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CHAPITRE V LES ai:torités étrangères a l'université

L'cvèque-chancelier. — Ses attributions : promulgation des statuts, assistance aux examens, délivrance des diplômes. — Déclin de son autorité. — Le prochancelier ou vice-chancelier. — Le vice-légat; étendue et limites de ses pouvoirs: son action administrative. — Intervention directe ou indirecte du Souverain-Pontife dans le gouvernement de rUniversilé. — Les Congrégations et le studium avignonais.

L'Université d'Avignon tendit sans cesse vers Tautonomie. Elle resta cependant soumise d'une façon plus ou moins directe à la triple autorité de Tévêque, du vice-légat et du pape luimême. Quant aux conservateurs établis par Jean XXIII, et qui étaient Tabbé de Saint- André, le prévôt de la cathédrale et le doyen de Saint-Pierre, la rareté des documents empêche d'apprécier exactement l'étendue de leur action. De bonne heure, d'ailleurs, le primicier les supplanta : aux xvii® et xviii' siècles, il n'est plus guère question d'eux.

A Avignon, comme ailleurs, l'évêque — plus tard archevêque *, — fut proclamé dès le début chancelier-né de l'Université et le resta jusqu'à la fin. Outre la surveillance générale qu'en cette qualité, il exerça sur le studium, ses pouvoirs peuvent se résumer, au xiv® siècle, dans les termes suivants : il prépare et promulgue les statuts généraux, il assiste aux actes et examens des Facultés, il délivre les diplômes. Par une

I. On sait que révôché d'Avignon fut tren^fomié en archcvcchc en 1475.

longue série d'empiétements successifs, le Collège des docteurs et les primiciers parvinrent, dans chacun de ces trois ordres d'idées, à réduire de plus en plus l'autorité deTévéque : cette autorité n'est plus que nominale dans les derniers temps de l'Université.

C'est de l'évèque d'Avignon agissant « du conseil et consentement des docteurs » que l'Université naissante reçut ses premiers statuts. La part de l'évèque et celle des docteurs dans la rédaction de ces documents n'est d'ailleurs pas facile à déterminer. Mais à mesure que suivant les temps et les circonstances, la charte universitaire s'amendait et se complétait, l'intervention de l'évèque devenait moins active et plus rare. Les statuts du xvi« et du xvu« siècles furent, on l'a vu, l'œuvre à peu près exclusive des docteurs. Mais la promulgation de ces statuts ne cessa jamais d'être faite au nom de l'évèque et de l'archevêque-chancelier *.

Les statuts généraux de l'Université, publiés du xiv*^ au XVI® siècle, faisaient une large part à l'intervention de l'évêquechancelier dans les examens des diverses Facultés -. Aucun examen de licence ou de doctorat ne pouvait avoir lieu sans sa permission ^. Après l'examen des mœurs, confié au primicier, le candidat devait se présenter à l'évèque, accompagné de son protecteur et lui demander humblement, humiliter et

1. Le pape Pie II, dans la bulle de réorganisation de 1459, avait essayé de réagir contre cette tendance et d'accroître considérablement les pouvoirs de révèque. Celui-ci devait notamment choisir le recteur, qui remplaçait le primicier, d'accord avec un conseil composé des représentants de toutes les Facultés et élu par TAssemblée générale de TUniversité. On sait que cette bulle ne fut jamais exécutée. — Voir plus haut, p. 53.

2. Le baccalauréat ne semble pas avoir nécessité, même au xiv* siècle, l'intervention de l'évèque ; les statuts de 1303 sont muets en ce qui le concerne; ceux de 1407 qui le réglementent (art. 2'' ne font aucune mention de l'évèque et de même ceux de 1503 (art. 18}.

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