art. 12, 13 et
3. 76., art. 11. Talcs solcnnitates nullo modo obniittantur, ut facundia, quae débet esse in doctoribus, co^noscatur.
« plein d'agrément »; après quoi son maître lui donnait le baiser de paix, la bénédiction, et lui remettait le bonnet, insigne de sa nouvelle dignité; enfin, muni du livre qui représentait la science, le nouveau docteur montait dans la chaire, où il avait désormais le droit d'enseigner.
Les statuts de i 407 et ceux de i 303 complétèrent ceux de 1303. Les premiers, plus spécialement destinés à réglementer les examens, décidèrent qu'il faudrait, suivant Tusage, avoir étudié pendant quatre ans pour être promu bachelier et un an de plus pour être admis à la licence *. Ils précisèrent les conditions dans lesquelles devaient avoir lieu Texamen des mœurs *, formalité préalable essentielle, les visites aux membres de la Faculté, au cours desquelles le candidat ne devait pas se faire accompagner de plus de vingt personnes ^^, la présentation à Tévéque devant qui le futur bachelier devait paraître <( humble et soumis * », enfin l'assignation des points à laquelle devaient assister quatre docteurs au moins, s'il s'en trouvait en ville un pareil nombre ^. Ils s'efforcèrent de prévenir toute fraude et toute surprise et se préoccupèrent de restreindre les dépenses excessives et les fêtes parfois scanda-
1. Statuls de 1 i07, art. 2. Pour être bachelier en droit canon ou civil, il faudra être dans sa cinquième oh au moins dans sa quatrième année d'études. — Arl. 4. Pour être admis à la licence, il faudra avoir étudié pendant cinq ans ou tout au moins être dans sa cinquième année et avoir accompli la plusprande partie de celle-ci. Quant aux étudiants venant d'autres Facultés, il leur sulTisait d'avoiréludié un an dans la Facullé où ils voulaient étregradués, s'ils visaient au baccalauréat, trois ans, s'ils aspiraient à la licence.
2. Ih., art. 5 et 6. Le candidat se présentera au primicier avec son docteur et Huelqncs a mis et compagnons (cum veris familiaribus et sociis). Le primicier îui *isii|;ncra un jintr pour l'examen, après l'heure doctorale, et un lieu convenabLL% viPiïsin de Ja rue oii les docteurs ont coutume de lire, afin que les doc- Ipurs lisani puL1^^e^L plus facilement s'y rendre et procéder à Texamen avec le prtmicit^r.
a. //j.. nrl. 10.
À. Ih., url. 8 : eu in majrna humilitatc, cum humili et deprcssa voce.
5, Ib., lîit. Iti,
leuses auxquelles les futurs docteurs se laissaient entraîner ^ La réforme de 1503 marqua un progrès dans cette voie. Sur les formes mêmes de l'examen, elle ne fait guère que répéter les prescriptions déjà en vigueur, mais en les précisant et en les commentant; elle insiste particulièrement sur l'assignation des points ^, sur les cérémonies qui précèdent ou accompagnent la remise des insignes doctoraux 3, sur les conditions de dignité et de moralité que les candidats doivent remplir *. Elle innove sur un point essentiel : la durée des études. Désormais, pour être bachelier, il suffira d'avoir étudié pendant trois ans et commencé sa quatrième année ; le candidat aura à prouver d ailleurs qu'il a entendu « en entier et complètement » les livres prescrits ^. Pour la licence, suite naturelle du baccalauréat, on sait que Tusage ancien n'était pas d'exiger des études beaucoup plus longues, mais seulement des épreuves particulières. Les statuts de 1503 décidèrent donc qu'après ses trois ans de lecture, le candidat à la licence devrait faire une répétition publique, sauf dispense à accorder par le chancelier, du consentement du primicier et des docteurs, à ceux que la noblesse de leur naissance recommanderait spécialement ou qui posséderaient une haute dignité ecclésiastique ^. Cette législation resta en vigueur pendant près de deux siècles. Il serait superflu d'insister sur ses défauts et ses
1. Statuts de 1407, art. 10. Tant que le résultat de l'examen sera douteux, le candidat ne devra avoir avec lui dans sa visite aux docteurs ou à l'évêque, tant à Taller et au retour, que six compagnons ou au plus douze. Il devra s'abstenir de tout luxe et de beuveries exagérées, « potu gcncrali et aliis pompis. » Après son admission, son cortège n'est pas limité, mais il doit s'abstenir d'excès de boissons et n'amener avec lui ni femmes, ni mimes (art. 3).