Statuts de 1&03, art
3. Statuts de 1407, art. 11. Qualiter inhonesti vcl difTamati non sunt ad examen aut gradum aliquem admittendi. — De même ceux qui étaient accuses de quelque crime, « de gravi crimine notabililer difTamati » ne devaient pus cire admis â subir les examens, avant d avoir prouvé leur innocence. (Statuts de 1503, art. 27 s'appliquant à toutes les Facultés.)
4. Statuts de 1503, art. 28. Toule offense commise par un écolier à l'enconlre d'un docteur de la Faculté de théologie, de droit canon ou civil ou de médecine, régent ou non régent, dans sa personne ou dans ses biens, en paroles ou en acte, directement ou indirectement, en public ou en particulier, devait être punie d'une peine exemplaire, à appliquerpar Tarchevéque, le vicaire, Tofllcial ou un autre conservateur de l'Université et consistant en refus, rejet ou ajournement dans l'attribution des grades.
5. Les statuts de 1303, art. 12 et ceux de 1407, art. 6, disposent qu'à l'examen des mœurs, le primicier interrogera le candidat sur son âge (quoi annorum sil^ ; mais ils n'indiquent pas l'âge minimum exigé des candidats à chacun des grades.
aux écoliers, comme garantie de la maturité de leur esprit et que, sauf en ce qui concerne la médecine et depuis 1707 seulement, on n'ait pas exigé la preuve que par des études préparatoires et générales, ils s'étaient rendus capables de profiter réellement de l'enseignement des Facultés. Même à l'époque où, sous l'influence des collèges de Jésuites ou à leur exemple, les humanités étaient restaurées à Avignon comme dans tout le royaume, nul lien ne s'établit entre les difl'érents ordres d'enseignement. Et c'est là certainement une des causes de la stérilité des Facultés juridique ou médicale et de l'insignifiance des grades qu'elles décernaient.
Ajoutons cependant qu'aux xvn'^ et xvm® siècles, les examens ont perdu, en partie du moins, ce caractère solennel et religieux qu'ils avaient revêtu dans les Universités du moyen âge, que si les études ne sont pas plus fortes, ni les candidats plus instruits, on se place pourtant, pour les juger, à un point de vue plus strictement scientifique, ou si l'on veut, professionnel ; que le grade tend de plus en plus à devenir la sanction d'études régulièrement poursuivies; que la pompe et l'apparat autrefois déployés dans sa collation font place à plus de simplicité et que la religion, sans en être complètement bannie, n'y occupe plus une aussi grande place. Les grades comme l'enseignement tendent à se séculariser. De ce fait on trouve la preuve dans le nouveau régime des examens et dans la rédaction même des diplômes K
Au sujet des examens, comme au sujet des études, c'est sur la Faculté de droit que nous sommes le mieux renseignés. Toutiffois, même pour cette Faculté, la réglementation resta
U r^n no iwifncira pas ici sur ce qui a élt^ dit (p. 66 cl 92) sur le rôle respectif rJu rîiHncclîcr et tl^i primicier dans la délivrance des diplômes et suria rédaction uièmt.- dv tcîi documents. Il suflît de rappeler que les g^rades deviennent de plus en plus ia constatation du savoir professionnel, au lieu d'èti*e un acte de la junilieM^m >îimi'euse de Tautoritc ecclésiastique.
LE RÉtilME DES EXAMENS 15;!
longtemps rudimentaire, Tusage, auquel on s'en rapportait volontiers, tenant lieu de prescriptions plus étendues. Les statuts de 1303, par exemple, ne règlent guère que deux points : les formes de l'examen du doctorat et les droits à payer au bedeau. Rien sur la licence, ni sur le baccalauréat qui est à peine mentionné ^ On sait d'ailleurs qu'à cette époque licence et doctorat se confondaient. Le bachelier qui voulait être doctoré devait donc être présenté par son professeur au primicier qui, en présence des docteurs, l'interrogeait sur son âge, sa naissance, la durée de ses études ; il lui demandait aussi s'il avait lu pendant cinq ans et possédait les livres nécessaires. Procès-verbal était dressé de cet interrogatoire et s'il était favorable au candidat, celui-ci se présentait à l'évêque ou au prévôt de la métropole, accompagné du docteur sous lequel il devait être licencié. L'évêque autorisait l'examen privé, lequel avait lieu, un matin, à l'église Saint-Symphorien, en présence de tous les docteurs. Il consistait dans la reddition des points précédemment assignés au candidat. Chaque docteur pouvait proposer à celui-ci deux arguments ou deux questions. Immédiatement après la clôture des épreuves, les docteurs votaient, en l'absence du candidat et de son professeur; la majorité décidait de l'admission ou de l'ajournement 2. Le bedeau, qui assistait à l'examen privé, recevait du candidat un habit neuf ou une somme équivalente. Quant ù l'examen public qui, à proprement parler, conférait le doctorat, c'était une cérémonie d'apparat destinée à prouver que le candidat possédait bien la « faconde » nécessaire chez les professeurs 3. Le candidat y prononçait en effet un discours