i.. art. 6, 8, 10 et
MAHCiLiM). L Université dWvignon. H
iG2 l'université d'avignon
aux anges, au chancelier, au primicier, au doyen, à son promoteur, à ses juges et aux autres maîtres et tous ensemble allaient remercier la Vierge, en grande pompe et cérémonie '.
Les examens de la Faculté des arts rappelaient, au moins dans la forme, ceux de la Faculté de théologie. Pour aucun d'eux, on n'exigeait un temps de scolarité déterminé. C'est seule int'nt au XYiii"^^ siècle que fut imposée aux futurs maîtres èsarte roblîgation de justifier de deux années d'études philosophiques '-; un vient de voir que les théologiens ne furent jamais astreints k des justifications de ce genre. Comme celui tle la liLL'nceen théologie, l'examen de la maîtrise es arts consistait généralement dans la soutenance de deux « points » assigni^s a Tavance et choisis dans les œuvres d'Aristote ou extraits de tel autre livre de philosophie étudié par le candidat. Les thèses stïlennelles prévues, mais non imposées par les re^lenionls ne furent jamais que l'exception : c'était un moyen de briller réservé à l'élite de la jeunesse des collèges 3.
LesMatulH de lf)7B prévoient deux examens : le baccalaurénl et la niaiLrise, mais ils ne réglementent guère que celleci; Tusagc !sVial)lit au xvnr siècle, de donner le baccalauréat après un an de philosophie. Baccalauréat et licence devaient d'ailleurs être subis devant le même jury, où siégeaient le priniitier, le régent de pliilosophie et aussi les régents des lois ou celui de mêdeeine, quand le primicier l'y déléguait. Le petit nombre des martres es arts agrégés autorisait cette dérogation [i là règle générale, qui réservait à chaque faculté le monopole de la collaLian de ses grades. On sait d'ailleurs que les douze pUis anciens agrégés es lois étaient réputés agrégés nés à la Faculté des arts.
L SUtutHfli' ïtSO.i, art. 16. 17, IS. 19, 20 et 21.
3. Ivilit (lu \\i\ lit' France de niai's J707 déclaré par le priinicier applicable dîin^ I ruîvoi Hté d'Avignon. A. V. I) 32, f"23i. 3. SUluLa du Jb7j. Art. 5, 11, 18, 32, 35.
A Torigine, la collation des grades était gratuite. Seul le bedeau recevait un salaire pour ses peines et soins niatériels * ou pour les lettres testimoniales ^. Ce régime ne fut pas de longue durée. Dès 1376, on oblige les bacheliers en droit civil ou canon à verser deux florins pour Tachât d'une cloche '^ En 1389,1e principe d'émoluments dûs au primicier, aux lecteurs ordinaires et extraordinaires et aux douze plus anciens docteurs du Collège est déjà admis en ce qui concerne ces mêmes bacheliers ''. En 14il, on dresse un tarif applicable non seulement au baccalauréat, mais encore au doctorat et à la licence. En outre des personnes indiquées dans le statut de 1389, le chancelier, les docteurs présents à Texamen, le promoteur, sont maintenant admis à participer aux droits ; un versement est également fait à la masse de l'Université '^. Et depuis
1. statuts de 1303, art. 20 et 21. Le bedeau recevra des bacheliers, pour assistance à l^examcn privé, un habit ou une somme équivalente (unam vestcni bonam vel pccuniam talitcr quod sit bene contentus); les docteurs lui donneront une veste et un pardessus fourrés. — Statuts de 1376, art. S et 5. Le bachelier examiné pour la licence paiera 1 florin de Florence entre les mains du bedeau; pour le doctorat, on paiera au même, deux florins. Le bedeau pourra retenir en (çage les livres du candidat.
2. Statuts de 1376, art. 7. Ceux qui voudront avoir des lettres testimoniales scellées du sceau de l'Université pour un usa^çe quelconque devront verser 12 sous au primicier.
3. Statuts de 1376, art. 6. Pour le baccalauréat en droit canon ou civil, il faudra verser 2 florins destinés à Tachât d'une cloche.
4. Statuts de 1389. Item statuimus quod in posterum omnes doctorcs juris canonici et civilis ordinarii et extraoi*dinarii actu le(;entes et duodecim doctores de antiquioribus reccptis in eodem coUe^do, una cum primicerio percipero debeant jura consueta baccalariorum in privato examine approbatorum. Et si contigerit quod aliquis vel aliquidc prœdictis présentent aliquem baccalarium in examine privato, statuimus ac qtiam ordinamus quod numcrus priefatus implcatur de antiquioribus doctoribus in eodem collegio reccptis, extra numerum prœdictorum jura dicta recipientium.
5. Statuts de lifl, art. 15. Les bacheliers aspirant ù la licence paieront à l'Université, 2 florins; à chaque docteur présent à Texamen, 1 ducat; au chancelier, au primicier et au docteur présentant, outre ce ducat, 2 florins. — Art. 16. Pour le doctorat ou Tagrégalion on paiera 4 fr. à l'Université ; à chaque
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lors le tarif ne cesse de s'élever. En 1503, on le juge excessif et on le réduit : il en coûtera, seulement, décide-t-on, six florins pour être bachelier, vingt écus et six florins pour être admis à la licence, trente écus pour obtenir le doctorat. Les nouveaux docteurs doivent, en outre, à leurs collègues une barrette d'écarlate et un repas, où l'Université entière doit figurer, mais dont ils peuvent se dispenser en payant un écu à chaque docteur. D'ailleurs une réduction est faite aux candidats qui prennent en même temps la licence et le doctorat '. Les tarifs varièrent à plusieurs reprises, au cours des xvii^ et xvm® siècles, mais ils restèrent toujours fort élevés; du reste, les droits d'inscription institués en 1701, se confondirent avec les droits d'examens. Il en coûtait, en 1698, seize écus de trois livres pour être bachelier en lun ou lautre droit,
docteur, à la place du repas, 1 ducat et 2 au primicier ; au docteur docloranl, 25 ducats; au vicaire du chancelier, 15 ducats; au bedeau de l'Université, 10 ducats. — Art. 17. Le candidat au grade de bachelier en droit canon ou civil paiera 2 florins au primicier pour TUniversité, Â moins qu'il ne soit trop pauvre ou que ses mérites ne puissent l'en faire dispenser; et à son docteur il paiera un florin.
1. Statuts de 1503, art. 39. Les droits précédemment fixes paraissant excessifs surtout pour les pauvres et en ce qui concerne le vice-chancelier, le docteur doctorant et le bedeau, le chancelier, de l'avis et consentement du primicier et Collèjçe des docteurs, les réduisit et arrêta comme suit : pour la licence, au chancelier, 1 écu; au vice-chancelier, 2 écus; au primicier, 2 écus ; au docteur présentant, 2 écus; à l'Université, 1 écu; aux douze docteurs anciens, en dehors des précédents, 1 écu à chacun; au bedeau, 5 florins; au clerc du petit Palais. 1 florin. Pour le doctorat : au chancelier pour le sceau des lettres, 1 écu; au vice-chancelier, S écus; au docteur-promoteur, 12 écus; au bedeau, 5 écus (ces trois derniers touchaient respectivement, avant ce statut, 15, 25 et 10 écus); au primicier, 2 écus; à l'Université, 2 écus. A chaque docteur une barrette doublée d'écarlate et le repas ou. au lieu du repas, 1 écu. On faisait une réduction en faveur des candidats de passa^çe (transeuntes) qui précédemment évitaient de prendre leurs grades à Avignon, à cause de la cherté excessive des diplômes. Pour la licence et le doctorat pris ensemble, cette cat^'gorie de candidats dut payer seulement : au chancelier, i écus; au primicier, 2 écus; au docteur doctorant, 6 écus; au bedeau, 3 écus; ù chacun des douze anciens, 1 écu ^Jhid., art. iO).
trente écus pour obtenir la licence, cinquante-quatre écus et trente-six sous pour le doctorat. En 1700, les droits du régent des Institutes et ceux du régent de droit français, fixés à un écu pour chaque professeur, vinrent s'ajouter encore à ce tarif*.
La Faculté de médecine, dont les membres étaient beaucoup moins nombreux que ceux de la Faculté de droit, exi-
1. Délib. du collège des docteurs du 16 juillet 169K. Les droits afTcrcnts au baccalauréat sont fixés à 16 écus de trois livres savoir : au primicier, 2 écus; à chacun des quatre régents, 1 écu; au régent institutaire, 1 ccu; au promoteur ou cathédrant, 3 écus ; à chacun des argumentants, 30 sols, soit en tout, 1 écu; â la masse de TUnivcrsité, 2 écus; au sccrétaiiu: bedeau, 3 écus. Par délibération du 20 sept. 1699, ces droits furent augmentés de 20 sous pour la préparation de la salle et portés en conséquence à 16 écus 20 sols. Les droits de licence furent taxés à 30 écus de trois livres savoir : au chancelier, 3 écus; au primicier, 1 écu 30 sols; à chacun des quatre régents, 1 écu; au régent institutaire, 1 écu ; au promoteur ou cathédrant, 3 écus ; à chacun des douze plus anciens agrégés, 30 sous, soit en tout, 6 écus; aux argumentants, trente sous, soit en tout 1 écu; aux jeunes docteurs, à se partager, 5 écus; à la masse de TUniversité, 2 écus; au bedeau, 3 écus; A Timprimcur, 15 sous; pour préparer la salle, 15 sous. Le 24 février 1700 ces droits furent augmentés d'un écu en faveur du régent de droit français et portés en conséquence à 31 écus. Le degré de doctorat fut taxé, suivant la coutume, à 53 écus 36 sous savoir : au chancelier, 6 écus ; au primicier, 2 écus 40 sous ; aux quatre régents, à se partager, 9 écus 20 sous ; au promoteur, 4 écus ; au présentateur, 1 écu ; aux six docteurs jeunes tenus d'assister à l'assignation des points et à la dation du bonnet, 10 sous chacun soit un écu ; aux douze plus anciens docteurs, 1 écu chacun ; aux docteurs jeunes à se partager, 9 écus ; aux deux argumentants, 30 sous, soit un écu ; au bedeau et secrétaire pour ses droits et pour les lettres, 5 écus ; à Timprimeur, 15 sous ; à la masse de l'Université, 1 écu 21 sous; au sacristain de Notre-Dame, pour le cierge, 5 sous ; aux estafficrs de l'archevêque, 30 sous ; au suisse, 5 sous ; au secrétaire qui lit les lettres d'autorisation, 15 sous; au valet du primicier, 5 sous. Le 1" juin 1699, ces droits furent augmentés d'un écu pour le régent inslilutaire perpétuel et le 24 février 1700, d'un écu pour le régent de droit français. Ils s'élevèrent ainsi à 55 écus 36 sous. Moyennant ces di\)its, les régents et secrétaire étaient tenus de recevoir les inscriptions et matricules, faire les examens, assister aux actes, donner les attestations d'études, expédier les lettres, apposer le sceau de l'Université aux attestations. Les fils de docteurs agrégés versaient seulement les demi-droits de baccalauréat et de licence. (A. V. T) 32, f" 113, art. 114, 130, 132, 142.;
geait beaucoup moins de ses gradués. Un bachelier n y payait guère que trente livres et quinze sous, un licencié ou un docteur, cent-dix livres dix sous; mais les médecins demeurés intransigeants sur le chapitre du repas, continuèrent à Texiger de leurs jeunes confrères, même quand ceux-ci arguaient de leur indigence pour s'en dispenser. A la même époque cependant, les juristes ne recevaient qu'une boîte de dragées, en souvenir des festins d'autrefois *.
1. Les droits exigés des gradués en médecine varièrent beaucoup. Les statuts de 1577 les Axaient comme suit (art. 3, 4 et 5). Doctor regens et promolor a sini^ulis qui promovcntur ad lauream quatuor aureos solatos accipito. Reliqui doctores de pncdiclo numéro senario a sin^^ulis qui promoventur duos aureos singuli accipiunto. In absentia alicujus doctoris aggregati... qui erit de prn^dicto numéro senario, proximus doctor aggregatus succedito et emolumcnta sumito ; doctores tamcn infirmi pro prcesentibus sunto ; (sont réputc^s absents les docteurs qui ne se trouvent pas à Avignon, au jour fixé pour l'examen). — Ce tarif parut trop élevé et fut modifié le 6 juillet 1629. Les droits de doctorat et ceux de licence furent fixés à 110 livres 10 sous savoir : à l'archevêque chancelier, 12 1. ; au primicier, 8 1. 13 s. ; au régent et promoteur, 16 \. 17 s.; A chacun des cinq plus anciens docteura, 8 1., soit 40 I.; aux docteurs jeunes, à se partager, 9 1.; à l'Université, 3 1. 15 s.; au bedeau secrétaire pour ses dniits et pour les lettres de doctorat 9 1. ; aux clercs du palais on estafliers, 30 s. ; au secrétaire de l'archevêque qui lit l'autorisation de promouvoir, 15 s.; à Timprimeur de l'Université, 15 s.; au sacristain de l'église métropolitaine, 5 s., total 109 1. ; plus pour les six docteurs qui accompagnent le régent à l'assignation des points, 1 1. 10 s. En tout 110 livres 10 s. Le tarif du baccalauréat était de 30 l. 15 s. savoir; au primicier, 6 1., au régent de médecine, 8 1. ; au bedeau, 6 1. 10 s. ; à l'Université, 31. 15 s. et pour les lettres de baccalauréat, 6 1. 10 s. ~ Les droits pour le doctorat et l'agrégation pris ensemble s'élevaient i\ 62 écus 1/2, ou en monnaie d'Avignon, Â 189 1. Les fils d'agrégés payaient 55 1. 16 sous, plus un écu par agrégé jeune. Les docteurs d'Avignon qui désiraient s'agréger postérieurement A leur doctorat payaient 82 1. 10 s., plus 3 écus par agrégé jeune. Les docteurs étrangers qui voulaient s'agréger à la Faculté d'Avignon payaient le même tarif que pour le doctorat et l'agrégation réunis, sauf quelques menus frais. Le festin était exigé de tous les agrégés, même des fils de docteurs et des étrangei's. — Le règlement du 19 mai 1695. (V. délib. du Collège des médecins, A. V. 1). 32, f" 31^ substitua à ces droits fixes des droits variables suivant le nombre des agrégés, en ce qui concerne l'agrégation. — Le 9 juin 1710, le tarif du doctorat et celui tir la ïin-iii'i* lurent nMniiru'.s et lîxés respectivement à 115 livres, savoir : A l'arilu-vi^qiu- rliunrrfirr. Il l. 13 s. 6 d. ; au primicier, 8 l. 9 s. 8 d. ; au premier priifrï^sutir» !i 1, 13 5. ; aux cinq plus anciens docteurs, 7 1. 16 s. soit 39 1. ;
LE RÉr.IMK DES EXAMENS 167
Quant aux membres de la Faculté de théologie, ils ne mettaient pas la collation des grades à si haut prix. Les statuts de 1605, qui reproduisent des coutumes plus anciennes, distinguent plusieurs catégories de candidats soumises à des tarifs différents : ceux qui veulent être à la fois doctorés et agrégés et sont dispensés de tous les actes, les élèves de la Compagnie de Jésus, les candidats qui ne résident pas à Avignon sont particulièrement favorisés. D'ailleurs, la somme totale à payer varie ici, comme dans les autres Facultés, suivant que le nombre des agrégés est plus ou moins grand, chacun d'eux recevant un écu d'or, tandis que le doyen en reçoit deux et le chancelier, trois. Au surplus, ce tarif ne s'applique qu'à la licence, celui du baccalauréat nous est inconnu. Ajoutons enfin que la Faculté de théologie délivrait généralement à la fois la licence et le doctorat et l'on comprendra qu'il soit à peu près impossible d'évaluer exactement les sommes payées par chaque candidat au milieu de cet inextricable enchevêtrement de tarifs ^ Plus jalouse, au contraire, de simplicité, la Faculté des
à chacun des ar|çumcntantb, 1 ]., soit 3 l. ; au prore^seurcranatomie, 4 I. 6 s. 8 d. ; aux docteura jeunes (en tout) 8 1. 15 d.; à TUnivomté, 3 1. 15 s. 9 d. ; au secrétaire de Tarchevéque, 15 s.: aux estatUers, 1 1. 15 s. ; à Timprimeur, 15 s. ; au sacristain, 5 s. ; aux six docteurs qui assistaient à rassiii:nation dos points, 1 1. 6 s.; au secrétaire bedeau 6 l. 16 s. 6 d. ; pour les lettres, 9 l. ; aux valets du primicier et du premier professeur, 8 s. 8 d. — En 1713, le baccalauréat ne permettant plus l'exercice de la médecine, les droits en furent modérés à 10 l. 10 s. (au lieu de 30 1. 15 s.) savoir : au primicier 1 1. 10 s. ; à l'Université, 1 1. ; au régent, 2 1. ; à chacun des deux argrumenlants, 1 1. ; au régent anatomique, 10 s.: au secrétaire, 3 l. 10 s. Cf. Laval, Ilist. de la Fac. de méd., p. 113 et 218.
1. Statuts de 1605. Art. 26. Jura débita per doctorandum et aggregandum quando dispensaturde omnibus acLibus. Au chancelier, -i écus d'or dont un pour le prochancelier; au primicier, 2 écus ; ûrUniversité, 6 florins; au doyen, 4 écus d'or et ce en raison de son dccanat; à la Faculté, 1 écu ; à chacun des docteurs agrégés, 4 écus ; h chacun des examinateurs, 1 écu (en dehors de leurs autres droits) ; au secrétaire qui rédige les lettres, 30 sous ; au clerc de palois, 30 s. ; à l'imprimeur, 15 sous; au sacristain de l'église métropolitaine qui allume les cierges, 5 s. — L'art. 27 dispose que les scolastiqucs qui ont terminé leurs cours
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arts restaurée fixa, en 1()75, à quatre et à huit écus les droits exigibles respectivement des bacheliers et des maîtres '. Même ces droits ne tardèrent pas à lui paraître excessifs et, vingt ans plus tard, elle les réduisit de moitié 2.
Le nombre des gradués a beaucoup varié, dans chaque Faculté, suivant les époques et les circonstances. Il fut considérable, semble-t-il, aux premiers siècles de l'Université, en ce qui concerne les juristes tout au moins. Après les guerres de la Réforme et la hmgue crise qui en résulta, on le trouve extrêmement réduit. En 1620, par exemple, la Faculté de droit ne décerne que quatorze grades, la Faculté de médecine, six, celle de théologie, trois ; il est fait, la même année, sept bacheliers et six maîtres es arts. En 1623, il y a déjà progrès : huit gradués en théologie, neuf en médecine, seize en droit.
de théolojçie sous les Pères de la Société de Jésus et satisfait aux actes publics de philosophie et de théolo^çie, bien que les anciens statuts les obli^^eassent â payer 5 écus ù chacun des docteurs, avant d'être promus au doctorat, paieront seulement pour le doctorat simple un écu au pnmicier, 2 au doyen, 1 à chaque docteur, 2 au promoteur, 1 à chaque examinateur et 2 au bedeau ; les autres droits comme ci-dessus. On stipule en outre qu'en cas de besoin et pour payer les dettes de la Faculté, on pourra abonner tous les droits à 30 écus d'or. — Art. 28. Les docteui-s d'une autre Faculté paieront, pour s'apréper, les mêmes droits, sauf le droit de sceau (un écu), les droits du prt>moteur et des examinateurs et les menues dépenses. Le docteur promu dans cette Faculté mais qui s'y ajfréjçera plus lard paiera les droits entiers. — L'art. 31 fixe comme suit les droits de la licence : au chancelier, 3 écus d'or; au pnmicier, 1 ; au doyen, 3 ; A la Faculté, i ; à chaque docteur, 1 ; au bedeau, 1 ; à l'L'nivei'sité, 6 florins.
1. Statuts de 1673, art. 32. Les droits de baccalauréat sont fixés à 4 écus, savoir : au priniicier, 1 écu ; à la masse du Collège de lois, 40 sous; à l'un des quatre réj^ents des l(>is,;ier turnum^ 40 sous; au réjrent ordinaire de philosophie, 40 sous; au bedeau, 1 écu. — Art. 33. La maîtrise simple est ta.xée à 8 écus, savoir : au chancelier, 40 sous ; au priniicier, 30; au C>)llê^:e des lois, 30 s. ; à Tun des quatre régents des lois, 20 s. ; au régent de philosophie, 20 s.; au promoteur, 1 écu ; à l'un des trois argumentants, outre les droits ordinaires, 15 s. ; aux maîtres agrégés, en tout (à se partager également), 3 écus, 15 sous; au secrétaire de l'Université, un écu ; au secrétaire du chancelier, 10 sous.
2. Délib. du Collège des docteurs du 7 mai 1694. A. V. I) 32, ^ 9.
Vingt ans plus tard, les registres accusent un accroissement plus notable encore : on distribua, en 1645, trente-huit grades pour l'un ou l'autre droit, vingt pour la théologie, onze pour la médecine ^ Jusqu'à la réforme des études juridiques et médicales et sauf quelques années exceptionnelles, la moyenne des réceptions annuelles oscilla autour de ces chiffres : au xvm® siècle, ils ne furent guère dépassés que dans la Faculté de droit.
Le règlement de 1679 et ceux qui le suivirent, modifièrent sensiblement la proportion de divers grades délivrés par cette Faculté. Les degrés de baccalauréat et de licence, devenus obligatoires pour tous les candidats aux fonctions judiciaires, furent de plus en plus recherchés ; le doctorat, exigé des seuls professeurs ou plutôt des futurs agrégés et qui, en outre, coûtait fort cher, fut au contraire délaissé. De 1650 à 1680, période, il est vrai, d'extraordinaire fécondité, la Faculté de droit avait fait, bon an, mal an, vingt-deux docteurs contre trente-six ou trente-sept bacheliers et un licencié seulement. A partir de 1700, le chiffre des licenciés s'élève jusqu'à égaler presque celui des bacheliers, mais le nombre des docteurs n'est plus que de quelques unités. Même peu d'années avant sa chute, quand le nombre de ses bacheliers et licenciés — qui vers le milieu du siècle n'était que de quinze à vingt par an, — s'est élevé jusqu'au double, au triple et même au quadruple, sans doute grâce à l'indulgence toute paternelle qu'on pratiquait à Avignon, l'Université admet à peine sept ou huit docteurs chaque année 2. Et peut-être dans son aridité, cette