CHAPITRE III
Les examens à Torigine de TUniversité. — Coutumes et cérémonial. — La durée des études. — La question des tarifs. — Variations successives des taxes imposées aux gradués. — Le régime moderne. — Modifications apportées dans la forme des examens et la nature des épreuves. — L'édit de 1679 sur renseignement du Droit. — L'édit de 1707 sur l'enseignement et l'exercice de la Médecine. — Inexécution des règlements. — Abus multipliés qui en résultent. — Avilissement des diplômes.
Les différents statuts universitaires, si sobres de détails sur l'organisation des études, sont plus explicites au sujet des examens. Toutefois ce qu'ils s'attachent à réglementer, c'est moins la nature que la forme des épreuves. Sur les conditions que doivent remplir les candidats, sur leur présentation au priniicier ou à l'évêque, sur la manière dont les « points » doivent être « assignés » ou « rendus », sur les visites à faire, les festins à offrir, les serments à prêter, les droits à consigner, sur la manière enfin dont la Faculté doit délibérer et voter après Texamen, les législateurs successifs de l'Universitt^ se sont tous montrés également prolixes et minutieux : .sur le fond même et le programme de Texamen comme sur le degré de capacité exigible, ils s'en sont trop souvent remis au liasard des circonstances ou à l'indulgente sagacité des jurys. A leurs yeux, évidemment, les réponses des candidats ne devaient être qu'un élément d'appréciation et non peut-être le plus décisif.
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Les règlements les plus anciens, — ceux qui du xiv* au XVI* siècle régirent TUniversité, — sont particulièrement destinés aux juristes ; à peine les autres Facultés y sont-elles une ou deux fois mentionnées * . Mais, il est clair que leurs dispositions générales s'appliquaient par extension aux médecins, aux théologiens et aux artistes. Pour être gradué dans Tune quelconque des Facultés il fallait être de naissance libre et légitime 2, jouir d'une bonne réputation ^, ne pas avoir commis de délit, surtout contre un docteur *, faire profession de la foi catholique. Avant d'être admis à subir les épreuves, tout candidat devait prêter serment d'obéissance aux statuts de l'Université, rendre visite aux docleurs, acquitter certains droits fort différents suivant le grade ou la Faculté et dont le tarif fut maintes fois modifié, enfin être présenté par le docteur dont il avait suivi les cours pendant un temps déterminé et qui servait devant les juges de caution ou de répondant.
Il est remarquable assurément qu'aucune condition d'âge n'ait été , à l'origine , imposée aux candidats ^, ni même
1. V., par exemple, les statuts de 1407, art. 11. Cf. Statuts de U03, art. 27.