‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 69 sur 145 · Édit de 1679, art · texte numérisé non relu

Édit de 1679, art

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des inscriptions prouvent que les grades in utroque jure furent désormais à peu près seuls recherchés.

L'enseignement juridique de TUniversité d'Avignon comprend donc, au xviii* siècle, trois ordres de matières bien distinctes : le droit civil ou droit romain, confié à trois professeurs ; le droit canon qui possède deux chaires ; le droit français enfin, enseignement nouveau, confié à un seul maître. Les programmes annuels, que nous possédons presque tous pour cette époque, les cours des professeurs dont un certain nombre nous ont été conservés, donnent une idée à peu près complète de l'étendue et du caractère de cet enseignement '.

Ce qu'on enseigne à Avignon, comme ailleurs, sous le nom de droit civil ou de droit romain, car ces deux expressions sont encore à peu près synonymes, ce n'est pas la législation de l'époque classique, ni même celle de Théodose, depuis longtemps oubliées, mais seulement celle de Justinien qui, depuis le xm® siècle, n'avait pas cessé de régner dans les écoles de droit restaurées. Et comme les travaux du célèbre empereur se trouvent résumés d'une façon exacte et suffisamment complète dans les Institutes, c'est cet ouvrage qui forme encore au xviii" siècle la base de l'enseignement juridique.

Au reste, nos professeurs ne font pas du droit romain une étude historique et érudite. Ils ne s'occupent guère de Rome, de ses mœurs, de sa constitution et de ses lois et moins encore de Constantinople. Loin d'eux la pensée de rechercher la genèse d'une législation qui finit par dominer le monde, ou les causes de son expansion. Leur point de vue est plus étroit et leur but plus modeste. Comme ils parlent à de futurs praticiens du droit, ils n'ont en vue que la pratique et c'est d elle

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qii*ils accommodent et bornent leur enseignement. Les théories générales tiennent donc peu de place dans leur cours et la critique en est à peu près bannie. Ils s'attachent, en revanche, à signaler les emprunts que les coutumes encore en vigueur à Avignon ou dans le royaume ont fait à la législation impériale. Certes, ils suivent exactement Tordre des livres et des titres de l'ouvrage qui leur sert de guide, mais ils négligent volontiers ou traitent de brève façon les problèmes, même très développés dans les Institutes, qui se posant à l'époque où ils enseignent de tout autre façon que sous le Bas Empire, ne peuvent pas fournir matière à d'utiles rapprochements. Ainsi le livre I®' qui traite de la condition des personnes n'est pas l'objet d'un long commentaire, non plus que les premiers chapitres du livre III, qui ont laissé peu de traces dans la législation de lancien régime. On insiste, au contraire, sur les modes d'acquérir, les obligations et les actions, dont l'étude est particidièrement utile à de futurs magistrats ou à des hommes de loi français *.

A côté du professeur des Institutes qui, on l'a vu, recommence chaque année son cours à l'usage des étudiants de première année, deux autres régents de droit civil étudient, l'un le Digeste, l'autre le Code. La symétrie n'est pas absolue entre ces différents cours et l'ordre des matières adopté en 1654

1. La bibliothèque du Musée Calvet conserve un certain nombre de cours manuscrits sur les Institutes, dont les principaux sont les suivants : N« 761. -Egidii de Benoît Institutionum i m perialiuni professons publici et perpetui in hac aima Universitate AvenicaTractatus theorico>practicusde Actionibus, in-f», 35t p. — N"2611 et 2612. Institutionum juris civilis methodica interpretatio bipartita, Iheoriœ scilicet et praxi accomodata, nob. dom. ..Egidii de Benoit earumdem professons publici, 385 et 330 p. — Les n"' 2614, 2616, 2617 (717, 459 et 545 p.) sont également un commentaire de M. Gilles de Benoit sur les quatre livres des Institutes de Justinien. M. Gilles de Benoit fut professeur des Institutes de 1698 à 1705 et son fils lui succéda de 1705 à 1719. —V. aussi le n" 2615. Cours des Institutes de M. de Félix, 1669.

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n'est pas toujours régulièrement suivi. Le professeur du Digeste ne peut guère achever dans ses trois années d'enseignement Tétude de cette vaste compilation. Il néglige volontiers rinfortiat et le Diyestum novum pour commenter les vingt premiers livres du recueil connus sous le nom de Digestum vêtus. Les questions qui y sont traitées : théorie des actions, héritages, locations, créances, mariages, dots, donations entre vifs, fournissent une ample matière à des développements étendus. Le professeur n'a d'ailleurs garde de s^égarer, il reste fidèle, il a soin de l'indiquer chaque année, à la méthode paratitlaire.

Le professeur chargé de commenter le Code ne sort guère des neuf premiers livres de ce recueil. Les trois derniers livres, communément appelés Très Libri se trouvant, en effet, presque entièrement consacrés à l'administration byzantine ou à l'organisation des corporations que l'empire avait vues naître et qui ne lui survécurent pas, n'offraient qu'un intérêt historique et rétrospectif. L'étude du premier livre même pouvait paraître superflue à nos modestes étudiants. Les magistratures dont il y est question ne vivaient guère dans leur souvenir ; la théorie du pouvoir impérial pouvait leur échapper et quant à la législation ecclésiastique donnée par Justinien au christianisme triomphant, le droit canon l'avait abrogée en la remplaçant. Restait la législation civile proprement dite, demeurée vivante et où, comme son collègue, le régent du Digeste, le professeur de Code Justinien pouvait s'étendre k loisir. C'est du Digeste et du Code qu'étaient alternativement tirées, — comme le programme annuel des cours avait soin de l'indiquer, — les lois sur lesquelles devaient porter les examens '.

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Bien qu'aux xvu' et xviii® siècles, la lutte autrefois si ardente et si âpre des juridictions civiles contre les juridictions ecclésiastiques fut depuis longtemps terminée et que la victoire du pouvoir laïque ne fut plus guère contestée, l'étude du droit canonique n'était pas encore devenue superflue, même pour de futurs officiers royaux. On comptait encore nombre de matières mixtes, — questions de serments, de mariages, d'état civil, de successions, — où chacune des deux juridictions avait conservé sa compétence spéciale; et d'ailleurs les limites de l'une et de l'autre n'étaient pas si rigoureusement tracées qu'elles n'offrissent encore bien des occasions de litige. L'ordonnance du 30 janvier 1700 avait donc très judicieusement disposé que les candidats à la licence devraient suivre pendant un an au moins un cours de droit canon; le titre de gradué in utroque jure qu'on leur décernait après leurs études n'avait pas perdu toute signification. Quant aux gradués en droit canon, on a vu qu'ils devaient, à leur tour, étudier les Institutes.

Deux professeurs étaient chargés, comme on sait, de l'enseignement des lois de l'Église. Mais quelle lourde tâche était la leur! N'allaient-ils pas se perdre au milieu de cet immense amas de documents qui formait le droit canonique, depuis le Décret de Gratien jusqu'aux décisions du Concile de Trente? Nos professeurs avignonais, moins bien préparés peut-être que d'autres à l'enseignement et, en tous cas, voyant leurs fonctions limitées à une période triennale, auraient peutêtre hésité, comme le disait l'un d'eux en montant dans sa chaire, « à affronter cette mer féconde en naufrages * », s'ils avaient dû faire autre chose que commenter un recueil devenu

1. Cours de droit canonique professée l'Université d'Aviçnon en 1720. M. C. 669, f" 10,

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classique et qxii fut pour le droit canonique ce qu'étaient pour le droit civil les Institutes de Justinien.

Ce recueil, commode entre tous, c'est celui que sous l'inspiration du pape Paul IV, un jurisconsulte de Pise, Lancelot, avait rédigé en 1563, et dont l'adjonction au corps du droit canonique ne tarda pas être autorisée. On l'appela Instiiutiones ou Institutes de droit canonique et il fut pendant plusieurs siècles le bréviaire des canonistes. Il offrait, en effet, sous une forme brève, claire et précise, un abrégé de toute la législation pontificale ; il fut complété plus tard par la chronologie des papes et des divers conciles généraux, grecs, latins et provinciaux, par un résumé des règles du concile de Trente et même par un sommaire des règles de la chancellerie apostolique. Divisé, suivant Tusage, en quatre parties et chaque partie en livres, titres et paragraphes, il renvoyait très exactement au texte des Décrétales ou du Décret et rendait aisées les recherches les plus minutieuses. Les programmes annuels ne manquent pas de louer la méthode excellente et lesprit ingénieux et subtil de Lancelot, en indiquant que c'est en le suivant de très près que les professeurs de TUniversité d'Avignon rendront le plus de services à leurs auditeurs *.

L'un des deux professeurs au moins employait ses trois années de professorat à commenter Lancelot, ce qui équivalait à une étude générale du droit canonique. Il ne s'interdisait pas d'ailleurs quelques digressions particulièrement intéressantes pour des Français, traitant par exemple, à propos du pouvoir des évéques, des libertés de l'église gallicane et de Tétendue de l'autorité épiscopale dans notre pays ou insistant d*unc façon particulière sur les matières bénéGciales, au sujet desquelles la France avait aussi des traditions qui lui étaient particulières •.

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