‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 54 sur 145 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Organisation primitive des Facultés. — Modifications successives. — Professeurs ordinaires et professeurs extraordinaires. — Les Facultés aux xvii*' et xviii* sic^cles. — Les professeurs de droit canonique, de droit civil et des Institutes. — Le professeur de droit français. — Les trois chaires de médecine : renseignement de Tanatomie et de la botanique. — La Faculté de théologie : création de deux chaires de philosophie thomiste. — La Faculté des arts avant et après 1675. — Agrégation h l'Université des classes de théologie et de philosophie des Séminaires.

L'organisation de TUniversi té d'Avignon, considérée comme corporation privilégiée et son mode d'administration intérieure offrent des caractères particuliers qui la distinguent nettement des institutions du même genre, ses voisines, et lui donnent une physionomie originale : l'omnipotence du Collège des docteurs en droit et de son chef élu, le primicier, en est le trait principal.

Rien de semblable en ce qui concerne les Facultés envisagées comme corps enseignants. Ces Facultés d'ailleurs, n'eurent jamais, au sein du studium Avignonais. ni la même importance, ni le même rang. Le nombre des professeurs, celui des élèves, le chiffre des grades décernés ont toujours

absolument diffère^ de Tune à Tautre et ont du reste beaucoup varié suivant les diverses époques. Aux xvii® et xviii*" siècles, par exemple, la Faculté de droit n'a conservé qu'en partie son ancienne clientèle; les Facultés des arts et de théolo«çie se réveillent à peine d'un lon{^ sommeil; au contraire, la Faculté de médecine prend un essor inespéré. Mais prospères ou non, rien dans le nombre de leurs chaires, dans leurs programmes ou dans leurs méthodes d'enseignement ne les distingue beaucoup des Facultés françaises. Bien plus, ces Facultés, celles de droit et de médecine tout au moins, pour assurer à leurs gradués les privilèges réservés aux « régnicoles » en viennent à adopter purement et simplement les programmes et les règlements que le roi de France impose à ses Universités. On a dit que l'Université d'Avignon était essentiellement ultramontaine. Elle le fut, en effet, dans les premiers siècles de son existence et ses doctrines théologiques ou philosophiques restèrent toujours strictement orthodoxes. Mais pour tout le reste, elle subit de plus en plus l'influence des Universités françaises et qu'il s'agisse de privilèges à solliciter ou de questions d'enseignement à résoudre, on la voit, aux xvii*^-et xviii* siècles, regarder moins souvent du côté de Home que du côté de Versailles ou de Paris.

A l'époque où nous nous plaçons, les Facultés différaient fort de ce qu'elles avaient été aux premiers siècles de leur existence. Une grande révolution commencée dès la fin du xv** siècle, était accomplie : l'enseignement, au lieu d'être, en fait, ouvert k tous les membres du studium, était maintenant réservé à un petit nombre de maîtres désignés et payés par l'Université. Il importe d'insister sur un changement aussi profond.

Au moj'en âge, à Avignon, comme ailleurs, la liberté de l'enseignement était complète : tous les membres de l'Univer-

site étaient professeurs ou pouvaient Têtre; les bacheliers étaient même tenus de lire pendant un certain temps avant d'être admis aux grades supérieurs. Les lecteurs recevaient une double rétribution : la « collecte », faite dans les classes et fixée, en 1303, à un florin par an^; les droits d^examen réservés, du moins en ce qui concerne la Faculté de droit, aux maîtres lisant réellement à titre ordinaire ou extraordinaire et aux douze plus anciens docteurs du Collège 2.

Ces émoluments devinrent bientôt insuflisants. Au xv* siècle, le nombre des écoliers avait beaucoup diminué, par suite de la fondation d'autres Universités dans la France méridionale ; le produit de la collecte était dérisoire, la collation des grades rapportait peu^. Reprenant sur ce point particulier, en 1475, la réforme que le pape Pie II avait édictée seize ans auparavant sans pouvoir la faire aboutir*, Sixte IV, pour remédier à un état de choses réputé intolérable, limita le nombre des chaires et assura aux titulaires une rétribution fixe prélevée .sur les budgets du Comtat et de la ville d'Avignon ; et un peu

1. Statuts de 1303, art. 26. De saiario dominorum doctonim. « Quod quilibet scholaris intrans cum libris solvat et contribuât semel in anno doctori suo pro coUecia sua, unum florenum in anno, nisi dominus doctor remittat sibi gratis vel amore Dei et hoc sub pœna excommunicationia. » Cf. Statuts de 1441, art. 11. Ce dernier article s'applique nommément non seulement aux régents de droit, mais aussi aux régents de théologie.

2. Statuts de 13H9. « Item statuimus quod in posterum omnes doctores juris canonici et civilis ordinarie et extraordinarie actu legentes et duodecim doctores de antiquioribus receptis in eodem Collcgio una cum primicerio percipere debeant jura consueta baccalariorum in privato examine approbatonim. «

3. Dans sa bulle du 5 juin 1475, Sixte lA'^ parle de la <• raritatem scholarium, collecta rum et aliorum jurium quœ in colla tione graduum doctores recipere consueverant. »

4. On sait que Pie II, dans sa célèbre bulle de réformalion du 22 déc. 1459, qui ne fut jamais appliquée, avait fixé comme suit le nombre des régents de chaque Faculté : droit, 8 régents dont 3 pour les décrétales, 2 pour le décret, 3 pour le droit civil. Médecine : 3 régents. Théologie : 5 régents. Arts : 2 régents. Total, 18 régents.

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plus tard, comme les ressources affectées au traitement des régents faisaient défaut, il incorpora à l'Université les greffes de diverses cours de justice du Comtat, sur le revenu desquels les professeurs devaient être payés et le furent en effet jusqu'en 1790 «.

La réforme de Sixte IV ne s'appliquait qu'à la Faculté de droit, qui devait compter huit lecteurs en droit canonique et civil, dont quatre ordinaires et quatre extraordinaires. Elle fut complétée en 1493, par Alexandre VI. La bulle du 13 septembre décida que TUniversité compterait huit régents : un en théologie, deux en droit civil et deux en droit canonique lisant le matin, et deux autres régents en l'un et l'autre droit lisant le soir, enfin, un régent en médecine. Il n'était pas question

1. Bulle de Sixte IV du 5 juin 1475. Elle fixe à quatre le nombre des régents ordinaires et à quatre aussi le nombre des régents extraordinaires, et elle assigne comme émoluments à ces professeurs une somme de six cents ducats d'or à prendre, savoir : trois cents ducats sur le revenu des grelTes de la cour de lu vice-gérence et trois cents ducats sur les revenus des gabelles et auties impôts perçus par la ville d'Avignon. Les professeurs ordinaires recevront cent ducats chacun, les professeurs extraordinaires, cinquante. Mais, par délibération du 18 sept. 1478, le Conseil de ville refusa de contribuer à cette dépense, estimant que les docteurs d'Avignon devaient lire sans honoraires ou renoncer à l'exemption des droits de gabelles qui leur avait été accordée ; même, il manifesta l'intention d'appeler des docteurs étrangers. Alors, par une bulle du 18 août 1479, Sixte IV incorpora à l'Université une partie des greffes dvH cours du Gomtat, dont le revenu dut être alTecté au salaire des régents. Trois ans plus tard, il y joignit le greffe de la vice-régence (bulle du 7 mai 1482\ Innocent VIII par une bulle du 13 déc. 1488, confirma, en général, l'incorporation faite par Sixte IV, mais supprima l'annexion de la vice-gérence, laissant d'ailleurs à l'Université la moitié des revenus du grefTe de cette cour. Enfin, le 3 mars 1514, Léon X confirma l'incorporation opérée par ses prédécesseurs et y ajouta les autres greffes du Comtat. Les greffes dont les revenus devaient être perçus par l'Université et qui servirent jusqu'en 1790 au paiement des professeurs furent désormais les suivants : grefTes de la rectorie de Garpentras, de la cour ordinaire et de la cour des appellations de cette ville, greffes de» cours ordinaires de l'Isle, Cavaillon, Pemes, Monteux, Malaucène et Valréa». Us produisaient, au xviir siècle, trois cent soixante écus et vingt sous. Fournier, 1366, 1373, 1375, 1376, 1377. — Laval, 27, 29, 34, 42. — Arch. municip. d'Avijçnon. Reg. des dclib. du Conseil de Ville, t. III, fol. 157, 167 et suiv.

de maîtres es arts. Le primicier et les docteurs en droit devaient désormais élire tous les professeurs. Le régent de théologie et celui de médecine auraient un honoraire fixe de cinquante florins ; les professeurs de droit se partageraient le reste du revenu des greffes *.

Les statuts de 1503 confirmèrent cette réforme. Ils supprimèrent définitivement la collecte, réglèrent Tordre des lectures et stipulèrent que les régents devraient lire eux-mêmes et non a par substitués, » sauf empêchement légitime. Ils fixèrent aussi à nouveau les taxes imposées aux gradués •. En 151 i, le pape Léon X créa, à la Faculté de droit, une nouvelle chaire magistrale pour renseignement des Institutes impériales. En revanche, les deux régents de droit canonique et civil qui devaient lire le soir, d'après la bulle d'Alexandre VI et les statuts de 1503, disparurent à un moment qu'il n'est pas possible de préciser. Ce furent là vraisemblablement les seules modifications importantes apportées, dans le cours du

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