‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 14 sur 145 · A. V. D 30, f- 145 (3 janv · texte numérisé non relu

A. V. D 30, f- 145 (3 janv

3. Délib. du Coll. des Docteure des 13 juin 1662, 10 fév. 1667 et 24 oct. 1674. La première de ces délibérations décide de n'admettre à la matricule de l'Uni-

triculation qui serait le résultat d une erreur est déclarée nulle, et plus d'une fois, de « faux » docteurs se virent rayés des registres en vertu de cette prescription *. Admis à la matricule, les docteurs prêtent un serment spécial au primicier, lui payent quelques menus droits, avec « une boite de confitures d'au moins deux livres », acquittent les taxes attribuées au secrétaire et à la masse de TUniversité ; moyennant quoi, rUniversité leur garantit le libre exercice de leurs droits, comme aux gradués d'Avignon.

Elle revendique même pour eux une sorte d'égalité à Tégard des docteurs agrégés en ce qui concerne l'admission aux emplois non universitaires. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1662, le vice-légat ayant décidé que les assesseurs des tribunaux seraient pris parmi les agrégés, à l'exclusion des docteurs simples, le Collège proteste et obtient pour tous les docteurs un égal traitement *.

En revanche, l'Université interdit formellement aux nonagrégés de former à côté d'elle un corps indépendant. Membres de l'Université, à certains titres du moins, ils ne

vei'sité d'Avignon que des docteurs reçus dans une Université fameuse in qui siudium actu vigeat; elle ajoute que les docteurs en droit canon ou civil ou en médecine ainsi immatriculés paieront une pistole d'Espagne pour le droit de masse. En 1667, les droits sont ainsi réglés : pour l'immatriculation, au primicier une boite de confitures de deux livres au moins; au secrétaire bedeau, 2 écus de 60 sols; après les serments : au trésorier, 4 sols; à la masse de TUniversité, 8 sols, au secrétaire, 8 sols. Les maîtres es arts paieront, pour la matricule « de rUniversité des lois «, au primicier, 20 sols, au secrétaire bedeau, 40 sols. (A. V. D31, f* 11.)

1. En 1665, un sieur Rondachc, qui n'avait pas été reçu dans une Université fameuse est obligé de passer un nouvel examen à Avignon (A. V. D 30, {*- 153). En 1665, on raye un docteur in utroque d'Orange qui s'était fait immatriculer par surprise (A. V. D 30, {" 243; Cf. Ibid., f" 246). V. des exemples d'immatriculation de docteurs es lois ou en médecine des Universités d'Orléans, Aix, Valence, Montpellier et même de Rome. Ibid.. D 30, f- 155, 158, 184, 250 D 31, f« 196, 219 et D 286, 326, 329 etc.

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doivent relever que d'elle et ne chercher qu'en elle honneur et profit. Ici encore un exemple suffira à faire connaître Tesprit qui anime la corporation. En 1759, quelques avocats d'Avignon s'étaient assemblées dans le but de former une compagnie, se donner des statuts, élire des syndics, en un mot pour s'organiser en corps particulier dans lequel devraient à l'avenir se faire recevoir tous les avocats postulants, sous peine d'être privés de l'exercice de leur profession. Aussitôt, grand émoi dans l'Université qui s'apprête à défendre ses droits. Elle trouve naturellement des alliés parmi les avocats agrégés. Ceux-ci soutiennent, d'accord avec le Collège, qu'aucun corps ne peut être érigé parmi les gradués de l'Université, sans la permission du primicier, sous la juridiction duquel se placent agrégés ou non agrégés, sans distinction. Passer outre, c'est vouloir élever autel contre autel et créer entre les membres d'un même corps de dangereuses et interminables dissensions. Peu écoutés et désespérant, en conséquence, de convaincre leurs confrères, les défenseurs de la juridiction universitaire quittent l'assemblée. Les non-agrégés, restés maîtres du terrain, prennent alors les résolutions décisives et érigent en compagnie distincte ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ordre des avocats. Ils trouvent un appui peut-être inespéré dans le vice-légat lui-même qui pourtant, dans son rescrit d'autorisation, réserve les droits de l'Université. Il ne restait plus qu'à en appeler au Saint-Père, et l'Université n'y manqua point. Bien lui en prit d'ailleurs, car mieux éclairée ou plus bienveillante que la légation, la congrégation du Concile, par un rescrit du 8 août, débouta les avocats de leurs prétentions *.

1. Délib. du Collège des docteurs des 3, 24 et 28 mai 1759 et du 19 mai 1760. Le procès coûta cher (le 24 mai 1759 on avait emprunté mille livres pour le soutenir) mais ce ne fut pas là, comme en bien d'autres circonstances, de l'arpent perdu. (A. V. D 34, 1" 295, 306, 309, 322.)

La corporation des médecins avait, de son côté, des intérêts bien plus graves à sauvegarder, des combats bien plus rudes à soutenir. Les statuts municipaux *, d'accord avec ses propres règlements *, lui conféraient le monopole absolu de la profession médicale et ce monopole était sans cesse, — sournoisement ou au grand jour, — combattu par des rivaux puissants, nombreux, souvent insaisissables : les chirurgiens, les apothicaires, surtout les rebouteurs, « empiriques » et charlatans. Ici du moins le concours en Collège des docteurs du droit ne (it jamais défaut aux médecins régulièrement immatriculés. Toutes les fois qu'ils firent appel à sa haute protection, le Collège oublia les rivalités un peu mesquines qui avaient parfois divisé les membres de la famille universitaire pour se rappeler uniquement qu'il était le défenseur-né des privilèges de tous 3.

Les rtatuts de la Faculté de médecine, rédigés en 1S77, tout en réglementant les études et les examens, étaient particulièrement dirigés contre les empiriques de toutes sortes « tondeurs, étuviers, renoueurs, accoucheuses » qui foison-

1. Statuts municipaux d* Avignon, 22 juin 1568, § xxi, art. 1*'. « Statuimus quod nuUus audcat praxim in artc medica exercere, medicamina exhibcrc infirmis, infirmorum curationem susciperc, quin prius in suœ doctrinœ si^cnificationem insignibus doctoralus in aliqua cclebri universitate fuerit insi^^nitus, pa;na decem librarum Turonensium fisco applicanda ipso facto incurrcnda. «

2. Statuts de la faculté de médecine du 18 nov. 1577, art. IX : « Nemo nisi doctor hujus vel alterius celebris Academiu; intra civitatem Avenionenscm medicam facultatem profitctor, artemve exerceto et proinde pharmacopolu;, chinirgi, myropolœ, tonsoi*es, aliptes, renunctores, obstetrices omnesque empirici a raedicina facienda penitus prohibentor. » L*art. X interdit la médecine aux Juifs mais prévoit le cas où le pape ou le vice léf^at leur donneraient les autorisations nécessaires ; ils devaient alors être examinés par la Faculté. Avec ou sans autorisation, examinés ou non par les agrégés en médecine, les Juifs ne cessèrent pas d'exercer la médecine dans le Comtat. V. Laval, Histoire de U Faculté de médecine d'Avignon, p. 65 et suiv.

3. Voir par ex. rassemblée des médecins tenue sous la présidence du primicier, le 27 nov. 1656, la délib. du Collège des docteurs in U. J. du 10 mare 1705, etc. (A. V. D30, f" 181.)

naient dans le Comtat, paraît-il, et dont les réclames, même extravagantes, ne trouvaient que trop peu d'incrédules. Le crédit dont ils jouissaient était devenu un danger public. L'article IX des statuts proscrivit formellement leurs manœuvres^ interdisant toute opération aux uns, réduisant les autres à l'exercice de leurs très modestes fonctions. Mais contre de tels ennemis, la lutte devait recommencer tous les jours. La Faculté ne se lassa point. Aux différentes époques de son histoire, on la voit renouveler ses proscriptions et faire appel au bras séculier. En 1705, par exemple, proscrits par le roi de France, un grand nombre d'empiriques s'étaient réfugiés à Avignon et surprenant la bienveillance du vice-légat avaient été autorisés à s'y établir. Aussitôt les médecins s'émeuvent, en appellent au Collège des docteurs et le primicier enjoint aux intrus de se disperser. Bientôt même le vicelégat, mieux informé, retire son ordonnance *.

Les apothicaires se mêlaient aussi de médecine ; mais ce n'est pas seulement pour prévenir ou arrêter leurs abus qu^on voit les docteurs s'occuper d'eux. De bonne heure, ils avaient revendiqué sur l'exercice de la pharmacie un contrôle sérieux et régulier. Il fut statué tout d'abord que le régent ordinaire de médecine assisterait aux examens de la maîtrise et pharmacie et contrôlerait les préparations qui leur servaient d'épreuves pratiques, concurremment avec les maîtres jurés. Les lettres de maîtrise des pharmaciens étaient également délivrées par le régent, assisté de deux maîtres, et portaient sa signature. Par un usage qui s'est continué jusqu'à nos jours, l'inspection des pharmacies était confiée k une commission composée des bailes de la corporation et de ce même médecin régent, lequel devait s'assurer tous les ans, si les remèdes étaient « bons ou

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