‹ L'université de Liége depuis sa fondationChapitre 301 sur 351 · XL1V · texte numérisé non relu

XL1V

JURYS ü’EXAMEX.

de chaque grade. C’est ainsi que les aspirants au doctorat en philosophie devaient fournir la preuve qu’ils avaient « fréquenté avec succès les leçons sur les Institutes, l’histoire du droit romain, l’histoire du pays et l’astronomie physique (art. 49). » A moins d'une autorisation spéciale accordée par les curateurs, tous les examens se faisaient en latin ; ils devaient durer une heure; ils étaient publics. Quand la Faculté avait émis sur toutes les épreuves un vote favorable, le récipiendaire était admis à la promotion , c’est-à-dire, il avait à composer un specimen inaugurale et à soutenir ensuite cette thèse, soit, à son choix, contre les objections des professeurs seulement (promotion particulière), soit contre tout venant i promotion publique). La promotion ne se faisait d’ailleurs à huis-clos. — Dans le premier cas, le recteur et le secrétaire du Sénat se joignaient seuls, avec voix délibérative, aux professeurs de la Faculté; dans le second cas, tout le Sénat était convoqué et votait l’admission ou le rejet. Le grade était conféré par un des professeurs de la Faculté, à tour de rôle, en qualité de promoteur. Le diplôme de doctor medicinœ , chirurgiœ, artis obstetriciœ ou artis pharmaceuticœ ne pouvait être délivré qu’après la prestation d’un serment ou d’une déclaration, conformément à l’arrêté royal du 6 décembre 1815 ( 1 ).

2° Le 2 octobre 1831, des Commissions d’examen furent instituées auprès des Universités pour conférer les diplômes de candidat Ce régime fut désastreux pour les études préparatoires, qui finirent par être presque complètement négligées. Quant aux différents doctorats, on resta dans le statu quo, si ce n’est que l’emploi de la langue latine disparut et que les récipiendaires n’eurent plus à faire imprimer leur thèse inaugurale.

3° De 1835 à 1849, l'enseignement se releva , grâce à l’institution du jury central unique, qui siégeait à Bruxelles et mandait à sa barre tous les étudiants du pays, sans leur demander où ils avaient fait leurs études. On n’était. plus l’esclave d’un cours; il fallait étudier pour savoir. Mais l’intervention du pouvoir législatif dans la nomination des membres du jury entraîna des abus; au sein des Universités, les cours des professeurs non appelés à décerner les diplômes furent plus ou moins désertés ; les inconvénients du système finirent par l’emporter, aux yeux du gouvernement et des professeurs, sur ses incontestables avantages.

4° La loi de 1849 institua les jurys combinés. « Le gouvernement, dit l’art. 37, § 3, compose chaque jury d’examen, de telle sorte que les professeurs de l’enseignement dirigé ou subsidié par l’Etat et ceux

( ' ) Cet arrdtd avait dtd pris pour les provinces septentrionales du royaume.

Page 1