‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 26 sur 145 · A. V. D 29, fM ; I) 32, P 186; D 31, f* 240, etc · texte numérisé non relu

A. V. D 29, fM ; I) 32, P 186; D 31, f* 240, etc

3. Voir plus loin, I. III, ch. III, les procès soutenus avec les difTërentes Universités françaises notamment avec Aix et les rapports avec les rois de France.

4. Voir à la suite des délib. des Facultés la mention de lapprobation du primicier, A. V. D 29 à 35, passim.

logie nomme son doyen qui est aussi son seul professeur. Plus tard, quand deux chaires nouvelles sont créées dans cette Faculté, le choix des maîtres réservé à Tautorité ecclésiastique est soumis à la ratification du Collège ou du priraicier. Et de même pour le régent de la Faculté des arts. Quant k la Faculté de médecine, c'est le Collège qui, jusqu'en 1784, nomme son premier professeur. Aucune de ces Facultés n'a d ailleurs de locaux à elle, ni de budget spécial. Et peut-être faut-il chercher dans Vétroite subordination où elles furent tenues la raison de Tobscurité où elles vécurent si longtemps.

Ajoutons que la surveillance des docteurs s'exerce aussi sur ces établissements annexes de l'Université qu'on appelait autrefois des Collèges et où quelques étudiants pauvres trouvaient le gîte et le couvert, à charge d'étudier le droit, la théologie, voire la médecine. Longtemps l'action des autorités universitaii*es sur ces « hospices » fut réelle et efficace. Le primicier et les délégués du Collège des docteurs en droit s'assuraient par des inspections régulières que nul n'avait été reçu coUégiat sans remplir les conditions requises, que les règlements intérieurs étaient observés et les intentions des fondateurs respectées. Mais dès le début du xviii® siècle, l'autorité ecclésiastique a mis la main sur les Collèges et les a même parfois détournés de leur destination primitive. S'il ne nie pas ouvertement les droits des docteurs, il en empêche l'exercice. Le primicier lutte longtemps, puis se décourage; son intervention devient plus rare, plus discrète et plus molle : c'est que les empiétements dont il se plaint, on les approuve en haut lieu et que dans les conflits soulevés à ce propos, l'Université n'est pas souvent restée victorieuse ^

Du moins en ce qui concerne ses intérêts particuliers et

1, Voir plus loin, livre II, ch. I V.

spéciaux, Tautorité de ses chefs n'a cessé de grandir. L'autonomie que le Collège des docteurs a toujours poursuivie est bien près d être complète au moment où l'Université va périr ; elle a son expression la plus haute dans un droit que le corps finit par exercer en fait sans cependant se le voir absolument reconnaître, celui de statuer.

Les premiers statuts de l'Université lui avaient été donnés par Bertrand Aymini, évéque d'Avignon, « du consentement des maîtres et docteurs demeurant en cette ville * », Même formule dans les statuts de 1407 publiés par l'évéque Gilles de Bellemère, lequel se réserve pour lui et ses successeurs le droit d'en interpréter les dispositions, d'y ajouter ou d'en retrancher et même de surseoir à leur application, « de l'avis et consentement des docteurs 2 ». L'intervention de l'évéque est déjà moins directe en 1441. La révision devenue nécessaire, les documents indiquent qu'elle a été opérée par les docteurs et que l'évéque, en publiant les nouveaux statuts, ne fait que sanctionner leur travail ^. Quant aux statuts de 1503, destinés à relever TUniversité de ses ruines et, pour ainsi dire, à la créer de nouveau, ils sont dus à une étroite collaboration entre le Collège et Galéot du Roure, évêque de Savone, à ce

1. Statuta et ordinutioncs generalis studii Avenionensis facta per Rev. in Christo Patrc D. Berirandum, episcopum Avenionensem... de infra scriptorum magistroruin et doctorum juris canonici et civilis et in medicina et in arlibus in eodem studio commorantium consilio et assensu. 1303. Fournier, 1245.

2. Statula nova édita par H. P. D. /IC^idium, Dei gratia Avenionensem épiscopum, de consilio et assensu honorabilium Doni. doctorum Universilalis studii Avenionensis, jura U concordiler per ipsos doctores. 12 mars 1407. Potcstateni autem pn^dicla statuta nostra declarandi et interprctandi, ipsisque addendi atque detrahendi, etiani contra ea dispensandi, de praïdictorum doctorum consilio et assensu, nobis et successoribus nostrisspecialiterrctinemus. Fournier, 1279.

3. Statuts du 23 nov. 1441 Et revidentcs ea quœ ab olim fuerunt statuta quœdam infrascripta avisamenta in unum collegerunt, qiiœ grata habens Rev. episcopus Avenionensis et ejus cancellarius confimiavit et approbavit et in libro statutorum inseri jussil ». Fournier, 1334.

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nombre de ballottes affirmatives était proclamé primicier ^ Dans la pratique, c'était le primicier lui-même qui formait la liste préparatoire, après avoir pris l'avis des docteurs : il était rare, d'ailleurs, de voir surgir plus de six candidatures. 11 arriva parfois aussi que devant le mérite éminent d'un des concurrents, les autres se retirèrent. L'élection se lit alors par acclamation. Peu de docteurs reçurent d'ailleurs de leurs collègues un témoignage aussi flatteur de confiance '•. Notons enfin qu'à partir de 1662, les docteurs, dans une séance préparatoire tenue quelques jours avant l'élection, prirent l'habitude de désigner quatre d'entre eux avec mission, sous le nom de députés de la table, de dépouiller le scrutin et d'en garantir la sincérité.

A l'origine, tout docteur en droit était éligible ; et de même après l'institution de l'agrégation, tout agrégé, s'il résidait à Avignon. Une coutume, que les statuts de 1503 confirmèrent, attribuait le primicériat à tour de rôle, un an sur deux, aux

^A. V. D 29, f» 35\ Ce système ne semble avoir vie appliqué à la lettre que quand il y avait « rivalité ». Le 28 mai 1633, en cfTet, le primieier observe qu'il y a lieu d'y revenir, étant donné la rivalité survenue entre MM. de Lobeau et Payon, ce mode d'élection ayant toujours été observé en cas de rivalité, surtout en 1611. La proposition du primicier est adoptée (A. V. I) 29, f" 134 1.

1. A. V. D 30, f" 115. (Délib. du 5 juin 1659.) Cf. M. C. 2891, f« 103. Celte délibération ne devait être exécutoire qu'en 1662. A partir de 1662, l'élection des députés de la table et celle du primicier simt régulièrement mentionnées dans les registres de délibérations. A. V. D 30, f° 153, etc.

2, Irllections des 8 juin 1772 et 5 juin 1786. En 1772, M. de Bonneau, un des six inscrits, dit qu'il serait A propos et digne du Collège de faire une élection distinguée en faveur de M. de Poulie, la supériorité de talent de cet abbé lui ayant attiré, avec les grâces du roi, ses applaudissements et ceux de la cour et de la ville pendant une si longue suite d'années qu'il a reçu des distinctions partout où il a paru et en dernier lieu aux Etats du Languedoc. Il se départit «n sa faveur de ses droits à l'élection et invite les quatre autres candidats à l'imiter, ce qui fut fait. Tous les docteurs déclarèrent alors à haute voix nommer M. de Poulie sans autre formalité. L'élu était abbé commendataire de Nogenl, vicaire général du diocèse de Laon et prédicateur <\u roi. — Même procédure en 1786. A. V. D 35, f*"» 62 et 297.

docteurs lisants et aux non-lisants; plus tard les non-lisants, de beaucoup les plus nombreux dans le Collège, purent l'obtenir deux ans sur trois et même cinq ans sur six *. Mais quand les chaires furent devenues triennales, ce fut au tour des régents de réclamer, en raison du peu de durée de leur charge. Pour en finir, en 1033, on supprima toute réglementation*-. Un moment, en vue de couper court à des ambitions prématurées, on exigea de tout candidat vingt-cinq ans d'agrégation, puis de doctorat seulement "^ ; mais ces décisions ne furent pas respectées ; en 1786, le Collège, qui songe k les remettre en vigueur, non sans les atténuer, constate qu'elles sont « tcmibées en di'suélude par le non usage* »> ; en 1790» il les abroge formellement ^.

Quant aux pouvoirs du primicier, ils restèrent toujoui's annuels ^. Même, pour éviter les réélections successives qui eussent fait brèche aux principes, nul ancien primicier ne put

1. Dêlih. du 0»llî'jre dos doctciirs du 7 mai 1607 (prise à l\inanimité moins une voix\ A. V. D 29, f« 12. Cf. Statuts de 1503, art. 1.

2. Dclib. du Coll. des docteurs du 28 mai 1633. Le primicier fait observer que, de viagères, les régences sont devenues triennales. Il pourrait en conséquence, arriver très souvent que ceux qui lisent aujourd'hui ne lisent plus le jour de l'élection et ne puissent, en conséquence, être élus, ce qui ne serait ni juste, ni équitable» ni raisonnable. La suppression de toute réglementation est votée par i3 voix contre une. A. V. D 29. f" 135.

3. Délib. du Coll. des docteurs des 5 juin 1659 et 27 mai 1686. A. V. 1) 30. f» 115; D 31, f" 191.

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