‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 29 sur 145 · Statuts de 1503, art · texte numérisé non relu

Statuts de 1503, art

2. Bref du pape Pie VI du 18 juin 1784, rendu à la demande des doyens et docteurs aj^régés en médecine. Deux agrégés en médecine, le doyen et à son défaut le plus ancien agrégé, ainsi que le premier professeur et à son défaut un autre professeur choisi parles agrégés assisteront à l'élection du primicier et donneront leur sufTragc. Laval, 76. Cf. Délib. du Coll. des docteurs du 1" juin 1789. A. V. D 35, f" 337.

3. Les statuts du 12 mars 1407 et ceux du 29 avril 1503 (art. 1) confirmant Tari. 1 des statuts de 1303, ajoutent que lorsque Tévéque sera présent à Avignon, le Collège lui demandera s'il veut assister à l'élection du primicier. S'il répond afiirmativement, on devra se réunir au palais épiscopal. Dans le cas

LE PRlMiaER ol

sait, ce jour-là, au palais archiépiscopal a et salle basse d'icelui donnant isur le Rhône et appelée Chambre de la Chancellerie *. »

La forme de l'élection a sensiblement varié suivant les époques. Avant le xvii® siècle, il semble que chaque docteur présent à rassemblée doit donner à haute voix son suffrage. Mais ce système avait de graves inconvénients, quand le primicériat était disputé par plusieurs concurrents, et on se préoccupa de le modifier. Le 6 mai 1611, le primicier proposait de choisir un mode d'élection plus convenable et qui garantit mieux la liberté du vote de chacun. Il fut diilicile de s'accorder. On finit cependant par adopter le scrutin secret avec bulletins « de même longueur et largeur, faits de bon papier sans marque majuscule ou minuscule ^ ». Ce système, irréprochable

contraire ou s'il était absent d'Avignon, on procédera à l'élection en présence du vicaire de Tévèque, au lieu que le primicier sortant de charge et les docteurs fixeront. Aux xvii* et xviii* siècle, on voit rarement Tévèque assister à Télection (A. V. D 32, f» 1). En général, c'est le prochancelier qui le remplace (A. V. D 33, f" 21, 52, 122, 205, 343, etc.)

1. A. V. D 29 ^ 120 ; D 30, f" 153; D 33, f» 122, etc. On lit dans le procèsverbal de la délib. du Collège des docteurs du 25 janv. 1773 : la salle de la chancellerie, uniquement destinée à l'usage du Collège ayant soulTert considérablement par l'écroulement de la tour qui était à un de ses angles, la principale muraille du côté du Nord menaçant une ruine prochaine et les voûtes qui soutiennent et portent la salle étant très endommagées, on avait cessé depuis quelques années de s'y rassembler pour l'élection du primicier et pour les actes de doctorat. Depuis, on y a fait des réparations et on s'y réunit de nouveau. Pendant l'intervalle on s'assemblait dans une salle haute du palais archiépiscopal (aujourd'hui le Petit Séminaire). A. V. D 35, P* 67. En 1742, l'archevêque étant décédé et ses funérailles n'ayant pas encore eu lieu au moment de l'élection du primicier, le Collège décide de se réunir dans la salle de l'Université pour procéder à cette élection. Ce cas est tout à fait exceptionnel, comme les circonstances qui l'expliquent. A. V. D 35, f** 406. Les statuts de 1503, indiquaient qu'en l'absence de l'évèquc on pouvait se réunir à l'église Saint-Didier ou autre lieu choisi par les docteurs. L'élection eut peut-être lieu quelquefois dans cette église; nous n'en avons pas trouvé d'exemple pour l'époque qui nous occupe.

2. Les statuts sont muets sur le mode d'élection du primicier et, d'autre part, le procès-verbal de cette élection ne commença à être inséré dans les

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en lui-même, fit naître cependant des brigues ardentes et éloigna, paraît-il, plus d un candidat sérieux, qui répugnait à solliciter les suffrages des agrégés. On se préoccupa donc de le modifier et Ton s'arrêta, en 1659, à un de ces compromis, alors fort à la mode, en matières d'élections municipales par exemple, où l'on s'efforçait de combiner, dans un dosage savant, le système du choix et celui du hasard ou « du sort ». Au moment du vote, chaque docteur remettait au primicier un bulletin portant six noms et l'on formait des six candidats qui, dans ce scrutin préparatoire, avaient eu le plus de voix, une sorte de liste d'admissibilité. Le primicier inscrivait alors chacun de ces six noms sur un « billet séparé qu'il passait dans une maille et mettait dans un chapeau ». On chargeait un petit enfant de tirer trois de ces billets et c'est sur les trois noms ainsi sortis que les docteurs étaient de nouveau appelés à voter « par ballottes affirmatives et par ballottes négatives ». Le docteur qui avait obtenu le plus grand

registres des délibérations qu*en 1662, bien que cette insertion eût été prescrite par une délibération du Collège en date du 4 juin 1639 (A. V. D 29, f" 120). Dans une assemblée du Collège du 6 mai 1611, le primicier propose de choisir pour l'élection du primicier, un système plus convenable que celui qui était en usage afin de rendre plus libres les votes des docteurs. On propose trois modes d'élection : l»- per schedulas pro cujus arbitrio conficiendas; 2" vel per Bchedulas sub formula et sine aliqua marca concipiendas ; 3» vel deniquc per ballottais. Après une longue discussion, la décision fut ajournée. Dans une nouvelle séance, tenue le 17 mai suivant, on décida que l'élection se ferait par bulletins. Les bulletins devaient être comptés avant d'être ouverts pour voir si leur nombre était égal à celui des votants; s'il était supérieur, on recommençait l'opération. Les bulletins portant une marque devaient être annulés. Si un docteur voulait donner son suffrage A un autre candidat qu'aux deux qui étaient en ballottage (il semble donc qu'on n'admettait guère que deux candidatures) il devait apporter de chez lui un bulletin tout prêt portant ces mots : « Eligo in primiccrium N... » On prenait les précautions les plus minutieuses pour éviter toute fraude. Les docteurs ne devaient s'approcher de la table que l'un après l'autre (la place du docteur le plus rapproché en était encore distante de cinq pas) et remettre leur bulletin plié au primicier. Si quelqu'un paraissait avoir deux bulletins à la main, il était privé du droit de suffrage

député par le pape. Examinés et délibérés par les docteurs, revus par Galéot lui-même, discutés ensuite, dit le préambule, en présence du primicier et de douze docteurs, ils ont été promulgués du consentement du Collège à la louange de Dieu et pour le profit de TUniversité. Tel est le droit au moyen âge. L'évêque ou le délégué du pape consulte les docteurs et n'agit guère sans leur consentement; mais il revendique jiour luimême l'exercice du pouvoir constituant *.

Il n'en est plus absolument de même à la fin du xvi<^ siècle. En 1377, les statuts de la Faculté de médecine sont rédigés par les médecins, visés et approuvés par le primicier, chef de l'Université, enfin confirmés par le légat*. Et de même les statuts de la Faculté de théologie, qui datent de lfi03, sont l'œuvre du doyen de cette Faculté, le prieur des Augustins, qui, sur la demande des docteurs, a revu et corrigé les anciens règlements et les a complétés et mis en ordre. Ils ont été ensuite approuvés par Tarchevéque-chancelier ^. Enfin, c'est le Collège des docteurs en droit, ou plutôt le primicier avec le concours de ce Collège, qui donne à la P'aculté des arts, en 1G71, les premiers statuts qui l'aient jamais régie *. Les maîtres es arts, dans la supplique où ils réclament

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