Voir plus haut, p
3. Bulle du 3 mars 1513. « ...Nos pro tempore existentem dictœ Universitatis primicerium, dummodo esset clericus, numéro conservatorum privile^orum ejusdem L'nivci*sitalis [adjunximus] cum facultatibus, juridictione, prteeminenliis et prœro^ativis in doctorcs, licentiatos, scholares et alios suppositos
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pens, jusqu'en 1745, époque où Benoît XIV la trancha par sa bulle du 10 octobre. En dépit des difficultés qu'elle rencontra, rUniversité ne manqua jamais de revendiquer pour son chef les droits qui lui étaient si âprement disputés. On voit, par exemple, en 1645, le Collège essayer d'arracher au tribunal du vice-légat un étudiant accusé de viol ^ ; mais il ne parait pas avoir obtenu gain de cause, les précédents étant contre lui. Il est plus heureux en 1665, quand il soutient un docteur contre les officiers de justice de Carpentras. Il parvient alors à faire reconnaître que la juridiction civile du primicier s'étend sur tout le Comtat et le vice-légat lui-même consacre ses prétentions 2.
Cette juridiction souffrait d'ailleurs une exception remarquable. Un primicier laïque ne pouvait, en aucun cas, juger les clercs ; mais une bulle de Léon X lui permettait de désigner, sous réserve de l'approbation du Collège, un clerc, docteur agrégé, pour être le juge des ecclésiastiques ^. Les laïques
dictœ Universitatis, quas prioi*es seu redores aliarum Universitatum studiorum generalium Italiœ et Gallise in illarum doctores licentiatos, scholares et alios suppositoB, tam de jure communi quam speciali habebant » Laval, 43.
1. Délib. du Coll. des docteurs du 30 avnl 1649. A. V. D 30, ^ 9.
2. Délib. du 25 août 1665. Le primicier expose que M. Gouze, docteur de rUniversité d'Avignon, a pris cartel contre un sien débiteur de Carpentras de l'autorité dudit primicier, mais les officiers de Carpentras ont fait un procès criminel contre ledit sieur Gonze prétendant que le primicier n'a aucune autorité audit Carpentras. Le Collège décide au contraire que le primicier a autorité sur tout le Comtat pour toutes les causes civiles, criminelles ou mixtes et qu'il poursuivra TalTaire devant le vice-légat. Le vice-légat octroie en effet les inhibitions demandées contre les officiers de Carpentras. Puis, après plaidoiries, il casse les procédures et renvoie l'affaire civile devant le primicier. Le primicier remercie le vice-légat qui a si bien maintenu les droiU de l'Université (23 sept. 1665). A. V. D 30, ^• 178, 180, 181. .
3. Bulle de Léon X, d'avril 1514. De jurisdictione privilegiata primicerii studii generalis Avenionensis, cum facultate deputandi clericum de Collegio pro juridictionis exercitio in clericos dictœ Universitatis suppositos, si laïcus in primicerium electus fuerit. Laval, 46. — Ce délégué devait exercer la juridiction sur les clercs et religieux pendant tout le temps que le primicier luimême restait en fonctions.
élus primiciers * ne manquèrent jamais de procéder à cette désignation, qui conciliait leurs prérogatives avec les lois de l'Église et s'accordait d'ailleurs avec le droit commun de l'ancien régime, où chaque magistrat pouvait déléguer un suppléant à sa place et l'investir d'une autorité égale à la sienne propre '^.
Ces attributions si multiples et si diverses font du primicier, pendant sa courte magistrature, un homme certainement fort occupé. Il ne reçoit pourtant aucun traitement régulier ^. A peine quelques jetons de présence, d'ailleurs partagés avec les autres docteurs, le dédommagent-ils de corvées auxquelles il ne peut se soustraire : actes publics, cérémonies civiles ou religieuses, messes, assemblées et processions. Sur les gradués il perçoit une taxe spéciale : deux écus pour les bacheliers en droit, un écu et demi pour les licenciés, huit livres pour les docteurs, presqu'autant sur les gradués en théologie ou en médecine, beaucoup moins sur les maîtres es arts ^.Ajoutons un mince honoraire pour le renouvellement des baux des greffes ^
1. Le cas le plus fréquent était Télection d'un laïque au primicériat (ut plurimum sitlaïcus, dit la bulle précitée). En 1789, sur 13 ex-primiciers vivants, il y avait seulement quatre prêtres (M. C. 2489. Cf. A. V. D 30, f> 8).
2. Délib. du Collège des docteurs, du 30 juin 1725, du 9 juin 1748, du 1*' juillet 1748, du 30 juin 1754, du 24 nov. 1706. A. V. D 33, ^ 115. D 34, ^• 11, 69, 196; D 35, f» 2 etc.
3. On songea, un instant, À lui en attribuer un. En 1682, M. Qaude Teste, primicier sortant, observe que tous les magistrats de la ville jouissent d'un honoraire annuel, et qu'il conviendrait d'en instituer un pour le primicier « qui étant le premier magistrat de la présente ville, prend beaucoup de peine et de soin tant pour les affaires de la dite ville que pour celles de l'Université. » La proposition est rejetée par 16 voix contre 9. (Assemblée du 15 mai 1682. A. V. D 31, ^ 135.)
4. Les droits, au xviii* siècle étaient exactement les suivants. Médecine : baccalauréat, 6 livres ; doctorat simple, 8 livres 13 sous ; doctorat et agrégation, 5 écus. Théologie : licence, un écu; doctorat et agrégation, deux écus. Baccalauréat es arts, un écu ; maîtrise, 30 sous ; agrégation, un écu.
5. Il sera question plus loin de ces greffes. Lors du renouvellement des baux une commission composée du primicier, des régents et de quelques délé-
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et les présents annuels des greffiers, redevances d'origine antique et d'apparence féodale : ici un « demi-veau » ou deux chevreaux; là quelques cailles ou quelques chapons ^.
Mais si le primicier ne reçut jamais « l'honoraire » qui sem* blait devoir lui revenir, en. revanche les honneiu*s ne lui furent jamais ménagés. De bonne heure, on voit les papes s'occuper de fixer son rang qui, réserve faite pour le viguier et pour l'évêque, est le premier 2. Si, à l'Hôtel de Ville, où il siège en vertu de ses fonctions, il cède le pas aux consuls, — il s'assied, dans TAssemblée mimicipale, en face du premier de ces magistrats, — dans les autres actes de sa vie publique, il suit immédiatement le viguier et précède le vice-gérent, les juges et tous les autres dignitaires de la cité ; dans les cérémonies universitaires, il précède le viguier lui-même. Cette préséance lui est d'ailleurs âprement disputée; mais il triomphe de tous ses
gués du Collège examinait les candidats et dressait les contrats. Les membres de cette commission recevaient un honoraire qui variait suivant Timportance du greffe.
1. Ces présents étaient destinés» â Torigine, À contribuer au banquet annuel que le primicier offrait aux agrégés; ils survécurent à l'usage du banquet» qui disparut au xvii» siècle. A. V. D 34, f» 379. Le greffier de Pemes devait, par exemple, douze cailles et quatre chapons; celui de Cavaillon, quatre chapons « bons et gras » ; le greffier des appellations de Carpentras, deux chevreaux ; celui de la cour ordinaire de la même ville, un demi-veau qui, en 1730, fut abonné à dix livres, sans conséquence. A. V. D 35, f^ 350 ; D 34, f" 379 ; D 30, f 2; 1)33, ^378.
2. BuUe de Pie II (fév. 1458) qui donne la préséance, pendant la durée de leui* magistrature, aux assesseur et syndic de la ville sur tous les autres dignitaires à l'exception du viguier et des membres de l'Université. Laval, 24. Bulle du même pape (avril 1459) qui dans les cérémonies publiques, les actes universitaires exceptés, règle ainsi le rang des dignitaires : le viguier, Tévéquechancelier, ses vicaires, le primicier de l'Université, le vice-gérent, l'official de l'évêque, le prévôt de la métropole, les juges des cours temporelles et les consuls. Laval, 26. ^ Règlement du légat Julien de la Rovère, du 20 juin 1481, qui donne le premier rang aux prélats. Doivent venir ensuite le viguier ou, en son absence, son lieutenant, le primicier, le vice-gérent, le vicaire de l'archevèque, les juges temporels, les consuls.
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rivaux, du vice-gërenl *, de l'auditeur général ', du prévôt de la métropole méme^ fût-il revêtu du titre épiscopal '. On le voit, dans les cérémonies religieuses, prendre la droite du vicelégat et, en Tabsence de celui-ci, revendiquer la première place ^. Aux entrées et aux funérailles des archevêques, par exemple, il étale toute la pompe universitaire et triomphe de son rang, aimant à se montrer, tel qu'il apparut en 1649 à l'entrée solennelle de Tarchevéque de Marinis, « à cheval, en robe de damas, au milieu de M. le viguier qui occupait sa droite et du vice-gérent placé à gauche, le bedeau aussi à cheval et en robe portant la masse devant lui^ ».
Pour qui avait tenu un si haut rang dans la cité, la noblesse personnelle dévolue aux simples docteurs pouvait paraître peu de chose. L'Université revendiqua donc de bonne heure en faveur de ses anciens primiciers une marque de distinction spéciale, qui les suivît dans leur retraite et témoignât de l'honneur qui leur avait été accordé, savoir la noblesse transmissible et héréditaire. Il semble bien que les familles des primiciers aient longtemps joui de ce privilège; toutefois c'est au xvm® siècle seulement qu'un acte en forme vint le consacrer.
1. V. plus loin, livre III, ch. III Thistorique de ces difTérends.
2. Délib. du Coll. des docteurs du 24 déc. 1749. A. V. D 34, f»* 89 à 92.
3. Délib. du Coll. des doct. des 8 sept. 1735, 1*' mars 1737, 10 janv. 1738. En 1735 éclate un long différend avec le prévôt de la métropole, évêque in partibus d'Halicamasse, qui veut avoir le pas sur le primicier, à l'Hôtel de Ville, opiner et voter avant lui. Le vice-légat, sur l'ordre de la secrétairerie d'Etat, rend une ordonnance conforme aux prétentions du prévôt. Réclamations du primicier et du Collège auprès du vice-légat qui refuse de rapporter son ordonnance. Appel à Rome. La congrégation d'Avignon donne raison à l'Université. Le prévôt obtient un nouvel examen de la question, mais se voit définitivement débouté de ses prétentions. A. V. D 33, f*** 280, 83, 310, 334.
5. A. V, D 30, f" 5, 16 et 264 ; D 31, f" 209. L'Université ne perd jamais une occasian de be mettre en relief. Voir le récit des funérailles du primicier François-Sebastien Calvet, mort en fonctions, le 10 février 1693. Le Collège décida à re propos de « faire une démonstratipn ». A, V, D 31, f» 240. ^