‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 28 sur 145 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LE PHIMICIER

Origine et caractère du primicériat. — Mode d'élection du primicier : formalités et serments. — Attributions administratives, financières et judiciaires du primicier. — Honneurs qui lui sont dévolus. — Conflits d'attributions et querelles de préséances. — L*a(Taire de la noblesse héréditaire.

Tous les documents s'accordent à représenter le primicier comme le chef suprême, ou suivant une expression souvent employée, comme la tête (caput) de TUniversité. I/origine du primicériat se confond d'ailleurs avec celle de l'Université elle-même. Les statuts de 1303 qui instituent cette fonction lui donnent aussi son caractère définitif ^ Sauf quelques modifications imposées par les circonstances, le mode d'élection du primicier, ses attributions, son rôle dans le studium et dans la cité restèrent identiques à travers les siècles, l'ne seule fois, en cinq cents ans, l'institution fut menacée. Dans la réforme de Pie II, le primicier disparaissait et faisait place à un recteur choisi, à tour de rôle, dans les diverses facultés *. Mais on sait que la bulle de 1459 ne fut jamais appli-

1. Statuts de 1303, art. 1. De primicerio eligendo. In priniis ordinamus et statuimus quod ma^istri et doctorcs juris cannnici et civilis in Avenionensi studio commorantes aliquem magistrum vel doctorcm habeant primicerium qui annalis sit et elifi^atur annuatim in crastinum festi Pcntccostis pcr omnes raagistros et doctores, seu majorem partem ipsorum in prœscntia Avcnio ncnsis episcopi vel prtppositi Avenionensi», sede vacante.

3. «r Item nomen, oflicium et auctoritalem primicerii inibi perpetuo suppri mîmus;ac volumus et ordinamus quod de celero unus rcclor in tliclu Univer-

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quée ; la dignité primicériale n'en fut donc pas atteinte et les statuts qui suivirent, s'inspirant d'idées toutes contraires, la fortifièrent à Tenvi.

Le primicier, chef de l'Université tout entière, est pourtant élu par les juristes seuls. Au Collège des docteurs en droit agrégés assemblé pour cette élection, s'ajoutent seulement depuis 1503 quatre docteurs de la faculté de théologie, savoir le plus ancien agrégé de chacun des ordres mendiants : augustins, carmélites, dominicains, frères mineurs de saint Françoise Les théologiens séculiers sont exclus, même au xvii® siècle, quand déjà ils sont nombreux. Et c'est en 1784 seulement que les médecins, par l'organe de leur doyen et de leur premier professeur, sont admis à prendre part à l'élection -. Les maîtres es arts n'y obtinrent jamais aucun suffrage.

La fonction était annuelle. L'élection avait lieu, chaque année, le lundi de la Pentecôte, à quatre ou cinq heures de l'après-midi. L'évêque-chancelier avait le droit d'y assister et s'y rendait quelquefois. Le plus souvent, il déléguait pour le représenter le vice-chancelier qui était pris parmi les docteurs 3. Même en l'absence de l'évéque, le Collège se réunis-

sitatc existai qui una cuni concilio infrascripto et majore parte illius subapostolicœ sedis et eam inibi reprœsentanlis cancellarii auctoritale et protectionef secundum prœsentia ac alia le^ptima facienda ordinationes et statuta illam rcgere, dirifçere et pubcrnare tcnealur. » Bulle de Pic II du 22 déc. 1459. — Fournier, 1362; Laval, 25.

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