Dëlib. du 4 juiU. 1659. A. V. D
tion peut paraître singulière ; mais il s'agit moins des votes, dont le secret était difficile et si souvent inutile à garder, que des débats et des documents qui les éclairent. Le Collège ne veut point fournir à ses adversaires des arguments qui pourraient se retourner contre lui : il se réserve d autoriser les communications qui sont sans danger.
Conscients de leur responsabilité, comme de l'étendue de leur pouvoir, les docteurs ne veulent s'arrêter qu'à des « conclusions » étudiées et mûries. Ils ne se décident pas au pied levé. Toutes les questions de quelque importance sont renvoyées à une commission dont le rapport sert de base à une délibération ultérieure. La composition de ces commissions est variable ; mais on y fait entrer surtout les anciens primiciers, les régents et anciens régents. Un document dit même que les primiciers, les quatre régents et l'acteur sont députés-nés de toutes les affaires de l'Université *. La règle n'est pas absolue ; mais l'étude des questions d'enseignement est toujours confiée aux régents, les litiges et procès à l'acteur ou aux acteurs : à côté d'eux figurent d'autres commissaires en nombre variable; les commissions ne comptent d'ailleurs, sauf exception, que quatre à huit membres au plus. Le primicier en est le président-né ; il assiste à toutes leurs séances et souvent remplit les fonctions de rapporteur. La discussion s'ouvre sur les conclusions qu'il propose, chaque docteur gardant d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'initiative et celui d'amendement.
Une coutume qu'aucun règlement n'avait autorisée, mais qui ne tomba jamais en désuétude, permet d'ailleurs au primicier, quand une grave question se pose et qu'il veut en saisir le Collège, de réunir sous sa présidence ceux de ses collègues qu'il
1. A* V. D. 31, f*> 158 (17 avril 1683). Les commissaires prenaient le nom de députés.
juge le plus capables de Téclairer. Ces assemblées « particulières », dénuées de tout caractère oiEciel et tenues dans fat maison du primicier, sont plus nombreuses que les séances des commissions régulièrement émanées du Collège. Leur composition n*a aucune fixité, mais on y voit figurer en général les régents ou anciens régents, les ex-primiciers et parmi les simples agrégés les « plus notables » ou les« plus vieux ^ ». En dépit des réclamations qu'elles soulèvent parfois et des susceptibilités qu*elles blessent, le Collège adopte généralement leur avis.
Par l'organe de ces assemblées et des commissions spéciales, le primicier, au milieu des difficultés qu'il rencontre, s'éclaire et tâte le pouls à l'opinion. Chargé non seulement de diriger les débats du Collège, mais aussi de préparer ses travaux, cette enquête préalable lui dicte ses propositions définitives ; pour combattre les opposants, s'il s'en trouve, il pourra invoquer l'assentiment des plus influents de ses collègues et étayer ses avis de leur autorité.
La compétence du Collège n'a pour ainsi dire pas de limites. On trouvera à chaque page de cette étude la trace de son intervention. Il suffit donc d'indiquer ici ses attributions principales, lesquelles peuvent se résumer en peu de mots : il gouverne dans son ensemble la corporation universitaire et administre spécialement la Faculté de droit ; il exerce sur l'administration des autres Facultés un contrôle étroit qui, dans certains cas, se transforme en une action directe et immédiate.
Gardien des intérêts généraux de l'Université, il en nomme
1. Ces assemblées paraissent avoir cic très fréquentes. Voir notamment celle du 12 juill. 1697 qui compte 16 membres, celle du 28 mai 1740 qui en compte 13, les assemblées des 16 juill. 1698, 18 avril et 1*' août 1701,. janvier 1725. etc. A. V. D. 32, ^• 79, 112, 159 ; D. 33, ^• 101, 371, etc.
les magistrats et les agents : le primicier ^, les acteurs, le bedeau ou secrétaire -, Timprimeur, les députés à THôtel de Ville. Il choisit les délégués qui iront défendre les intérêts de la corporation auprès du pape ou du roi de France, et, à Toccasion auprès des autres Universités, les avocats qui plaideront ses procès devant les diverses juridictions comtadines, pontificales ou françaises.
Il administre les biens et les finances de TUniversité, vend et achète en son nom meubles et immeubles, décide, quand il y a lieu, des réparations à exécuter ou des échanges à opérer, passe les baux à loyer, nomme et révoque les titulaires des greflTes attribués à la corporation, contracte les emprunts, autorise les remboursements, bref, règle souverainement le budget ordinaire et le budget extraordinaire du corps.
Il a charge aussi des intérêts moraux de TUniversité. C*est à lui qu'incombent la défense de ses privilèges, le soin de sa dignité et de son honneur. Il veille à ce que chacun remplisse exactement ses devoirs et maintient la bonne harmonie entre les différents membres de la corporation ; il garantit l'observation des règlements, résout les questions d'étiquette, de
1. Depuis 1503 quatre docteurs de la Faculté de théologie, et depuis 17Ki, deux médecins furent adjoints au Collège pour Tclection du primicier.
2. Le choix du bedeau fut Tobjet d'une longue querelle entre le Collège et révèque-chancelier dont Tissue marque bien les progrès de l'autonomie de. rUniversité au détriment de l'autorité ecclésiastique. Le bedeau était nommé, en effet, à l'origine, par Tévêque et prêtait serment entre ses mains. (Statuts de 1303, art. 19.) En 1383, les docteurs commencent à protester et refusent d'accepter un bedeau nommé par l'évèque seul. Une transaction intervient, en vertu de laquelle le bedeau devait être désigné par les docteurs et confirmé par révèque. (On accepta le bedeau nommé par l'évèque, mais à condition qu'il déclarerait renoncer à toute espèce de droit acquis par ce choix et ne tenir son investiture que du Collège). V. Fournier, 1263, 1341, 13S8, 1350. Aux xvir et xviii» siècles, on ne trouve pas de trace de cette confirmation de l'évèque. Les bedeaux nommés le sont uniquement par le Collège, qui agit ici dans sa pleine souveraineté.
Marchand. L'Université d\4rtgnon. 4
costume, de préséances, de cérémonial ^ Il défend contre les corps rivaux les droits des étudiants et des maîtres et assure à leur encontre l'exécution des lois, édits et ordonnances qui forment la charte universitaire ^. Il prend toutes les mesures utiles ou nécessaires pour maintenir les privilèges que l'Université a reçus des souverains pontifes ou des rois de France, quand ces privilèges paraissent menacés. En ce cas, jamais procès ne Teffraie et, avant de s'avouer vaincu, il épuise toutes les juridictions 3.
Le Collège des docteurs se confond, à un certain point de vue, avec la Faculté de droit. Cette assemblée est donc compétente pour tout ce qui intéresse cette Faculté. Elle nomme les professeurs, fixe leurs appointements, détermine leur service et réglemente leur enseignement. Elle admet ou rejette par un vote les agrégés in utroque jure. Elle rédige les programmes des cours, détermine la forme des examens et arrête le montant des taxes. Elle a la discipline des maîtres et des élèves. Elle représente la Faculté, comme l'Université ellemême, en face du pouvoir ecclésiastique ou civil.
Les Facultés de médecine, de théologie et des arts se réunissent et délibèrent sur leurs intérêts particuliers ; mais le primicier préside presque toujours ces séances, et les délibérations ne sont valables et exécutoires qu'après approbation du Collège ou du primicier qui le représente *. Chaque Faculté nomme au scrutin ses agrégés et, dans une certaine mesure, réglemente son enseignement. Mais seule la Faculté de théo-