A. V. D 33, f» 70; D 34, f"» 23 4 et 396, etc
CONSTITUTION DE LA œRPORATION UNIVERSITAIRE 7
lieu, qu'au second rang. Ainsi se fondent les familles, je dirais presque les dynasties universitaires^ dont les noms remplissent les registres du Collège. Pour favoriser cette tendance les docteurs ne négligent rien : comme on constate que plusieurs familles <( quittent Tagrégation », on avise au moyen de les retenir ^ En 1700, les fils de docteurs agrégés obtiennent de ne payer que demi-droits 2. Plus tard on étend cette faveur à tous leurs descendants en ligne directe, bien qu'il y ait eu interruption 3; il est vrai que cette mesure ayant produit peu d'effet, on ne tarde pas à la révoquer ^, mais les fils d'agrégés sont maintenus dans leur privilège, lequel est étendu parfois par exception, au frère qui succède à son frère, à deux frères qui se font agréger en même temps ^. En dépit des doléances dont les délibérations gardent Técho, il semble bien que le but poursuivi soit atteint : l'agrégation, malgré quelques désertions regrettables, se perpétue dans certaines familles comme un héritage. Que Ton parcoure les listes des agrégés : aux xvu» et xviii* siècles et pour les docteurs en
1. Dëlib. des 21 mai 1714 et 26 mai 1738. — A. V. D 32, f» 331 et D 33, f«352.
2. Règlement de 1700. Les filsd'açrégés qui Repayaient déjà que demi-droits pour le baccalauréat et la licence, ne paieront que demi-droits pour Tagrégation. A. V. D32, f« 114.
3. Délib. du 18 août 1760. Les enfants et descendants d'agrégés en ligne masculine, bien qu*il y ait eu interruption, ne paieront que la moitié du droit d^abonnement et, quand Tabonnement aura cessé, demi-droits. A. V. D 34, f» 334.
4. Délib. du 11 sept. 1764 révoquant celle du 18 août 1760, qai n'a produit aucun efTet d<spuis le temps qu'elle a été prise. A. V. D 34, f** 394.
5. A. V. D 35, f" 58, 120, 123, 128, 175. Une pareille réduction de droits est parfois accordée à des personnes éminentcs qu'on désire voir s'agréger au Collège ou que recommandent des personnages illustres. Par exemple, en 1764, sur la demande de l'archevêque chancelier, on agrège dans ces conditions M. Malière, chanoine de la métropole, vicaire et officiai général de l'Archevêché. En 1755, on avait agrégé également à demi-droits M. des Achards de la Beaume, prévôt de la métropole, « attendu son illustre naissance et son mérite distingué.» (A. V. D 34, f-»' 234 et 396.)
droit cîvil seulement, on y trouvera une foule de noms semblables et de situations identiques : six Le vieux, autant de Bruneau, sept Suarès, sept Tache, huit Barbier, un nombre égal de Beau et de Genêt, dix Joannis et autant de Tonduty et de des Laurent, onze de Teste, douze Félix, treize Garcin, dix-neuf Crozet, vingt-un Benoît. La liste des professeurs est plus significative encore : pendant cent ans, et pour quatre chaires triennales, on ne trouve que vingt-cinq noms différents. Encore faut-il tenir compte des ecclésiastiques qui ne pouvaient donner à TUniversité que leurs neveux.
A côté de cette préoccupation, une autre cependant se fait jour, d'un ordre moins élevé, qui finit, avec le temps, par dominer. Le Collège, dit-on, n'est pas moins recommandable par le nombre que par le mérite des personnes qui le composent et Ton constate avec regret que ce nombre diminue tous les jours ^ S'il se maintient à cent environ pendant tout le XVII® siècle, il est déjà tombé à cinquante en 1738 et ne se relèvera un moment vers 1750 que pour retomber plus bas encore vers 1789 ^. Il faut, à tout prix, réparer ces pertes. D'autant plus
1. Nombre des agrégés : en 1671, 104; en 1672, 108; en 1686, 100; en 1694, 99; en 1702,93; en 1706, 88; en 1711, 82; en 1718, 83; en 1724, 81; en 1729, 75; en 1733. 63; en 1741, 60; en 1750, 64; en 1757, 57; en 1767, 52; en 1772, 50; en 1776. 48; en 1780, 48 ; en 1790, 47.
2. Le Règlement de 1694 avait fixé comme suit les droits d'agrégation et doctorat (les paiements devaient être faits en grosse monnaie d'Avignon, la livre valant 20 sols : au chancelier : 49 1. 12 s. ; au primicier, aux régents mariés, 50 l. ; aux régents prêtres ou non mariés 49 1. 12 s. ; aux docteurs agrégés mariés : 25 1. ; aux docteurs agrégés prêtres ou non mariés : 24 1. 16 s. ; à la masse de l'Université : 28 1. 10 s. ; au secrétaire : 50 1. non compris 3 écus (9 livres) pour les lettres de docteur; au promoteur : 11 1. ; au présentateur : 5 1. 14 s. ; au secrétaire du chancelier : 5 L 14 s. ; aux 6 docteurs agrégés qui assisteront à la présentation des points et à leur reddition : 3 1. ; aux jeunes docteura (en tout) : 27 1. ; aux argumentants (en tout) 3 1. ; au sacristain de Notre-Dame : 10 s. ; aux estaffiers du Chancelier : 3 1. 10 s. ; à l'imprimeur de rUniversité : 15 s. ; pour les hautbois du primicier : 15 s.
Les candidats visiteront le primicier, les régents et les docteurs agrégés et
que les procès que la corporation doit soutenir la ruinent et qu'on a eu recours déjà, pour en faire les frais, aux pires expédients ^ Comme les droits élevés et variables imposés aux agrégés peuvent éloigner les candidats, on offre de les « abonner ». Deux places d'agrégés sont ainsi offertes à 600 écus Tune, sans compter le dîner habituel et les dragées 2. L'abonnement est réduit, en 1738, à 1500 livres, vu le moindre nombre d'agrégés; il se relève à 2400 livres en 1784. Dès que l'Université est à court d'argent, elle recourt à un expédient de ce genre. Quatre places, puis six sont successivement
donneront à chacun une boite de drogëes d'une livre et le double aux doubles ainsi qu'au secrétaire de TUniversité et à celui du Chancelier.
Ceux qui seront déjà docteurs paieront les mêmes droits sauf les droits du promoteur, du présentateur, des jeunes, des argumentants, ceux relatifs à la reddition des points, aux estaffiers, au sacristain, à l'imprimeur et les 15 sols des hautbois.
Les fils d'agrégés voulant s'agréger et être reçus docteurs en même temps ou s'agréger seulement étant déjà docteurs, paieront : au chancelier : 18 1.; à chacun des docteurs agrégés mariés : 7 1. 18 s. et aux docteurs agrégés prêtres ou non mariés : 7 1. 14 s., avec les bottes de dragées accoutumées et le double aux doubles. Delib. du Collège des docteurs du 7 mai 1694. A. V. D 32, f*» 8.