I. APPARITEURS
I.es appariteurs sont les huissiers des Facultés. On les appelait autrefois bcdclli ('); le Règlement de 1816 a donné la préférence au terme appariteur, qui éveille une idée de surveillance (*) , en même temps qu’il s’applique aux personnes chargées de faire le service des séances d’un corps délibérant. Les appariteurs de nos Universités ont effectivement une double mission :
ils tiennent note des absences des étudiants et remplissent les fonctions d’huissiers près du Conseil académique et des Facultés.
A Liège, comme à Garni, il y a deux appariteurs, l’un pour les Facultés de philosophie et de droit, l’autre pour les Sciences et la médecine.
Sous le régimè hollandais, ils avaient à se conformer aux instructions qui leur étaient données par le Collège des curateurs, de concert avec le chef de l’Université. Ils relèvent purement et simplement, aujourd’hui, de l’autorité académique et sont tenus d’être en tout temps à la disposition du recteur.
( ' ) Ce titre s'est conservé en Allemagne (Pedell).
Avant 1855, ce dignitaire se rendant au Sénat, en sa qualité, était toujours précédé d’un appariteur portant le sceptre , et quand le Corps académique paraissait en public dans les circonstances solennelles , les deux appariteurs ouvraient la marche avec les deux sceptres ( fastes academie œ). Ce dernier usage seul est resté en vigueur.
Les appariteurs jouissent d’un traitement lixe et d’un casuel- Leur traitement, autrefois déterminé par les curateurs, est réglé par le ministre, depuis la réorganisation. Un arrêté de 11. de Theux, en date du 29 août 1859, l'a porté à la somme de 1 ,200 francs.
Toute personne qui prend inscription au rôle des étudiants est tenue de verser 15 frs. entre les mains de l’appariteur chargé d’appliquer le sceau de l’Université sur le certificat d’inscription.
Un tiers de celte taxe appartient au recteur; un autre tiers au secrétaire du Conseil académique; le troisième tiers est partagé également entre les deux appariteurs et forme leur casuel.
A l’époque des examens, les appari-
{ * ) V. le Üicdounaire (te Littré.
SERVICES DIVERS
leurs sont en outre ordinairement attachés en qualité d’huissiers auprès de l’un ou l’autre jury.
Appariteurs.
A. l'Ol'R LA PHILOSOPHIE ET LE DROIT.
1817. M. Schmidt.
1834. R. Maréchal (*).