‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 45 sur 145 · LES ALTORITÉS ÉTRANGÈRES A L^UNIVERSITÉ · texte numérisé non relu

LES ALTORITÉS ÉTRANGÈRES A L^UNIVERSITÉ

sùbmiêsa voce^ dit un statut, la permission de subir Texamen rigoureux *. Avait-on besoin de dispenses, Tévêque seul pouvait les accorder -, C^était encore Tévéque ou son vicaire qui assignait les points accoutumés ou choisissait les docteurs, hommes dignes de sa confiance, chargés de ce soin ^. L'examen avait lieu, à Tévéché, en sa présence, et c'est en son nom que les docteurs et étudiants étaient convoqués pour y assister. Enfin, c'était Tévéque ou son vicaire qui invitait les docteurs à voter, dépouillait le scrutin et en proclamait le résultat ^. La majorité s'était-elle prononcée pour l'admission, il déclarait le candidat digne du grade ; dans le cas contraire, il pouvait l'admettre encore, après conférence avec le primicier et les docteurs et si, pour cause raisonnable, il pensait qu'on pût user d'indulgence ^.

Rien de semblable au xvu* siècle. D'abord, en ce qui concerne la médecine, l'archevêque, particulièrement incompétent, semble s'être toujours récusé. On ne le voit, en aucun cas, assister aux examens. Dans les diplômes qu'il confère, il invoque l'autorité des docteurs et déclare confirmer leurs décisions ^'. Les points sont encore assignés par l'autorité épiscopale, mais c'est évidemment la Faculté qui en a dicté le choix. Et de même pour la maîtrise es arts : cet examen se passe sans grande solennité, dans la salle ordinaire des actes, et c'est le primicier lui-même qui assigne géné-

1. Cette pré.Hcntationf faite par le promoteur, avait lieu après rexamen des mœurs dévolu au primicier et si cet examen avait été satisfaisant, ce dont le primicier devait informer Tévcquc. Stat. de 1303, art. 12; stat. de 1407, art. 8; sut. de 1503, art. 25.

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