Délib. du 21 avril 1717. A. V. D 32, f
2. Dclib. des 23 avril 1629, 2 juill. 1661, etc. (A. V. D 29 (• 119;D 30, M41.) Cf. Délib. du 19 dëc. 1718 (A. V. D 33, f» 10) et les comptes des primiciers. A. V. D 194 et 195.
3. Au xviii* siècle, les lettres de mallrcs es arts, de bachelier et de licencié en droit et en médecine sont délivrées au nom du primicier ; les grades de la Tnculté fie Iht'nlojrie L-t le doctr>rat dans les autres Facultés sont délivrés au mini de l'ui'cUovoqui'-ciiancelier ou du pro-chancelier. A. V. D 156.
Le PRIMICIEH <)7
les Facultés, à ceux qui les ont mérités parleur assiduité et leur capacité. La connaissance de la nullité ou de la validité de ces degrés appartient donc au primicier, privativement^ comme toutes les affaires d*école, qu'il décide sans lassistance d aucun assesseur. » Tel est le droit. Le Collège sut le maintenir quand il se trouva menacé ^
Le primicier exerce aussi sur les maîtres et les élèves du studium la juridiction disciplinaire. Contre les docteurs le primicier peut prononcer Tamende, la suspension, même, s*il s^agit d^agrégés en droit, l'exclusion au moins provisoire de l'Université 2. L'occasion est rare d^ailleurs de recourir à de si graves pénalités; en général, il suffit dun avertissement. A l'égard des étudiants, maintenant bien assagis et ne rappelant guère les écoliers si turbulents du moyen âge, le primicier doit
1. Délib. du Coll. des docteurs du 18 mai 1750. L'admission à Tag^rëgation, bien que réservée à chaque Faculté en particulier, est aussi de la compétence privative du primicier. A. V. D 34, f» 125. V. dans la délib. du 10 avril 1750, le récit de TafTaire d'un docteur agrégé en médecine nommé Manne. Quelques docteurs s'étaient pourvus devant le primicier contre la délibération du Collège des médecins qui avait prononcé l'admission de Manne à l'agrégation et contre les degrés de bachelier et licencié en médecine et de maître es arts que ledit Manne avait obtenus à Avignon et dont ils demandaient la cassation. Les deux parties « sans qu'on sache pourquoi » avaient recouru à la S. Congrégation d'Avignon qui, après débat, avait renvoyé TafTaire au primicier par rescrit notifié au vice-légat, le 4 février 1650, pour en décider sans appel dans les deux mois. Ce délai touchait à la fin quand le primicier apprit qu'un second rescrit notifié le 11 mars au vice-légat avait adjoint au primicier deux assesseurs ou juges, l'auditeur général et le doyen de la rote. La juridiction du primicier se trouvant « blessée » par ce procédé, le Collège jaloux de maintenir ses prérogatives députa à Rome pour obtenir soit l'annulation de ce rescrit, soit un commentaire par lequel les deux personnes dont il s'agit quoique qualifiées tantôt juges tantôt assesseurs fussent réduites aux fonctions d'assesseurs. L'affaire n'eut pas de suite. (A. V. D 34, f** 108-111.)
9. Assemblée du 6 oct. 1656. Suspension de trois mois prononcée contre M. de Ribiers, aussitôt retirée d'ailleurs (A. V. D 30, f" 84). Amende de cent écus prononcée contre M. de Bottin le 26 mars 1695 (A. V. D 32, f« 26). — Exclusion de M« de Tellus, qui fut ensuite rayé du cadre des agrégés (V. plus haut, p. 10). Suspension du P. Barbât, professeur de philosophie (A. V. D 72 et D 33, f 26 et 29).
surtout user d*indulgence. « C'est un père qui corrige avec douceur ses enfants et ne fait mine de vouloir sévir contre eux que pour les ramener à Tobéissance. Juridiction « privée et domestique », du reste, où les autorités étrangères à rUniversité n'ont point de part *.
Ce n*est pas tout. On a vu que le pape Jean XXIII, par une bulle du 6 septembre 1413, avait doté l'Université d'une juridiction spéciale, confiée à trois conservateurs : Tabbéde Saint- André, le prévôt de la métropole et le doyen de Saint- Pierre '^. Le pape Léon X, par une bulle du 3 mars 1513, adjoignit le primicier à ces trois conservateurs en lui attribuant mêmes pouvoirs, juridiction, prééminence et prérogatives sur les docteurs, licenciés, écoliers et autres suppôts de l'Université et faculté de leur appliquer, le cas échéant, les peines ecclésiastiques elles-mêmes. Dès lors le primicier commença à être considéré comme le seul juge de la corporation universitaire et c'est à lui qu'oubliant les autres conservateurs, on s'habitua à recourir.
Il vit d'ailleurs cette nouvelle prérogative très vivement attaquée. D'un côté, le vice-gérent qui, antérieurement à la bulle de 1413, était investi à l'égard de l'Université de la juridiction de droit commun et, en dépit de cette bulle, avait vu ses pouvoirs confirmés en 1445 et 1520, prétendait que ces mesures contradictoires ne devaient pas léser ses prérogatives; de l'autre, l'auditeur général de la vice-légation ne reconnaissait aux conservateurs que la juridiction civile, en première instance ^. On sait que la question resta en sus-