu'après avis d'une commission spéciale, où ils étaient appelés*. Nulle délibération n'était réputée authentique, qui ne

, Rè^lemenl du 11 juin 1706. Art. 1.

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portât la signature « du plus digne » d'entre eux ^ Nul mandat n'était réputé régulier, ni payable, qui ne fût revêtu de leur visa, et chaque semaine, une séance spéciale du Conseil était consacrée ;\ l'examen des mandats 2. Les députés assisteraient désormais à l'élection annuelle du trésorier de la ville et y prendraient part; cet agent devrait rendre ses comptes à toute réquisition présentée par eux ^. Aucun procès ne pourrait être entrepris sans l'avis des députés, auxquels les consuls devraient communiquer toutes les pièces propres à les éclairer*. Un inventaire des actes et documents conservés aux archives municipales devait être dressé et un exemplaire de ce travail mis à la disposition du Clergé et de l'Université, pour les instruire de tout ce qui concernait Tadministration des deniers publics^. Et chaque année, quinze jours après leur sortie de charge, les consuls, en présence de leurs successeurs et des députés de l'Université et du Clergé, rendraient un compte exact de tous les papiers qu'ils auraient reçus, pendant leur consulat, concernant les affaires publiques et les remettraient ensuite aux Archives^. En(in, le Clergé et l'Université pourraient, au moyen d'un délégué spécial, choisi par eux, mais payé sur les fonds municipaux, contrôler les recettes produites par l'impôt établi sur le vin '', à son entrée dans la ville. Quant à 1' « exemption et immunité » que les docteurs prétendaient avoir en cas de quelque nouvelle imposition, à laquelle ils seraient ultérieurement tenus d' « entrer », le vice-légat se réservait d'y pourvoir.

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