février 1718. A. V. D 32, f
6. Ass. du Coll. des doct. du 18 mai 1769. Le secrétaire donne lecture de la démission de M. d'Armand, élu primicier le 15 mai. Le primicier invite le Collège à nommer d'autres personnes pour exercer la charge de proprimicier.
AUTRES OFFiaERS ET AGENTS DE L^UNIVERSITÉ 77
Le proprimicier jouissait de toute l'autorité attribuée au primicier titulaire. Dans rassemblée des docteurs, dans les actes des Facultés, à l'Hôtel de Ville même, il en tenait le rang et la place. Les conflits soulevés parfois à ce propos par les corps rivaux de TUniversité tournèrent toujours au profit de celle-ci ^ Titulaires ou délégués, ceux qui représentaient la corporation universitaire surent défendre ses droits et garder le rang qui lui appartenait.
En Tabsence du primicier ou de son lieutenant, la préséance est dévolue au doyen du Collège des docteurs agrégés en droit et il est d usage qu^en temps ordinaire, le doyen vienne immédiatement après le primicier; mais il ne s*agit ici que de privilèges honorifiques. Le décanat qui appartient au plus ancien des agrégés et revient en conséquence très fréquemment à un vieillard peu assidu aux assemblées et peu capable de s'occuper activement des affaires du studium, ne confère aucun pouvoir effectif et ne peut être considéré comme une magistrature imiversitaire 2.
11 en est tout autrement de Tactorie, dont le ou les titulaires, chargés d'entamer ou de poursuivre les procès de l'Univer-
U est unanimement conclu et délibéré que sans avoir é^ard A la prétendue démission et renonciation au primicériat dudit d'Armand on fera part à M^ le chancelier de France et autres seigneurs supérieurs (ceci se passe pendant l'occupation) du cas qui arrive et qu'en attendant les ordres, on députera trois ex~primiciers pour régir l'Université. MM. de Poulie, Teyssier et Aubert ayant été proposés sont unanimement et par acclamation élus et députés en cette qualité. On voit, à la réunion du A juin 1770, que TafTaire étant restée indécise, les proprimiciers ont régi l'Université pendant toute l'année. A. V. D 35, f^* 34 et 40.
1. Ass. du Coll. des docteurs du 6 mai 1663. M. de Tonduty, proprimicier, avait réclamé A l'Hôtel de Ville la place du primicier, qui était son père. Les députés du clergé s'y opposent, puis renoncent à leur opposition. Le Collège • avoue » la conduite du lieutenant, qui est conforme aux précédents. A. V. D 30, M61.
2. Le doyen avait la garde des Archives de l'Université. C'était son unique fonction ; plus d'un doyen se montra peu empressé à la remplir.
site et de plaider pour elle étaient, de ce chef, fort occupés. On sait, en effet, avec quelle ftpreté les anciennes corporations défendaient leurs droits même les plus contestables et qu'elles s'avouaient rarement vaincues sans avoir épuisé la série entière des juridictions. A ce point de vue, l'Université d'Avignon, en butte à des rivales acharnées, ne chôma guère dans les deux derniers siècles de son existence : on trouvera plus loin le récit de ses interminables procès.
Les acteurs étaient élus par le Collège et dans son sein. Ils devaient être avocats : c'était la seule condition requise pour l'éligibilité *. Jusque vers 1740, il n'y eut qu'un seul acteur titulaire ; mais on prit de bonne heure l'habitude de lui donner, pour l'aider dans sa tâche, un coadjuteur ou même un coacteur souvent choisi dans sa famille et qui devait lui succéder à sa mort ^. Même en 1696, M. de Gay étant depuis longtemps incommodé, le Collège lui nomma deux coacteiu*s qui devaient avoir successivement après sa mort, les honneurs et honoraires attachés à la charge ^. Enfin, comme les procès devenaient de plus en plus nombreux et importants et comme on voyait même parfois l'acteur de l'Université engagé en faveur des adversaires de celle-ci et « prévenu par les parties, » on résolut d'en nommer deux qui jouirent tous deux des prérogatives attachées à leurs fonctions^, mais ne reçurent chacun que la moitié de l'honoraire fixe, savoir l'écu d'or
2. 6déc. 1653. M. J.-B. Tonduty est adjoint comme co-acteur A M. de Gay. A. V. D 30, f*> 56. M. Anl. Fr. Payen est adjoint en la même qualité au même acteur le 30 oct. 1656. A. V. D 30, f- 87. Le 24 oct. 1674, M. Fr. de Gay est adjoint comme co-acteur à son père. A. V. D 31, f" 11.
3. Le 14 sept. 1696, MM. Benoit père et fils sont adjoints comme co-acteurs à M. Fr. de Gay, qui avait succédé à son père. A. V. D 32, f» 58.
4. Délib. du Coll. des doct. des 28 et 30 mai 1740. M. Benoit, acteur, étant mort depuis quelques mois, le primicier a été obligé en diverses affaires contentieuses d'avoir recours A MM. Olivier père et Thomas pour soutenir les
AtTRES OFFICIERS ET AGENTS DE l'uNIVERSITÉ 79
au soleil, qu^on donnait à Tacteur aux fêtes de Noël, pour ses étrennes *.
L^actorie était viagère, sauf démission du titulaire ou renonciation de sa part aux fonctions d'avocat ^. Elle fut Tapanage dW petit nombre de familles qui parfois se la transmirent comme un héritage; tels les Tonduty, les de Gay, les Benoit, les Ollivier, les Thomas, les Teste enfin qui eurent, aux xvu* et XVIII® siècles, la charge de soutenir les droits de TUniversite 3.
Énumérer toutes les occasions où ces agents intervinrent, ce serait faire Thistoire même de la corporation : il suffira d'indiquer ici qu'outre leur rôle dans les procès proprement dits, la place des acteurs était marquée dans tous les actes civils ou judiciaires qui intéressaient l'Université : échanges, ventes, locations, conclusion des baux et traités pour la collation des offices et des greffes. Ils formaient comme le conseil judiciaire de l'Université et l'on peut les comparer à ces « assesseurs » des conseils de ville, dont l'action aussi fréquente qu'éclairée s'exerça si utilement pour la bonne marche des affaires municipales.
Hors du Collège, l'Université n'a guère qu'un agent, le bedeau, bedellus generalis^ à la fois appariteur en chef, secrétaire, garde des bâtiments, archiviste et, au besoin, tré-
droits de TUniversitë dans les audiences publiques du vice-légat, les autres avocats membres du Collègue se trouvant engagées dans la défense des parties ; il conviendrait d'avoir deux acteurs, car cet emploi étant occupé par un avocat, cet avocat est quelquefois prévenu parles parties. On élit MM. Olivier père et Thomas. A. V. D 33, f* 371, 374. Cf. A. V. D 34, f" 37.
1. Délib. du Coll. des doct. des 6déc. 1653 et 24 oct. 1674. A. V. D 30, ^ 56; D 31, ^ 11.
2. 28 déc. 1747. Election de M. Olivier A la place de M. Thomas de Saint- Laurent qui a quitté le barreau.
3. M. J. Fr. de Gay est élu coadjuteur de son père le 24 oct. 1674 et lui succède. MM. de Benoit père et fils élus co-actcurs en 1696, deviennent ensuite acteurs en titre. A. V. D 31, fMl ; D 32, f«» 58, D 33, f" 371.
sorier. Comme celle de primicier, cette fonction datait de Torigine même du studium et ne disparut qu^avec lui, mais elle se modifia beaucoup avec le temps.
Les statuts primitifs énumèrent longuement les attributions du bedeau, et que Tévéque et les docteurs se soient disputé le choix de cet agent pendant près d'un siècle, cela seul dit assez son importance. Une transaction déjà citée remit, dès 1383, la nomination du bedeau au Collège, sous la ratification de Tévêque, auquel Télu continua de prêter le serment accoutumé ^
Il n'est d'ailleurs plus trace de ce serment au xvn* siècle et les décisions du Collège sont désormais souveraines. Quand la charge vient à vaquer, le primicier et une commission de docteurs s'enquièrent des candidatures : le mérite et la moralité des postulants sont l'objet d'un examen approfondi. Une sorte de contrat est rédigé que Télu doit accepter solennellement. Au jour fixé pour l'élection, le primicier soumet ses propositions au Collège qui généralement les ratifie par son vote : un notaire apostolique expédie ensuite des propositions régulières à l'élu. 11 demeure entendu que le bedeau exercera son office seul et en personne et non par substitut, qu'il s'y portera avec toute lassiduité, exactitude et diligence désirables, qu'il résidera à Avignon et ne pourra s'absenter que sur autorisation écrite du primicier et pour raisons légitimes, qu'il aura enfin dans la ville une maison décente et convenable pour y faire son domicile fixe, permanent et continu 2.
1. Stat. de 1503, art. 19. Quod bedellus generalis jurel supra Sancta Dei Ëvançelia in manibus Avcnionensis episcopi, esse obediens et fldelis et honorem et commoduni studii et doctorum et scholarium procurare pro posse suo et habere stalionem competentem^ in qua teneat libros vénales et insuper petias utriusque juris correctas in textu et in (^lossis, si eas potest habere et suum offlcium ildeliter exercere. L'art. 64 des stat. de 1503 confirme cet article sauf en ce qui concerne la librairie.
2. Dclib. du Coll. des docteurs des 21 avril 1621, 17 nov. 1696 et surtout du 1" mai 1761. A. V. D 29, f» 74 ; D 32, f» 62 ; D 34, ^ 336.
AUTRES OFFICIERS El* AGENTS DE f/uMV£R8ITÉ 81
A l'époque qui nous occupe le bedeau est souvent appelé secrétaire de TUniversité. Ce titre nouveau, autrefois dévolu à un notaire, indique que les fonctions du bedeau se sont élevées et anoblies, qu'il se mêle plus intimement à la vie intérieure du Collège comme à ses actes publics et que de simple auxiliaire ou c< suppôt », il est devenu peu à peu l'homme de confiance des docteurs et parfois leur conseiller ^
Secrétaire ou bedeau, l'agent dont il s'agit garde toutes les attributions que les anciens statut» lui conféraient. Il doit publier dans les écoles la date du commencement des cours et annoncer les jours fériés. S'agit-il d'examens, d'exercices extraordinaires, de thèses solennelles, d'actes publics, il invite maîtres et écoliers à s'y rendre, indiquant à l'avance le sujet des« disputes », pour que les uns et les autres puissent à loisir préparer leurs arguments ^. Quelque membre de la corporation vient-il à mourir, il ordonne de sonner la cloche et fait connaître dans toutes les Facultés les jour et heure des obsèques, avec prière d'y assister ^. Dans les cérémonies
1. En 1671, Crivelli ayant été nommé coadjuteur du bedeau, on songea à l'obliger « à se pourvoir de la qualité de notaire, afin que l'Université eût en sa personne le notaire qui lui était nécessaire et que ses actes ne fussent pas épars dans les protocoles des différents notaires de la ville. » On abandonna cette idée, pour ne pas imposer au secrétaire des obligations trop onéreuses (A. V. D 34, ^ 336.)
3. Statuts de 1303, art. 16. Quod bellus gencralis mandet principia incipicntium légère, denuntiationes repetentium extraordinarie faciat, doctores convocet, cum fuerit requisitus, dies festos per omnes scholas juris canonici et civilis et in medicina et in artibus in quacumque facultate civitatis Avenionensis denuntiet ; et cum aliquis fuerit examinandus, ordinet scholares qui debent venirc ad associandum doctores, ad dandum puncta et ad faciendam examinationem; insuper erit de cjus ofllcio, cum fient examinationes publica*, denuntiare eas per scholas, denuntiando per duos dies antequam fiant et notiflcando legem vel decretalem vel decretum quam vcl quod leget examinandus in publico, ut scholares possint se preparare ad argumenta facienda. Faciet insuper dictus bedellus omnia qux* de consuetudine noscantur ad cjus oflicium pertinere. Cf. Statuts de 1503, art. 61.
3. Ibid, art. 18. Quod si unus doctor legum vel dccretorum, vel magistcr in medicina vel in artibus, vel aliquis scholaris moritur, cujuscumque nationis Marchand. LUnivertiié d'Avignon. 6
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publiques, il revêt la robe et monte parfois à cheval, portant la masse devant le primicier. Il a charge d'embaucher, quand besoin est, les porteurs de torches^ estafiers et hautbois; il veille k l'observation stricte de l'étiquette et des préséances : les règles du cérémonial ou, comme on dirait aujourd'hui, du protocole n'ont pas de gardien plus vigilant. Par-dessus tout, il a mission de convoquer les assemblées des Facultés et particulièrement celles du Collège des docteurs en droit agrégés, se tenant, en quelque mesure pour responsable des absences et notant soigneusement sur les registres, pour se dégager, que les non-présents ont été bien et dûment convoqués, avec mention, s'il y a lieu, de leurs excuses ^
Aux xiv*' et XV* siècles, il devait tenir librairie à Tusage des écoliers ; mais, dès les statuts de 1503, cette charge devient facultative et on note même, à cette époque, que les bedeaux s'en sont depuis longtemps dispensés *. La décadence de l'Université pendant les guerres religieuses du xvi*^ siècle valut, semble-t-il, à ces agents d'involontaires loisirs. Mais, après 1621,
sit, executores dicli dcfuncti et amici notificcnt bedcllo generalis studii, qui denuntiet omnibus doctoribus cl magistris de CoUegio et omnibus schola ribus dicli sludii quod vcniant ad exsequias dicli dcfuncti vel ad locum ubi débet sepeliri... Les statuts de 1503 indiquent (art. 63) que cet article est tombé en désuétude ; ils le confirment, en ajoutant que le bedeau devra convoquer les docteurs et écoliers non seulement pour renterrcraent des défunts, mais encore pour les messes de neuvaines et d'anniversaires et faire sonner la cloche par Tordre du primicier et non autrement.
1. Slut.de 1303, art. 17. Omnes convocationes générales facial. — Stat. de 1503, art. 61. Cf. A. V. D 29, f" 75, 180, 188.
2. Stat. de 1303, art. 16. De salario bedelli generalis et statione per ipsum lenenda... El quod habeat petias injure canonico et civili tam in textu quam in upparatu bene correcUs; et tradentur scholaribus pro pretio consueto, si cas potesl habere. Stationem publicam in apparenti habebit, ubi reperientur libri (^pro pretio; qui tradantur vénales et petie supradicte, si potesl. Les statuts de 1503, (art. 62; stipulent que le bedeau n'est pas tenu d'avoir boutique de livres, mais que s'il y consent, il doit prêter entre les mains du primicier serment spécial de ne commettre aucune fraude dans la vente des livres, de ne pas les vendre plus cher qu'il ne faut et de ne pas faire de bénéfice illicite.
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quand les deux offices de secrétaire et de bedeau furent réunis dans les mêmes mains, les titulaires de l'emploi unique se trou** vèrent de nouveau fort occupés. Ils durent rédiger les actes officiels, diplômes, certificats et attestations d'études, vaquer à la correspondance, surveiller la tenue des registres, collationner les actes notariés « les insérant dans un livre à ce uniquement destiné », classer et n mettre en liasses » les autres documents, noter, à l'occasion, les événements remarquables ou simplement intéressants ^, préparer enfin les comptes annuels des primiciers. Les habitudes d'ordre et de méthode dont ils ne se départirent jamais leur permirent de i*endre à ces magistrats des services signalés. Mais leur titre le plus durable peut-être à la reconnaissance de l'Université, c'est le soin avec lequel la plupart d'entre eux, — tels les Bernard et les Chambaud, annalistes prolixes, mais d'une conscience admirable, — rédigèrent les délibérations du Collège. Dans leurs procès-verbaux, la corporation retrouvait écrite aujour le jour l'histoire de sa vie avec les preuves de sa noblesse et de sa grandeur : ils restent pour l'historien un inépuisable répertoire d'informations d'un inappréciable intérêt. Le bedeau secrétaire était encore devenu, vers 1625, « garde des clés. » Ces fonctions, sur lesquelles les Archives universitaires donnent peu de détails, tirent du bedeau une sorte de conservateur des bâtiments, au bon entretien desquels il devait veiller, provoquant les réparations nécessaires et surveillant leur exécution *^. Il était aussi chargé de la comptabilité de rUniversité; il tenait compte des recettes et des dépenses effectuées par les primiciers. Parfois des sommes importantes
2. Délib. du Coll. des doct. du 16 juin 1625. CetoUlce était confie à Jacques Bramereau, imprimeur. Le fils du défunt le sollicitait ; on préféra le donner au bedeau. A. V. D 39, f^ 96.
lui étaient remises en dépôt ; il devenait alors agent comptable et trésorier, mais par exception seulement*. En 1779, la garde des archives, autrefois confiée au doyen du Collège, lui fut remise '*.
Enfin, il fut plus d^une fois chargé d'importantes missions.; On voit par exemple, en 1662, le Collège députer à Aix le bedeau Jean Bernard, pour s'informer des difficultés que l'Université de cette ville suscitait à celle d'Avignon; quelques années plus tard, le fils de ce même Bernard et son coadjuteur est envoyé à Paris pour réclamer l'exécution de l'arrêt obtenu ^. En 1671, il est en mission dans le Comtat, chargé d'en parcourir les villes et de dresser la liste des docteurs qui y résident *. Et c'est encore un des Bernard qui se rend, en 1698, à Dijon, à Besançon et à Grenoble, pour faire enregistrer dans les parlements de ces villes les lettres patentes rendues par le roi de France en faveur de l'Université d'Avignon ^.
Mais, en dépit de ces délégations extraordinaires, le bedeau reste ce qu'il a été dès le premier jour : l'agent d'exécution du primicier, sous les ordres directs duquel il est placé. C'est lui qui notifie aux étudiants et aux docteurs les ordonnances du chef de l'Université et en assure l'observation. Sa mission est parfois délicate : quand il s'agit, par exemple, d'exclure un agrégé du Collège ^ ou d'interdire à un professeur l'accès de
1. Il reçoit par exemple, en 1717, le dépôt des sommes provenant du jardin botanique. A. V. D 32, ^ 367.
2. Délib. du Coll. des doct. du 6 mars 1779. Le primicier insiste sur les inconvénients des déplacements fréquents que devaient subir les archives, habituellement confiées au doyen du Collège. On décide de les remettre à Chambaud, secrétaire, digne de la confiance des docteurs : on le charge de faire un inventaire des pièces qui les composent. A. V. D 35, f* 124.
3. Délib. du 13 oct. 1662. A. V. D 30, f» 157. Délib. du 3 juin 1669. A. V. D 30, f" 215.
5. A. V. D 32, f» 108. Une mission analogue avait été confiée au bedeau Bernard en 1652. A. V. D 30, ^ 42.
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sa chaire K Dans ces occasions, le bedeau sait allier la fermeté à la finesse et jamais son autorité n'est méconnue.
Le bedeau ne reçut jamais de traitement. 11 avait même cessé depuis longtemps, au xvii® siècle, de faire dans les différentes classes la « collecte », que les statuts de 1303 avaient instituée et que les statuts postérieurs avaient maintenue, en la réglementant de nouveau ^. Bien plus, le Collège exigeait maintenant des titulaires de Toffice une redevance annuelle fixée à cent cinquante livres ^. Parfrâ d'ailleurs, remise était faite de ce droit, en considération des services rendus à TUniversité par le bedeau ou ses ascendants ^.
Mais, en revanche, le bedeau percevait sur les gradués des droits considérables, égaux et parfois supérieurs à ceux que touchait le primicier : trois écus des bacheliers et licenciés en droit, cinq des docteurs ou agrégés du même ordre; les médecins « lui payaient pour les taxes accoutumées et pour leurs lettres », savoir les docteurs et licenciés, quinze livres, les bacheliers, douze livres dix sous. Les théologiens et les artistes étaient également ses tributaires, les premiers pour un ou deux écus d'or; les autres, pour un écu, lors du baccalau-
1. AfTaire du P. Barbât, professeur de philosophie, suspendu de ses fonctions par le primicier. A. V. D 72 ; D 33, ^ 26 à 29.
2. Statuts de 1303, art. 17. Quod bedellus generalis semel in anno, antc fcstum nativitatis Domini per onmes scholas juris canonici et civilis et in niedicina et in artibus, faciet suam coUectani et erit IV solid. nionete currentis et V solid. pro banchis suis, V solid. pro domo et hoc sub pœna cxcommunicationis. H recevait également (art. 22) sept sous des bacheliers lisant, et d'autres droits de ceuK qui commençaient àlire (art. 23 et 2 4). Les nobles qui ne payaient pas les bancs lui devaient un habit. De même il recevait un habit quand mourait un docteur.
3. Traité avec M. Crivelli, nomme coadjuteur du bedeau. Art. 9. Devenu principal, il paiera chaque année au primicier, le lendemain de son élection, la redevance de 150 livres monnaie de France, à commencer & la première élection du primicier qui annvera immikliatenient après la cessation de la coadjut^rerie et dès qu'il aura le titre de ToKce. A. V. D 3 i, 1" 336.
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réat ou de la maîtrise, pour cent sous à Tagrégation. Au total, le pi^ofit n'était pas médiocre et la situation restait enviable ; d'autant plus que Toffice était viager.
Ce n'étaient pas d^ailleurs si petites gens que les secrétaires bedeaux de l'Université. Jean Bouzon, lorsqu'il démissionna en 1631, était chanoine de la métropole*. M. Chambaud l'aîné était notaire * et bien que les Bernard fussent de condition plus modeste, l'un d'eux, le troisième du nom, était bachelier es droits et notaire apostolique; son oncle était prévôt de Saint-Symphorien et, en 1694, fut délégué par l'Université à Paris ^, L'ambition assez naturelle de chacun était alors de transmettre son office à son fils et, comme il y avait des dynasties de régents et de primiciers, il y eut des dynasties de bedeaux, celle des Bernard, par exemple, qui, mise en possession de l'office en 1621, le garda pendant cent quarante années; elle fournit quatre titulaires ou coadjuteurs sous trois générations successives et près de s'éteindre en 1761, au grand regret du Collège, recevait de lui ce témoignage qu'elle avait exercé cette charge avec un zèle et une fidélité sans exemple, méritant de père en fils l'entière et absolue confiance de l'Université '*.
i. En 1621, Jean ncrnard est nomme bedeau à la place de Jean Bouron. déinissionnaire « ob n;tatem inpravescentem et infîrmitates ». Sur sa demande on lui donne pourcoadjuteup, en 1646, son fils Marc-Antoine Bernard, « avec succession future irrévocable pour lui seul et gratis, ayant prouve sa probité et sufiisance. »» En 1662, Marc- Antoine donne sa démission de coacyuteur en faveur de son frère Bernard Bernard. Devenu titulaire, celui-ci obtient encore en 1696, pour son fîls Pierre-Joseph Bernard, la provision de la coadjulorcrie cum futura successione. Ce dernier est titulaire, vei^s 1721. et exerce seul son oflice pendant environ quarante ans. On lui donne, à rcpret, en 1761, un coadjuleur, Grivelli, qu'il se charge d'instruire. Crivelli est remplacé en 1763 par Chambaud l'aîné auquel, en 1779, on donne pour coadjuteur son frère Pierre- Xavier Chambaud A. V. 1) 29. "* 75, 77 et 2i î : I) 30, ^ 1 i8 ; D 32. f*» 62; D 34. f"337 .;! 3H3;D 35, P» 129.
ALÏKES OFFICIERS ET AGEMS DE l'lMVEHSJTÉ 87
C'était aussi dans Torganisme universitaire un personnagi^ assez important que Timprinieur, investi du monopole des publications qui intéressaient le studium. Non qu'il fut mêlé aussi intimement que le bedeau à la vie de la corporation et en devint, comme lui, un membre véritable par le fait de son élection; mais s'il (gardait en dehors de ses fonctions spéciales toute sa liberté d'action, l'Université, pour tout ce qui concernait celles-ci, exigeait de cet agent une fidélité et une obéissance absolues.
Nommé par le Collège des docteurs après acceptation d'une sorte de traité ou, comme on disait, d'une « obligation » en bonne et due forme, — Timprimeur (l'un des plus honorables, s'il était possible, de la ville) pouvait être révoqué par un vote de la même assemblée, « au gré d'icelle. » Il avait seul le droit d'imprimer les thèses des étudiants et recevait des licenciés et docteurs admis k Avignon dans les trois Facultés de droit, médecine et théologie, un droit fixe de quinze sols par examen. En retour, il s'engageait, à peine de privation de son office, à n'imprimer aucune thèse — notamment de bachelier ou maître es arts, — sans permission expresse du primicier, à fournir gratuitement chaque année « au renouveau des études », en un nombre suffisant d'exemplaires, le programme ou catalogue des cours des régents et professeurs publics et à le faire placarder avec, en tête, les armoiries de l'Université, aux lieux et places accoutumés '. Il dut même parfois imprimer gratuitement tels documents ou publications que l'Université tenait k offrir k ses membres sans bourse délier '•. Quant au tarif des thèses, il varia suivant le temps,
1. Délib. du Coll. des docteurs des 25 juin 1626 et 7 jnnv. 1650. A. V. 1) 29, f* 97 ; D 30, f* tlO. Cf. Délib. du 13 sept. 1769. A. V. D 35, f« 37.
2. En 1659, on oblige l'imprimeur i*^ publier gratuitement les copies des priviléjrcs et arrêts des rois de France concernant rrnivorsitc. Kn 1681, on
88 l'uMVERSITÉ D AVIGNON
de cinquante sols à un écu pour quarante ou cinquante exemplaires *.
L' Université? n'eut pas toujours à se louer de ses imprimeurs. Plus d'un, soudoyé par les Jésuites, imprima, quoique non approuvées, les thèses des élèves de la Compagnie ^ ou exigea des gradués plus que ne comportait le tarif ^, De leur côté certains gradués, au mépris d'un privilège pourtant incontestable, faisaient imprimer ailleurs leurs thèses ^, et le Collège ne maintenait pas sans quelque peine des contrats auxquels on « brêchait » trop souvent •'. On le vit cependant plus d'une fois accorder au fils la succession du père, en raison du zèle et de la fidélité de celui-ci ^.
Il reste à dire quelques mots des agents que l'Université chargeait à l'occasion, dans des circonstances extraordinaires, de la défense de ses intérêts. Les attaques dont ses privilèges étaient Tobjet de la part des Universités françaises lobli-
Toblige à imprimer le livre sur les privilèges de l'Universitë composé par M. Paycn et à en remettre gratuitement un exemplaire à chaque docteur et douze exemplaires pour les archives de l'Université. En 1728, on stipule qu'il imprimera gratis les statuts et lettres patentes intéressant l'Université. A. V. D30, !• 110; D31,f» 122; D 33, f« 145.
1. En 1728, le prix est fixé à 50 sols pour 50 thèses de bachelier et de licencié et à dix sols la douzaine pour le surplus. En 1769, le tarif est de 3 livres pour 40 thèses de bacheliers et 50 au besoin. A. V. D 33, f* 145; D 35, I* 37.
6. Jacques Uramereau est nommé en 1634 en remplacement de son père (élu en 1626) et est lui-même remplacé par son fils Georges Bramereau (1659 à 1681) Laurent Lemolt,qui succède à Bramereau en 1681, estremplacécn 1697 par son fils Georges Laurent, qui exerce jusqu'en 1698. Ces cinq imprimeurs, les trois Bramereau surtout, ont exercé leurs fonctions avec grand honneur. Il n'en est pas de même de Malard (1698-1728), ni même peut-être de D(»mergue (1728- 1769i, mais les bonnes traditions reprennent avec les Chambaud père et fils (1769-1780-1791). A. V. D 28, f"- 97 et 142; D 30, f- 110; D 31, !• 122 et 198; D ^2, f *j' , U ii.r ^ 1 i5 : D 35, f- 37 et 157.
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geaient fréquemment à se pourvoir auprès du roi. Et plus souvent encore elle avait à demander au pape la confirmation ou l'explication de telle bulle dont, volontairement ou non, des autorités rivales méconnaissaient le sens. Au surplus, le pape était, on le verra, juge en dernier ressort des causes qui l'intéressaient. Delà desdéputations nombreuses à Rome ou à Paris. D'ordinaire, le Collège déléguait quelqu'un de ses membres à l'effet de poursuivre les démarches nécessaires K Mais s'il fallait plaider, le ministère d'avocats romains ou parisiens devenait indispensable * et l'on devine que députations et plaidoiries finissaient par coûter cher à l'Université pour des procès, qui, parfois, duraient vingt ans 3.
L'Université se préoccupait aussi de s'assurer en cour de Rome des appuis solides, sinon désintéressés. Elle y eut, à diverses époques, sous le nom de protecteurs, des sortes de patrons, choisis parmi les plus hauts personnages de la curie. M. d'Argenvilliers qualifié quelque part « le premier avocat de son siècle * » et honoré bientôt de la pourpre, l'ancien vice-légat Salviati, devenu aussi cardinal, daignèrent accepter, au xviu® siècle, la « protectorie » de l'Université avignonnaise ^. Les docteurs mirent encore plusieurs fois à contribu-
1. 14 mars 1650. Envoi à Rome de M. de Royère. Coût : mille écus (A. V. D 30, f" 17} ; de M. de Tulle auquel on attribue 40 pistoles pour le voyage et 10 pistoles par mois (1683-85) ; de M. Genêt, archidiacre de Vaison (10 mars 1705), de M. <k Teste, en 1745, etc., etc. A. V. D 30, ^ 27; D 31, f" 155 et 274; D 32,1- 181. Délégation à Paris de MM. Blauvac en 1650, Payen en 1673, Fabbc Guyon en 1685, de Laurent en 1663, etc. Le primicier est aussi parfois délègue. A. V. D 29, !• 72.
?. A. V. D 32, ^ 22, 27 et 181 ; D 34, f» 7.