‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 76 sur 145 · art · texte numérisé non relu

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lacunes. Elle ne distinguait pas suffisamment entre les différents grades; la matière de l'examen n'était pas assez nettement délimitée; le cérémonial et Tapparat jouaient encore un trop grand rôle dans ces épreuves; le candidat pouvait y briller; on n'y acquérait pas la certitude qu'il était réellement instruit. Au surplus, dans les gradués on voyait surtout de futurs professeurs : on leur demandait donc avant tout de posséder les qualités nécessaires à ceux qui enseignent.

L'édit de Louis XIV, d'avril 1679, bientôt mis en vigueur à Avignon, s'inspirait de tout autres idées. Les études de droit étant de plus en plus abandonnées par les ecclésiastiques pour les études de théologie, le gouvernement royal se préoccupait surtout de former, dans ses Universités juridiques, des praticiens du droit, avocats, juges et conseillers. Les épreuves comme l'enseignement prirent donc un caractère plus strictement professionnel et furent réglementées avec plus de rigueur. Pour des raisons sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, l'Université d'Avignon s'appropria l'ordonnance du roi de France et le régime de ses examens se trouva du coup profondément modifié. Le règlement de 1679 *, approuvé par le vice-légat et par l'archevêque, Hyacinthe Libelli, est muet sur les cérémonies prescrites par les statuts antérieurs et dont la plupart persistèrent plus ou moins modifiées ; mais la durée des études fut fort réduite. Il suffit de deux ans pour devenir bachelier, de trois ans pour obtenir la licence, de quatre pour être admis au doctorat ^. L'examen du baccalauréat consistait en un acte public ou thèse, dont la soutenance devait durer deux heures; pour la licence, deuxième acte public d'une durt'^e de truis heures et interrogations sur le droit canon et le (Irnlt civil, y compris le droit français. Enfin, nouvelles

a, Slnluls cltî l*nn, art. i, 5 et 6.

LE RÉGIME DES EXAMENS l«o9

épreuves de même nature pour le doctorat, avec cette différence que Texamen ou acte public devait durer au moins quatre heures. Un règlement ultérieur fixa d'abord à dixhuit, puis dix-sept ans Tâge auquel les études de droit pourraient être commencées. Les étudiants âgés de vingt-sept ans révolus n'étaient pas astreints aux « interstices », c est-àdire aux intervalles que le règlement prescrivait d'observer entre les divers examens ; ils pouvaient passer ces examens de trois en trois mois ; aux étrangers, aucune condition d'âge ou de stage n'était imposée ^ Lies ecclésiastiques candidats aux grades en droit canonique étaient dispensés des épreuves de droit civil '.

Telles furent les dispositions successivement mises en usage à la Faculté de droit. Dans les autres facultés on suivit longtemps des traditions dont la trace ne nous est pas parvenue. Les statuts du xiv*^ et xv® siècles, ceux même de 1503 se bornent à ratifier ces traditions sans les préciser : on n'y trouve que peu de détails à glaner 3.

Les statuts que la Faculté de médecine reçut en 1577 ne sont pas beaucoup plus instructifs. Ils stipulent simplement que six docteurs agrégés, y compris le promoteur, choisis par ordre d'ancienneté, assisteront aux examens de licence et de doctorat *; ils règlent, en outre, les émoluments des juges, quatre écus d'or au soleil pour le promoteur, deux écus pour les autres

1. A. V. D 12. — Ce privilège fut bientôt élendu aux étudiants âgés de \ingt-cinq ans révolus.

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