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étaient admis à participer ù la caisse des pensions. Mais leur indemnité était chétive ; les Facultés étant au complet, ils se voyaient engagés en <|uelque sorte dans une impasse ou mis eu demeure de changer de carrière, ce qui n’est pas toujours facile quand on a consacré ses meilleures années à des éludes très-spéciales : bref, ils étaient à la veille du découragement ; si une mesure radicale n'était prise, les plus nobles ardeurs devaient finir par s’éteindre ; la question du recrutement du corps professoral semblait plus éloignée que jamais d’une solution satisfaisante.
Le Conseil de perfectionnement de renseignement supérieur proposa au Ministre, en 1852 (*), de ne plus nommer d’agrégés dans le sens de l’arrêté royal du 22 septembre 1845; de supprimer le Concours universitaire; enfin, de créer une nouvelle agrégation ne conférant absolument aucun droit, mais consistant en un simple litre scientifique ou doctorat spécial, lequel ne pourrait s’acquérir que deux ans après le doctorat ordinaire; cc dernier examen serait ainsi redevenu à peu près cc qu’est la licence dans d’autres pays. Le Concours universitaire fut maintenu; mais la première et la troisième proposition du Conseil obtinrent du gouvernement un accueil favorable. Deux arrêtés royaux du 16 septembre 1853, cités plus haut, décrétèrent, l’un, qu'il ne serait plus nommé d’agrégés aex Universités de l’État, jusqu’il disposition ultérieure; l’autre, qu’il serait créé un diplôme scientifique spécial de docteur, simple attestation de capacité à délivrer par les Universités, ne conférant dans l’Etat aucune espèce de droits ou de prérogatives. Quant aux anciens agrégés, il ne fut rien innové à leur position ; seulement des fonds furent demandés à la législature et, les circonstances aidant, le gouvernement trouva, en très-peu d’années, le moyen d’élever ces aspirants au rang de professeur, ou tout au moins de leur assurer une position d’attente convenable et non précaire comme auparavant.
Ainsi le doctorat spécial est un grade scientifique et rien de plus; en l’instituant, il est vrai, le gouvernement a manifesté « la ferme intention de choisir désormais les membres du personnel enseignant universitaire, principalement parmi les hommes spéciaux qui sc seraient révélés de cette manière (i) ; » mais aucun engagement ne le lie à cet égard; plusieurs nominations récentes l’ont surabondamment prouvé. Le gouvernement est disposé à tenir compte du mérite des jeunes gens qui ont donné des garanties officielles de leur mérite supérieur; cependant l’intérêt général des éludes est ici la première
*) Deux membres du Conseil avaient, dés 1850, pris l'Initiative et soumis a leurs collègues un projet de réforme (Rapport île il, Piercot, p. 86).
( ') lùitl., p. 40.
nOCTOKAT SPÈCIAL.
considération qui le louche; il demeure pleinement libre de ses choix. En somme, le doctorat spécial concerne directement les élèves et non les Facultés : c’est pourquoi nous lui avons donné place dans cette partie de. notre ouvrage
Voici quelques extraits de l’arrêté organique :
La Faculté île philosophie et îles lettres confère (rois sortes de diplômes : en sciences philologiques (littérature et antiquités grecques et latines, et, d'une manière accessoire, histoire de la littérature française) ; en sciences philosophiques (logique, anthropologie, phiosophie morale, métaphysique, droit naturel et histoire de la philosophie), et en sciences historiques (histoire ancienne, histoire du moycn-ôge, histoire de la Belgique, histoire politique moderne, géographie et notamment géographie ancienne).
La Faculté de droit confère les trois diplômes suivants : en droit romain (histoire de ce droit, antiquités romaines, Instilules, Pandectes, exégèse) ; en droit moderne (droit civil, théorie de la compétence et de la procédure, droit criminel et droit commercial), et en droit public et administratif (histoire politique moderne, économie politique, droit public et droit administratif .
Dans la Faculté des sciences, six diplômes, savoir : en sciences mathématiques ;haulc algèbre, géométrie analytique, géométrie descriptive, analyse, calcul des probabilités) ; on sciences physiques (physique expérimentale, géographie physique, météorologie, astronomie physique); en sciences chimiques et minéralogiques (chimie organique cl inorganique, manipulations chimiques, minéralogie et géologie) ; en sciences botaniques (anatomie et physiologie végétales, familles naturelles, géographie des plantes, principes d'horticulture, connaissance des plantes usuelles, Flore de la Relgique); en sciences zoologiques Zoologie, anatomie et physiologie comparées, paléontologie. Faune de la Belgique).
En médecine, quatre diplômes : pour les sciences physiologiques (anatomie et physiologie de l'homme, éléments d'anatomie et de physiologie comparées et de chimie animale, anatomie pathologique); pour les sciences médicales (pathologie et thérapeutiques , générales et spéciales, des maladies internes ; pharmacodynamique, hygiène et anatomie pathologique) ; pour les sciences chirurgicales (pathologie chirurgicale, théorie des accouchements, médecine opératoire, y compris les opérations obstétricales; médecine légale); enfin, pour les sciences pharmacologiques (pharmacologie, pharmacie, chimio organique et inorganique, toxicologie et botanique médicale).
Tour être admis aux épreuves du doctorat spécial, il faut avoir obtenu, depuis deux ans au moins, le grade de docteur dans la Faculté à laquelle se rapporte la spécialité du diplôme. Les personnes assimilées aux docteurs, c'est-à-dire les professeurs agrégés de l'enseignement moyen du degré supérieur, les pharmaciens reçus suivant la loi du 15 juillet 1849 cl les ingénieurs et sous-ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, doivent être également diplômés au moins depuis deux ans.
Les épreuves sont au nombre de quatre : 1° la rédaction d'une these inaugurale; £u un examen (à huis-clos) sur toutes les matières relatives au diplôme qu’il s'agit de délivrer; 8° Une leçon orale sur un sujet indiqué par la Faculté; 4U la défense publique de la dissertation et des thèses qui y sont annexées. — Les récipiendaires sont libres de choisir le sujet de leur thèse inaugurale ; celle-ci doit avoir été approuvée par la Faculté, avant qu'on puisse passer à l'examen à huis-clos. — En cas d'admission aux épreuves publiques, la thèse inaugurale, avec les thèses y annexées, est imprimée aux frais du récipiendaire, lequel est tenu d'en déposer 450 exemplaires au secrétariat de l'Université. — Les deux dernières épreuves ont lieu en séance solennelle, présidée par le doyen de la Faculté = le recteur et le secrétaire du Conseil académique sont présents. — Toutes les épreuves doivent être subies à la même Université, dans le délai de six mois. — Les décisions de la Faculté sont prises
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à la majorité des membres présents (au moins la moitié) à chaque épreuve ; la parité des voix équivaut au rejet.
Voici les noms des élèves de l'Université de Liège qui ont obtenu jusqu'aujourd'hui (juillet i 869 » le titre de docteur spécial :