CHAPITRE II
Le gouvernement de la corporation universitaire. -^ Les assemblées du Collège des docteurs en droit agrégés. — Périodicité des séances ; leur physionomie. — Commissions. — Assemblées particulières. — Compétence du Collège en ce qui concerne TUniversité en général, la Faculté de droit en particulier. — Tutelle qu'il exerce sur les autres Facultés. — Le pouvoir de statuer.
Les anciennes Universités se gouvernaient, en général, ellesmêmes sous le double contrôle de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité civile. Il n*en était pas autrement à Avignon. Ici d'ailleurs, comme dans tous les autres centres universitaires, Tautonomie du corps enseignant n avait cessé de croître au détriment des pouvoirs étrangers à ce corps, qui l'avaient, à Torigine, complètement dominé. Peu à peu, par une évolution lente, dont les documents ne nous permettent pas de suivre toutes les phases, l'administration de l'Université s'était concentrée dans le Collège des docteurs en droit agrégés. Dès le xvii^ siècle, l'archevéque-chancelier gardait à peine sur les choses du studium quelques lambeaux d'une autorité jadis souveraine. Quant au vice-légat, représentant du pouvoir civil, il n'était guère qu'un intermédiaire impuissant entre le primicier et le Saint-Père. Seule, la congrégation du G)ncile de Trente, organe de l'autorité pontificale en matière d'enseignement, exerçait sur l'Université d'Avignon un contrôle vraiment effectif.
On a vu comment se recrutait le Collège des agrégés et que seuls les juristes y entraient. A côté d'eux, nul corps qui pût leur faire échec ou seulement contre-poids. Pas d'assemblées d'étudiants, pas d'assemblées générales de l'Université. Toute autorité réside dans le Collège ou émane de lui.
Il ne se réunit pas fréquemment, environ six fois par an ^ Ses séances ne sont point périodiques ; il n'y a pour elles, ni jour, ni heure plus particulièrement désignés ^. Toutes les fois que l'intérêt de l'Université le requiert, le bedeau, sur un ordre exprès du primicier, convoque les docteurs et c'est pour ceux-ci un devoir de ne pas manquer à l'appel ^.
Ce devoir pourtant, ils ne sont pas toujours empressés à le remplir. Telle séance réunit à peine un quart des agrégés ; la proportion est même moindre parfois. Mais il n'est pas rare, — lorsqu'il s'agit d'affaires d'importance, élection des régents ou du primicier, procès à soutenir, emprunts à contracter ou privilèges à défendre, — de voir presque tous les docteurs accourir. En moyenne, la moitié des agrégés assistent aux séances. Aucun chiifre de présences n'est d'ailleurs exigé pour la validité des délibérations ^.
1. Voici quelques chifTres empruntés aux années pour lesquelles les registres sont le plus complets. En 1675, 8 séances; en 1676, 6; en 1677, 6; en 1695, 6 séances; en 1696, 8; en 1697, 5 ; en 1725, 8 séances; en 1726, 5 ; en 1727, 4; en 1750, 12 séances ; en 1751, 7 ; en 1752, 5 ; en 1780, 3 séances ; en 1781, 5 ; en 1782, 6. A. V. D 31, 32, 33, 34, 35, passim.
2. On demeure parfois trois mois et plus sans se réimir; on se réunit plusieurs fois en un mois ou même en une semaine, quand les afTaires Texigent. Les réunions ont lieu à 2 heures, à 3 heures ou à 4 heures après-midi ; le matin à 9 heures et même à 7 heures, en été. A. V. D 29, f» 83 ; D 32, f^' 226, 270; D35, f" 181, 362, etc.
3. Le procès- verbal indique les noms des présents et porte la mention : le reste des non-présents ayant été dûment convoqués.
4. Le 21 févr. 1671, 21 présents sur 104 agrégés ; même chiffre le 25 juin 1674; le 22 mai 1715, 24 présents sur 81 ; le 19 mai 1749, 18 présents sur 63, mêmechifTre le 25 sept. 1756. — Autre note : 74 présents le 10 août 1681, sur 104 agrégés ;67, le 11 mars 1760, sur 93 : 49, le 25 mars 1750, sur 64, etc. Ce sont là
La convocation doit indiquer Tordre du jour * et ce à peine de nullité. Les délibérations et le vote doivent porter exclusivement sur les questions qui y sont énumérées. Pour avoir négligé une formalité réputée essentielle, les primiciers durent plus d'une fois ajourner l'assemblée. En revanche, quand la discussion s*est régulièrement ouverte, l'abstention n'est pas permise. Chacun doit u opiner, » à peine d^amende ^. Les récalcitrants n'ont qu'une ressource se déclarer « forcés et contraints » et protester contre la violence qu'ils subissent.
Le Collège n'eut pas d'abord de salle spécialement affectée à ses séances. Il se réunissait d'ordinaire dans l'auditoire de médecine, « lieu désigné pour tenir les assemblées du Collège 3 ». En 1698, on aménagea, dans les dépendances de
des exceptions. La moyenne des présences est de 40 à 50 pour le xvii* siècle (sur 100 agrégés environ) elle diminue progressivement jusqu'à 35, 30, 25 à mesure que le nombre des agrégés s'abaisse lui-même à 70, 60, 50. A. V. Ibid, Le 31 sept. 1637 on attend près des deux heures les absents avant de faire aucune proposition et on se retire sans délibérer ; il y avait cependant 43 présents. Le 35 juin 1638, trente docteurs s'abstiennent sous des excuses diverses; le 3 juillet de la même année, quarante se disent malades ou refusent de venir. Quelquefois l'assemblée est écourtée, « plusieurs docteurs s'étant retirés, vu l'heure avancée, de peur de prendre mal. » (A. V. D 39, i*' 180. 184, 188; D 30* f- 144.)
1. 30 mai 1715. Le Collège est renvoyé pour n'avoir pas été fait mention de l'objet de la réunion. (A. V. D. 33, t* 339.) On pourrait citer plusieurs exemples d'un pareil fait.
3. 36 mars 1685. Le primicier « fait trois fois commandement au sieur de Bottin, de ballotter à peine de cent écus d'amende. Bottin ballotte, mais déclare que c'est par force, contrainte et crainte des peines, protestant de la nullité de la délibération •>. (A. V. D. 33, f" 36.) Même ordre donné au même docteur le 14 juin 1708, à peine de 500 écus d'amende. (A. V. D 32, f^ 340.)
3. Jusqu'en 1698, le Collège se réunit dans la salle de la médecine et extraordinairement dans l'auditoire des lois. (A. V. D 31, f* 15, 14 fév. 1675.) Le 18 août 1698, le Collège décida de reprendre « un membre entre les classes de théologie et de philosophie qu'il arrentait pour peu de chose, pour en faire une belle salle pour les actes et thèses de baccalauréat et licence ». C'est dans cette salle, réparée et ornée à plusieurs reprises, que le Collège se réunit d'ordinaire pendant tout le XVIII* siècle. (A. V. D 33, f^ 115.)
l'Université, une salle pour les délibérations et les actes : les docteurs y trouvèrent enBn une installation digne d^eux.
Le primicier présidait toujours les assemblées. Pour y maintenir le bon ordre et la décence, il disposait de peines disciplinaires matérielles ou morales, le blâme et Tamende. Peines rarement appliquées d'ailleurs : dans le sénat universitaire, chacun savait les égards dus à des collègues et à des chefs ^
Et pourtant les discussions étaient souvent passionnées. Avec la plus grande liberté de langage, chacun exprimait nettement son opinion et, près d'être battu, recourait aux pires artifices de procédure, niait la compétence de l'assemblée, faisait opposition aux débats, protestait de leur nullité, en appelait au Saint-Siège. L'assemblée ne s'arrêtait guère devant une telle obstruction. Acte était donné aux opposants de leurs réserves et l'on passait au vote. Sauf les ratifications en certains cas nécessaires, les décisions adoptées devenaient aussitôt exécutoires.
Le vote était public; on opinait à haute voix. Ce système, qui établissait les responsabilités de chacun, engendra plus d'une fois des haines et des rancunes; on y renonça en 1607. Depuis lors on vota par fèves, c'est-à-dire par bulletins soigneusement fermés. Pour les nominations et élections on n'eut qu'à conserver l'usage ancien, qui était le scrutin secret ^. En cas de partage des suffrages, le primicier avait voix prépondérante, même dans les questions de personnes, s'il faisait connaître son avis ^.
Les délibérations, dit-on en 1659, doivent rester secrètes et n'être point communiquées hors du Collège *. La précau-