‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 33 sur 145 · A. V. D 29, f» 131. D 30, ^ 115. D 35, f" 62 et · texte numérisé non relu

A. V. D 29, f» 131. D 30, ^ 115. D 35, f" 62 et

statuts contenus dans le livre qu'il avait sous les yeux, ainsi que les privilèges accordés aux docteurs, aux écoliers, à la ville et à TUniversité en général et de défendre contre toute attaque et en toute circonstance les docteurs et étudiants, leurs franchises et leurs libertés *. L'ancien primicier lui remettait alors le livre des statuts et le chaperon, insigne de ses fonctions nouvelles et le faisait asseoir à sa place.

A leur tour, les docteurs prétaiententre les mains de leur nouveau chef le serment de lui obéir dans toutes les choses justes et honnêtes, principalement s'il s'agissait du bien ou de l'honneur de rUniversité et aussi de se rendre à toutes les assemblées convoquées par son ordre, sauf légitime empêchement 2.

Après quoi le primicier faisait un remerciement en latin et accompagné des docteurs présents, — le cortège étant précédé des hautbois et suivi de plusieurs personnes distinguées, — se rendait à la métropole pour rendre grâces à Dieu et à la Sainte Vierge. Il allait ensuite, dans le même apparat, rendre visite en leur palais, au vice-légat, puis à l'archevêque qui, tous deux, le haranguaient copieusement. Quelques jours plus tard,

1. Statuts de 1303, art. 3... Idem primicerîus, in ingressu sui officii juret super sancta Dei Ëvangelia omnia statuta quœ in hoc instrumento seu volumine continentur, nec non privilégia omnia civitati et studio Avenionensi et doctoribus et scholaribus ibidem rcsidentibus concessa et concedenda ac doctores, scolares et doctorum et scholarium libertates manutenere et defendere pro posse suo contra quamcumque pcrsonam, in quocumque negotio, omni scmper scrvata reverentia et honore scdi apostolicsD et illustri Domino Régi Siciliœ et Avenionensi episcopo ac curiis eorumdem. debitis. Cf. Stat. de 1503, art. 2.

2. Statuts de 1303, art. 2. Statuimus et ordinamus quod omnes doctores juris canonici et civilis in civitatem Avenionensis commorantes, incontinenti dum primicerius elcctus fuerit et suum prestil^ril juramcntum, promittant eidem obedientes esse in licitis et honestis, praccipue quœ tangunt honorem et uUlitatem studii supradicti et insuper venire ad locum ad quem vocati fuerint totiens quotiens vocabuntur, nisi essent impedimento legitimo prepediti. Cf. Stat. de 1503, art. 3. Les maîtres en théologie, admis alors à participer à Télection, doivent prêter serment au primicier.

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il recevait à son tour, assisté des docteurs, la visite de ces hauts dignitaires et des magistats de la ville. Le détail de ces réceptions — sur lesquelles les documents ne tarissent pas — était minutieusement réglé par la coutume : on tenait à ce qu'elles revêtissent une grande solennité L La série de ces cérémonies se clôturait primitivement par un festin que le primicier devait offrir à ses collègues ; mais déjà au commencement du xvn® siècle, cette coutume avait disparu depuis longtemps et Ton donnait simplement un teston d'or aux docteurs présents à Télection. En 1609, une délibération du collège dispensa formellement les primiciers d'une obligation qui pouvait paraître trop dispendieuse ^.

Le primicier tient tant de place dans lorganisme universitaire que parfois la corporation toute entière semble se personnifier en lui. Il y est comme un roi dans son royaume : rex licet in suo regno ei exira^ dit un document ^. Il parle et agit en son nom. Il la représente au dehors. Simple mandataire, il est vrai, électif et temporaire, mais à qui ses mandants ne marchandent pas leur confiance, bien plus^ entre les mains duquel ils abdiqueraient volontiers. L'élu, du reste, se rappelle son origine ; il respecte les droits qui limitent son droit; il n'abuse pas de son pouvoir; il est toujours prêt

1. Voir les Reg. des dëlib. des docteurs (A. V. D 29 à 35 pasaim et rëleclion de Joachim Levieux de Laverne, 5 juin 1724. A. V. D 143, f- 2. En 1721, une trentaine de docteurs assistent A la visite que Tarchevcque rend au primicier. A. V, D 33, f» 55. Le primicier recevait en outre le lendemain de son élection a les visites de tous les magistrats et de toute la ville dans sa maison. *» A. V. D 146, f" 2.

2. Assembl. du 14 nov. 1609. Délibéré de laisser au choix du primicier nouvellement élu d'offrir un festin ou de donner les testons à chaque docteur. On observe que cette coutume du festin avait disparu depuis longtemps « pour de bonnes raisons » et qu'on était dans Tusage de donner un teston d'or à chaque docteur. A. V. D 29, f" 22.

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