‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 5 sur 145 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Caractère particulier de T Université d'Avignon. — Prédominance de la Faculté de droit. — L'agrégation in Utroque jure, — Agrégés et non agrégés. — Le Collège des médecins; son monopole. — Les théologiens : réguliers et séculiers. — Les maîtres es arts, — Les privilèges universitaires : exemption d'impôts; juridictions spéciales; noblesse; les « comtes aux lois ». — La confrérie des docteurs.

L'Université d'Avignon fut, dès son origine (1303) *, et resta jusquà sa disparition, en 1792, une corporation de maîtres, gouvernée par les maîtres et à leur profit. A aucune époque de son histoire, on ne trouve la trace de Tintervention des

1. On sera peut-être surpris de ne pas trouver ici, en forme d'introduction, un abrégé de Thistoire de TUniveraité d'Avignon du xiv* au xvi* siècle. Mais, outre que chacun des principaux organes de rUniversité sera, Â sa place, étudié dans ses origines et dans son développement, le résumé dont il s'agit a été fait, il y a quelques années à peine, par M. Marcel Foumier [HUt, de l& science du droit en France, t. III, seul paru. Paris, 1892, p. 572-686) ; il suffira de s'y Marchand. L Université d'Avignon, 1

étudiants dans Tadministration du studium , Par ce trait absolument caractéristique, cette Université se rapproche de rUniversité de Paris et des filiales de celle-ci, et elle se distingue très nettement non seulement de l'Université de Bologne, dont on Ta parfois rapprochée, mais encore d'autres Universités créées dans la France méridionale, celles de Montpellier et d'Aix, par exemple, qui, dans les premiers temps du moins de leur existence, admirent les écoliers dans leurs conseils.

Les docteurs en droit formèrent toujours, à Avignon, l'élément de beaucoup le plus nombreux et le plus actif de la corporation imiversitaire ; ils en furent, dès le début, les chefs incontestés, et en gardèrent jusqu'au dernier jour la direction.

reporter. Tout autant qu'on en peut juger par les documents qui nous sont parvenus, TUniversitë d'Avignon ne se développa que lentement, et plusieurs événements fâcheux, surtout la peste de 1360, vinrent dès le milieu du xiv* siècle, arrêter son essor. Le xv* siècle est pour elle une époque de prospérité relative. C'est le moment où, sans parler de la Faculté de théologie, créée en 1413, elle complète son organisation administrative et s'accroit par la fondation de collèges destinés aux étudiants pauvres. Cependant dès 1459, Pie II éprouva le besoin de la réorganiser ; il n'y réussit pas d'ailleurs et c'est seulement en 1503 que Julien de la Rovère donna à l'Université sa dernière charte réglementaire. Elle brillait d'un vif éclat à celte époque, où ses cours confiés A d'illustres professeurs réunissaient jusqu'à 800 élèves. Mais les guerres civiles et religieuses faillirent la ruiner; elle ne se réorganisa qu'au xvii» siècle. — Quant A la question de l'origine même de l'Université, elle a été très vivement débattue. Les uns ont voulu voir dans les Lettres patentes de Charles II, roi de Sicile et comte de Provence, et les autres dans la bulle de Boniface VIII, la véritable charte de l'Université. Le P. Denifle (Die Universiiàten des Miltelalters bis 1400, Berlin, 1885, p. 357 A 362) et M. Foumier [ouvr. cité, p. 375) s'accordent A dater du 5 mai 1303 les lettres de Charles II qui seraient ainsi antérieures de deux mois A la bulle de Boniface VIII, laquelle est du 1*' juillet 1303; mais tandis que le P. Denifle considère cependant le pape comme le véritable fondateur de l'Université, M. Foumier attribue ce rôle A Charles II. £n réalité, ainsi que M. Duhamel l'a démontré, la date des lettres de Charles II doit être fixée au 5 mai 1304, rectification qui infirme absolument les conclusions de M. Foumier et confirme l'opinion du P.Deniflc. (V. L. Duhamel, De V origine de V Université d'AvignoRy dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse, année 1896, p. 4.)

CONSTITUTION DE LA CORPORATION UNIVERSITAIRE ô

De cette prédominance exclusive, on trouvera plus loin les preuves les plus abondantes; mais il importait de Tindiquer ici sans tarder. Pendant près de trois siècles, d'ailleurs, TUniversité d'Avignon ne fut guère qu'une Université de droit, ou plutôt des droits, canonique et civil. La Faculté de médecine, quoique mentionnée dans la bulle de fondation de 1303, ne commença à se développer qu'au xvi* et surtout au xvii® siècle ; le chiffre de ses membres ne fut jamais très élevé. La Faculté de théologie, créée en 1413, ne comprit pendant longtemps qu'un petit nombre de religieux appartenant aux quatre ordres mendiants ; jusqu'en 1655, son doyen fut aussi son unique professeur public. Quant à la Faculté des arts, elle eut pendant le moyen âge quelques périodes de prospérité relative, puis retomba dans Tobscurité. Restaurée en 1675, elle resta trop étroitement liée à la faculté de droit pour pouvoir jamais former, au sein de l'Université, une corporation indépendante et prospère.

Au contraire, la Faculté de droit put s'enorgueillir de bonne heure du grand nombre de ses membres, comme aussi du chiffre de ses élèves et de l'éclat de son enseignement. Dès l'origine, elle constitua ce fameux Collège des docteurs dont la puissance ne cessa de s'accroître et dont l'histoire se confond, pour ainsi dire, avec celle de l'Université elle-même. Si elle laissa aux autres Facultés, en ce qui concernait leurs affaires particulières, une autonomie relative, elle ne consentit jamais qu'avec une mauvaise grâce évidente et une rare parcimonie à leur communiquer quelques parcelles de l'autorité qu'elle avait prise sur l'ensemble du studium. La corporation des docteurs en droit, c'est donc, à bien des égards la corporation universitaire elle-même, et c'est d'elle qu'il faut d'al>ord s'occuper.

Aux XVII® et xviii® siècles, on y entrait par l'agrégation,

laquelle est chose fort ancienne, mais non contemporaine de la fondation des Universités. Au xiv® siècle, tous les nuitres gradués à Avignon faisaient partie de droit de la corporation universitaire, à condition de résider dans cette ville. Quant aux docteurs étrangers, lorsqu'un peu plus tard on s'occupa d'eux, ce fut moins pour les attirer que pour élever contre eux des barrières. Ils ne seront reçus, décide-t-on, que si la Faculté est réduite à huit, puis à douze docteurs. On continue d'ailleurs pendant près de deux cents ans à n'exiger aucune formalité spéciale des docteurs indigènes pour les déclarer agrégés aux Facultés juridiques. Jusqu'au xvii® siècle, l'agrégation n'entraîne aucune taxe particulière. Les statuts de 1503 stipulent simplement que pour être réputés agrégés, les gradués d'Avignon devront avoir obtenu le doctorat avec le cérémonial habituel ; ceux qui auraient été admis à ce grade sans cérémonies solennelles ne seront pas reçus dans le corps ^

1. Les statuts de 1303 ne parlent jamais que de docteurs : il n*y est pas question d'agrégation, ni d*agrégt^s. Ceux de 1376 indiquent simplement (art.I) que les étudiants qui voudront obtenir le baccalauréat, la licence, le doctorat, l'agrégation ou une lecture ordinaire ou extraordinaire ou tout autre honneur . devront préalablement prêter serment entre les mains du primicier d'obéir à ce magistrat et de respecter les privilèges universitaires. Les statuts de 1426 (art.I, De aggregandis) stipulent, suivant une décision pontificale qui n'avait pas encore été codifiée, que nul docteur ayant reçu le doctorat en droit civil ou canonique ne pourra être agrégé au Ck>llège (des docteurs d'Avignon) tant qu'il y aura dans ledit collège présents ou résidant cinq docteurs en lois et trois en décret, au moins, même si le candidat avait été licencié à Avignon. — L'art. 43 des statuts de 1503 porte ce chiffre à douze docteurs. C'est l'art. 38 des mêmes statuts qui établit la distinction entre les docteurs admis solennellement ou sans solennité. Les premier6,reconnus agrégés ipso facto^ ne doivent cependant pas participer aux droits, sauf les douze plus anciens. — Des droits d'agrégation, il n'est question dans aucun texte. L'art. 26 des statuts de 1441, indique que les droits perçus pour l'agrégation seront les mêmes que pour le doctorat, savoir : 4 fr. à l'Université ; à chaque docteur à la place du repas, un ducat et 2 au primicier; au docteur doctorant, 25 ducats; au vicaire et au chancelier, 15 ducats; au bedeau de l'Université, 10 ducats. L'art. 38 précité des statuts de 1503, en décidant que l'agrégation sera conférée ipso facto aux docteurs admis solennellement indique implicitement qu'il n'y avait pas de droit d'agrégation à percevoir (A. V. D 9. — Foumier, 1245, 1256, 1300, 1421).

Il n'en est plus de même vers 1600. La distinction est alors fort nette entre les docteurs simples et les docteurs agrégés * . La collation du doctorat n'entraine plus l'admission dans le collège des docteurs. La Faculté fait des docteurs qui, même résidant à Avignon, n'entrent pas dans son sein. En revanche, elle admet à l'agrégation — du moins en théorie, car, en fait, elle fut singulièrement réservée sur ce point, — les gradués des autres Universités « fameuses », c'est-à-dire des Universités où existait un véritable studium générale. Et désormais se pose l'importante question, — sur laquelle on reviendra tout à l'heure, — de savoir si les docteurs simples gradués à Avignon et résidant dans cette ville ou dans le Comtat peuvent se dire, à un titre quelconque, membres de l'Université.

Les agrégés se recrutent par cooptation 2. L'agrégation n'est

1. Le règlement de 1654 stipule qu'Â Va venir, nul ne pourra être reçu en même temps à Tagrégation et au doctorat. Les docteurs déjà reçus ne pourront plus être admis à l'agrégation in jure civili ou injure canonico^ mais seulement in ulroque jure. Us paieront deux doubles d'Espagne à chacun des docteurs agrégés in utroque jure ou injure civili avec 44 sous aux mariés et 40 aux non mariés plus des bottes de dragées d'au moins une livre au chancelier, au primicier, aux régents, aux docteurs et au bedeau et le double aux doubles suivant rusage.(Le8 « doubles » étaient les officiers de rUniversité,primicier, régents, etc.) Les fils d'agrégés paieront seulement un écu d'Espagne avec un petit sac de dragée8,44 sous aux docteurs mariés; 40 aux non'mariés et le double aux doubles (L'écuou pistole d'Espagne valait environ 11 livres). — A. V. D 30, f» 61. — Plus tard, comme on le verra, ces droits furent « abonnés. » — En réalité, au XVII* siècle, le mot d'agrégé n'a plus la même signification qu'au xiv*. Dans l'Université primitive, l'agrégation n'est qu'une sorte d'immatriculation qui n'entraîne pas, pour les agrégés, la jouissance de tous les privilèges accordés aux membres actifs de la corporation, par exemple la participation aux droits d'examen ou autres. A partir du xvii* siècle, la corporation qui s'est en quelque sorte fermée, réserve tous les droits utiles aux agrégés, qui sont tous égaux entre eux, encore que les douze plus anciens jouissent d'une situation quelque peu privilégiée.

2. A l'inverse des autres facultés, la faculté de droit ne s'agrégea qu'un nombre extrêmement restreint de docteurs gradués dans d'autres Universités Pour les XVII* et xviii* siècles je n'ai trouvé qu'un seul exemple d'une pareille agrégation. Encore s'agit-il d'un fils de docteur agrégé; il avait été reçu docteur à Valence (4 mai 1668. A. V. D 30 ^ 206.)

pas un grade comme le baccalauréat ou la licence; elle n^est pas un titre comme le doctorat; elle n^est point conférée par Tautorité ecclésiastique ; elle n^est subordonnée à aucun exa> men préalable. Le Collège des docteurs agrégés l'accorde quand il veut, à qui il veut, sous des conditions qu'il détermine et ses décisions sont ici souveraines ^ C'est le primicier qui reçoit le serment spécial imposé aux agrégés ; l'agrégation est une affaire de discipline intérieure. Le doctorat n'est même pas immédiatement exigible de qui veut se faire agréger. Innombrables sont les délibérations qui agrègent au corps des docteurs des licenciés, voire des bacheliers. Un délai est, dans ce cas, imparti au candidat pour acquérir les grades qui lui manquent : un mois, deux mois, trois mois et plus encore, s'il est nécessaire, car le délai est souvent prorogé. Les effets de l'agrégation ne datent d'ailleurs, que du jour où le candidat a obtenu le doctorat ^.

Le Collège a souci, avant tout, d'admettre dans son sein des candidats capables de lui faire honneur. Les (ils de famille, les membres déjà honorablement connus du clergé, surtout les fils et neveux de docteurs agrégés sont accueillis avec empressement, sollicités même d'entrer dans le corps 3. C'est au profit de ces derniers que se fonde l'usage, bientôt devenu général, d'agréger des licenciés ou des bacheliers. Et pour justifier ces agrégations prématurées, le Collège invoque avec une particulière insistance l'ancienneté de la famille des candidats, leur situation sociale, les services rendus par leurs pères ou par leurs oncles et l'éclat que leur admission pourra jeter sur l'Université ; le mérite personnel ne vient, s'il y a

Page 1