‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 67 sur 145 · A. V. D 32, ^• 24 et · texte numérisé non relu

A. V. D 32, ^• 24 et

;. 11 faut en excepter le cours de droit français qui était pmfcssé « franco scrnione •, comme disent les programmes, et le» parties du droit canonique qui

des distinctions subtiles, des démonstrations superflues. En revanche toute discussion féconde en est bannie. On y suit avec une fidélité scrupuleuse la doctrine et la méthode du maître choisi pour modèle et pour guide. On cherche à saisir sa pensée et à s*en pénétrer, on ne voit rien au delà. A Avignon, plus peut-être que dans les Universités françaises, on a gardé le respect de l'autorité, le culte de la tradition et l'habitude peu scientifique de jurer « in verba magistri ».

C'est seulement à la fin du xvu® siècle et au commencement du xviii® que furent déterminés avec quelque rigueur les programmes des examens universitaires et par suite les études dont ces examens étaient l'objectif. Jusqu'à cette époque, chaque Faculté avait pu réglementer à son gré ses lectures et, parmi tant de questions qui, dans les limites mêmes de leur enseignement particulier, s'imposaient à leur attention, les régents savaient garder presque entière la liberté de leur choix.

A Avignon, les statuts de 1303 et ceux de 1441 avaient à peine distingué les cours ordinaires des cours extraordinaires *. Ceux de 1503 décidèrent qu'avant la Saint-Michel ou tout au moins avant la Saint- Luc, chaque année, le primicier indiquerait, de l'avis des docteurs, les livres à lire dans chaque Faculté. Les régents de droit canon, par exemple, suivant une coutume depuis longtemps observée devaient lire pro ordinario^ le matin « le livre des Décrétales en quelqu'une de ses parties », le soir, une année le Sexte, l'autre année, le livre des Clémentines. En droit civil on devait lire également pro ordinarioy le matin, le Code et le Digestum vêtus alternativement, le soir, une année l'Infortiat, l'autre, le Digestum

traitaient spécialement des « libertés » de TÉglise gallicane, autrement dit du pouvoir des évèques et des exemptions de la juridiction des évéques et archevêques en France. Cf. M. G. 669, f« 32 à 36.

1. Statuts de 1303, art. 9 et 10. — SUtuts de 1441, art. 7 et 8.

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novum et « ainsi de suite, ajoutent les statuts, pour les autres Facultés, comme le primicier et les docteurs le jugeront à propos * »,

Un siècle et demi plus tard^ en 1654, on essaya d'une réglementation plus précise. A ce moment, les lectures extraordinaires avaient depuis longtemps disparu, une nouvelle chaire, celle des Institutes, avait été créée. Une délibération du Collège des docteurs du 9 octobre décida que le régent des Institutes achèverait son cours deux fois par an, de la Saint-Luc à Pâques et de Pâques au 7 septembre. Des deux professeurs de droit canonique Tun, le plus ancien, traiterait des règles du droit civil et du droit canon, l'autre ferait un cours général de droit canonique « par définitions, divisions et connexions. )> Quant au cours de droit civil, on s'efforça d'en répartir les matières sur deux ou trois années. Le plus ancien des régents devait traiter, tour à tour, pendant ses trois années d'exercice, des actions et matières judicielles, des contrats et dispositions entre vifs, enfin des testaments, des substitutions et des iideicommis, « de telle sorte que les écoliers les plus doctes puissent s'y plaire » ; l'autre régent de droit civil devait enfin lire le Code, y compris les Très Libri et alternativement le Digestum vêtus, Tlnfortiat et le Digestum Novuni^ c'est-à-dire, l'ensemble même du Corpus Juris Civilis ^.

Ces prescriptions qui laissaient encore aux professeurs une suffisante latitude, — car à moins de se réduire à un résumé extrêmement sec, ils n'auraient pu commenter tout le droit romain, — les règlements de 1679 et de 1700 vinrent heureusement les compléter. Quelques années plus tard, l'étude de la médecine était à son tour réglementée. Seules, la théolo-

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