I. Manuscrits
1° Des Réquisitoires , connus seule-' ment par le souvenir qu'ils ont laissé au tribunal de Garni. Qu'il suffise de dire que ses conclusions furent constamment sanctionnées par la Chambre civile, et que la Cour d’appel lui donna raison, dans les deux seules circonstances où le tribunal crut devoir adopter un avis différent du sien.
2" Des Cahiers , c’est-à-dire le Cours de droit civil approfondi, fait à l'Université de Liège de 1855 à 1 S08. Ils embrassent tout le Code, sauf les articles 1852 à 2001. Dupret vérifiait chaque année une partie de son cours. Ce sont ces parties ainsi retravaillées qui, seules, peuvent être considérées comme entièrement achevées (les commentaires des deux premiers livres du Code, et les commentaires sur les titres des successions, des donations et testaments, du contrat de mariage, de la vente et du louage). On doit y voir l’œuvre capitale de l’auteur. Quoique restés manuscrits, ces cahiers sont invoqués fréquemment devant les tribunaux. La publication en serait très-désirable.
IL Travaux imprimés.
5° De la déclaration de bâtardise des enfants de l’épouse dans le cas d’absence du mari (Revue du droit français et étranger, publiée à Paris par MM.
{‘) Nypels, p. 10.
(*) Procès-verbal de la séance du *29 juillet
(’) Nypels, p. 22.
ru p
Fotlix, Valette et Duvergier , t. ï, j». 725 <t 755, et Heine des revues du droit, publiée à Bruxelles, t. VIII, p. 1 et suiv.).
Lorsque l'enfant dont on veut faire déclarer la bâtardise était conçu au moment de la disparition ou des dernières nouvelles du mari, sa légitimité doit être combattue par l'action en désaveu , parce qu alors l'enfant est protégé par la règle : Pater is est, quem nupliœ demoustrant. Lors , au contraire , que la conception de l'enfant est postérieure n la disparition ou aux dernières nouvelles du mari, cet enfant ne peut invoquer la regin : Pater is est, etc., et par conséquent on peut agir contre lui par la contestation de légitimité proprement dite. — Mais qui peut exercer l'action en désaveu ? Ici Dnpret s'écarte de l’opinion commune , et soutient «pie l'action n'appartient ni à l’envoyé en possession provisoire, ni îi l'envoyé en possession déllnilivc. Celle action, d'après lui, est tout-à-fait personnelle (personnalissimr) au mari et non transmissible aux héritiers. Pour ce motif , il dénie également l'action en désaveu au tuteur d'un mari interdit. Cette dernière partie de ta solution est-elle incontestable? (V. Dalloz, Hcc. périod. 184», I, 425).
•4° tin droit français, le tiers détenteur a-t-il l'exception cedendarum tictionum , c’est-à-dire, est-il libéré de l’action hypothécaire, lorsque le créancier a rendu impossible sa subrogation aux droits hypothécaires qu’il avait sur d’autres immeubles pour sûreté de la même créance? (lier, du droit français, etc., (. Il, p. iül à 4IG, et p- 505 à 528; et lien, des revues de droit, t.YIll, p. 109).
Dissertation d'un grand intérêt pratique. Dumoulin, cl après lui Loyscau cl Pothier accordaient au tiers détenteur le même droit qu'au tldéjusseur. En présence du silence du Code civil, les modernes ont généralement adopté la théorie de Dumoulin. Dupret prouve à l’évidence qu'elle est inadmissible, et se fonde principalement sur ce principe, que la possibilité de la subrogation n'eutrainc pas nécessairement l'existence de l'exception eedendurion action ion. Et, en effet, la subrogation et l'obligation de conserver ce qui a été conféré par subrogation sont deux choses fort différentes. — La Cour de cassation de France, convaincue par la force des arguments de Dupret, a change sa jurisprudence sur ce poiul (l)c Villeneuve, 1841, 1, 86.— Dalloz, tS47, 1,5). — l.a dissertation de Dupret est aussi remarquable au point de vue de l'érudition
historique qu’au point de vue de la vigneur du raisonnement.
5" De la modification des servitudes par la prescription. -- Interprétation de l’art. 708 du Code civil Ulevue du droit français, etc., t. III, p. 8 1 7 à 841, et Ile vue des revues de droit, t. X, p. 32).
La doctrine admet généralement les solutions suivantes: 1° Si le propriétaire du fonds dominant a joui, pendant trente ans, d'un droit plus étendu que ne le comportait son titre, il a acquis l'extension, pourvu qu il ne s’ugisseque d’uneservilude continue et apparente ; mais non, s'il s'agit d'une servitude discontinue ou non apparente; 2» Si l'on a exercé le droit d'une manière restreinte, la servitude, quelle qu'elle soit, sera réduite par la prescription ; 8° Enfin, lorsque la servitude dont on a usé pendant trente ans dilfère du droit concédé, par le lieu ou par le temps de son exercice, on décide, dans tous les cas, que le droit primitif est éteiut, cl que ledroil concédé est acquis s'il constitue une servitude continue et apparente. — Duprel accorde le premier point, mais trouve trop absolue la solution des deux autres. Elles ont le tort, à ses yeux, d'isolorcomplèlenienl la possession du litre. Pour que la possession puisse modifier le droit, dit-il, il faut qu'il soit certain que cette possession u’est pas conforme au droit ; car, si elle est de nature à pouvoir s'accorder avec le titre, il ne peut être question ni de prescription acquisitive, ni de prescription extinctive. Ainsi, en ce qui concerne la restriction de la servitude, le droit sera conservé dans son rnttrr, malgré l'usage restreint, toutes les fois que la possession s’accordant avec le titre, l'exercice du droit n'aura trouvé des limites que dans la volonté, les besoins ou tes convenances du proprietaire dominant. Le droit, au contraire, sera restreint, lorsque la possession prendra des caractères qui devront la faire envisager comme ayant été réglée par un droit moindre que le droit établi. Il n ya plus dès lors à résoudre qu'une question de fait, laquelle doit être appréciée par le juge. — Même conclusion dans la troisième hypothèse mentionnée ci-dessus.
Le juge aura a examiner si l'assignation de temps ou de lieu a été un des éléments constitutifs de la servitude, ou seulement un pacte accessoire pour en régler l’exercice. Dans le premier cas, l’cxercice do la servitude avec une autre assignation pourra éteindre le droit primitif, cl l'assignation nouvelle faire acquérir un nouveau droit s’il s'agit d'une servitude prescriptible. Quand la servitude est imprescriptible, ('assignation
nouvelle ne peul donner naissance à un nouveau droit, et conséquemment la servitude est éteinte. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'assignation de lieu ou de temps n'a été stipulée que pour régler le mode d'exercice de la servitude, le changement d'exercice n'influe pas nécessairement sur [‘existence du droit de servitude en lui-même.
fi" Note sur le sens des mois : par contribution avec les heritiers naturels, dans l’art. 1015 du Code civil (Revue (lu droit fr., t. Il, p 881 :1888. et Rev. des revues (lu droit , t. IX, p. 211).
Contre l'interprétation de M. Duranton. — Ce dernier jurisconsulte, sans avoir connaissance de l'opinion de Dupret, est revenu spontanément sur sa première thèse, cl s'est trouvé pleinement d'accord avec le professeur de Liège, dans la nouvelle édition de son Cours de droit civil.
7° Analyse de la première partie du Truité des privilèges et des lii/poHicqucs de M Valette, professeur il l’Ecole de droit de Paris < Revue du droit fr., etc., t. IV, p. 50 à 68).
C'est le dernier travail imprimé de Dupret.
8" Documents divers, relatifs à l'instruction publique, etc.
a) Mémoire adressé au roi, par le Conseil académique de l’Université de Liège (fi avril 1858), à l’occasion du projet de loi sur les pensions , présenté à la Chambre des représentants pendant la session de 1857-1858.
OEuvrc d'une Commission dont Dupret faisait partie.
b) Note sur lu question relative à renseignement du droit civil élémentaire et
(') Simon -Pierre Ernst, chanoine régulier et professeur en théologie à l'abbaye de itolduc ( Herzogenratb ) , puis curé d’Afdcn (vers 1757), près d'Aix-la-Chapelle, a mérité une place dans toutes les Biographies universelles. On lui doit un grand nombre d'ouvrages estimés, entre autreslc Tableau historique des su(f rayant s de Liège ( IS'IÜ), l'Ihstoircdu I. imbourg ,éû\lèc parM. Kd.Lavalleye (v.ce nom), 7 v. in-8u, plusieurs chronologies historiques dans le l. III de VArt de vérifier les dates, des brochures sur le Serment et une apologie du nouveau Catéchisme publié par ordre de Bonaparte (v. Babbiek, Examen critique et complément des dict. historiques , et Bccdelièvre , Biogr. liégeoise , t. II, p. 665-670 . — S.-P. Ernst fut nommé,
du droit civil approfondi (Documents de la Chambre des représentants. Session de 18*1-1842. Annexe au Rapjiort de lu section centrale sur le projet de révision de la loi du 27 septembre 1855).
c) Rapport à M. le Ministre de l’Intérieur sur renseignement du droit civil à l'Ecole de droit de Paris (Annales des Universités de Belgique, t. III, p. 1087- 4 HO).
Rédigé à la suite d'une mission officielle confiée ii Dupret en 18 *5. L'auteur se préoccupe incidemment de la ligne de démarcation à établir entre renseignement élémentaire et renseignement approfondi du droit civil.
M. Nypels, dans lu notice qu'il a consacrée à Dupret, relève avec raison Je mérite peu ordinaire du style de son ancien collègue et ami. « Il est impossible, dit-il, d'exprimer » sa pensée avec plus de netteté et de préci- » sion. C'est le stylo n la fois simple cl elé- » gant, dont Pothier et Toulliersonl les plus » parfaits modèles parmi les jurisconsultes » français. *
i;i-u»t (Jkan-Gérard-Josepii) naquit ft Aubel, province de Liège, le 12 octobre 1782, et mourut ù Louvain le 6 octobre 1842. Il était parent du célèbre curé d’Afdcn(')ei laine de quatre frères (*) dont deux se distinguèrent, comme lui, dans l’enseignement du droit, à Liège et à Louvain (v. les art. Ant.-N.-J. et Lambert Ernst). Ernst mm! commença scs études préparatoires à l’abbaye de Sainte-Croix et les acheva à Aix-la-Chapelle (*). L’ancienne Alma Mater de Louvain avait disparu
en 1814, membre de l'Institut des Pays- Bas; il mourut le il décembre 1817, âgé de 73 ans. Après la révolution, il était devenu propriétaire des bâtiments de l'abbaye de Bolduc ; il en disposa en faveur do l’évêché de Liège, à condition qu'on y établit un petit séminaire. Sa riche bibliothèque fut léguée au grand séminaire du même diocèse.
(*) Ulric Ernst, qui sc place entre Gérard et Antoine, se relira au pays natal et mourut notaire â Mont/en. Il avait fait de bonnes études juridiques à l'Ecole de droit de Bruxelles, ou il fut reçu docteur en 1817. Sa thèse de droit romain roule sur üemphythéose-, sa thèse de droit civil, sur la reconnaissance des enfants naturels.
(*) Nous empruntons ces détails et plu-
au milieu de la tourmente révolutionnaire : c’est à Liège , sous la direction de l’avocat Jean-Hubert-Vincent ('), qu’il acquit ses premières connaissances juridiques. Survinrent la loi du 22 ventôse au XII , qui institua des écoles de droit à Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Hennes, Caen, Bruxelles, Coblence et Strasbourg, et le décret (daté de Mayence, le ie complémentaire de la même année) qui en régla l’organisation. L’Ecole de droit de Bruxelles ayant été solennellement installée le 25 mars 1800, Ernst fut un des premiers à s’y faire inscrire (*). Il prit le grade de bachelier le 9 mars 1807 et celui de
sieurs autres u l'éloge de J. -G. -J. Ernst par le chanoine de Uam, recteur de l'Université d* Louvain (Louv., 1842, in-8°) ; mais la présente notice a été rédigée, pour la plus grande partie, d'apres des documents authentiques mis gracieusement à notre disposition par M. l'avocat-général Ernst, fils de l'honorable professeur
(*) Premier de Louvain, en philosophie, le 19 août 1788, ensuite licencié en droit civil et en droit canon, Vincent était venu s’établir à Liège, où il jouissait d'une considération méritée comme avocat et comme jurisconsulte.
(*) L'enseignement y était confié à cinq professeurs {Tarte, substitut du procureurgénéral à la Cour de Bruxelles; vanGobbe! tchmy , doyen, ancien professeur en droit à Louvain ; van lloagten, qui avait été instituteur de l'archiduc Charles d'Autriche ; Caliuac, ci-devant professeur à l'Université de Douai ; Jacquelart, ancien titulaire d'une chaire de droit romain a Louvain) et deux suppléants ( ilaurissent et Heuschlinij, également venus de Louvain). Van Rariere remplissait les fonctions de secrétaire-général de l’Ecole. — V. le Manuel de. » étudiants en droit de llruxelles, par tgn. Timmermans, appariteur. Bruxelles, 1819, in-180.
( * ) Charles-Lambert Maurisscns ou plutôt do Manrissens (il avait émigré et brûlé scs titres par prudence avant de repasser la frontière), né â Namur en 1750, avait enseigné le droit romain dès 1782, en qualité de professeur agrégé, à l'Université de Louvain. C'est en celte ville qu'il fil imprimer, en 1789, ses Rccitationes in L libros Itiijcittorum (JS vol. in-8°) et scs Qucstione* jurix romani tam in IV Institutionum libra* , quant in prœcipuot Uigeuorum titulos, ouvrages qui furent longtemps populaires parmi les étudiants en droit. A la révolution
licencié le 21 avril suivant, après avoir soutenu, conformément à l’art. -f8 Bu décret organique précité, un acte public sur le droit romain {qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur, et de. Iiis qui in priorum creditorum locv sueeedunt ), sur le droit civil français (sur la loi du 15 floréal an XI ; de la portion des biens disponibles) et sur différentes positions du Gode de procédure civile. Le 22 janvier 1810, sur la demande du doyen de la Faculté, il fut autorisé par Fontanes (grand-maitre de l'Université) à remplacer, comme professeur suppléant, Maurisscns. qui venait de quitter l’enseignement pour la magistrature!1). Le li juin 1810,
brabançonne , il dut quitter l'Université , avec ceux de scs collègues qui avaient adhéré à la rénovation décrétée par Joseph II. En 1791, il fut nommé auditeur à la cour des comptes. L'invasion française le ramena dans sa ville natale, d'où il vint à Liège, lors de la restauration, envoyé par le prince de Mctlernich pour sonder l'opinion publique sur la réunion éventuelle de Liège à la Belgique. La politique changea ; la seconde invasion française le força de prendre le chemin de l’exil. Il n'attendit pas sa radiation do la liste des émigrés pour rentrer à Namur(l800 ,oii le jury d'instruction du département le chargea d'un cours de droit. C'est de la qu'il passa en LSUli a Bruxelles. En 1809, il devint juge au tribunal de cette ville et fut presque en même temps nommé membre du jury de concours, pour les leçons qui viendraient a vaquer aux écoles de droit de Bruxelles, de Coblence et de Strasbourg. Il fut plusieurs fois présenté a la Cour pour la place de conseiller : maison connaissait trop son attachement pour la maison d'Autriche, avec laquelle la France était en guerre. En 181 î», le roi des Pays-Bas le nomma maître des requêtes à la Chambre des comptes de Bruxelles ; mais cette charge fut supprimée avant qu'il y entrât. Il fut plus tard question de l'envoyer à la Cour supérieure : l'âge était venu , et avec l'âge les infirmités ; de Maurisscns obtint sa pension en 1822 et se retira duns sa propriété de l’cllenberg.prês de Louvain, encore habitée par ses neveux. Il mourut à Bruxelles en 1882, âgé de 82 ans. C'était un grand travailleur cl un homme austère. Nous lui avons consacré quelques lignes à cause de l'influence qu'il exerça sur Ernst, son élève cl son successeur, ci parce que scs ouvrages ont été en leur temps très-répandus à Liège.
il subit avec une distinction toute particulière les dernières épreuves exigées par la loi : son diplôme de docteur est date du 6jullet suivant. Dans la séance du H juin, le recteur Van Hulthem et le doyen Van Gobbelschroy lui adressèrent , l’un en français, l’autre en latin, des allocutions où ils lui promettaient le plus brillant avenir : le procès-verbal de l’Assemblée fut imprimé par ordre de la Faculté, pour être envoyé au grand-maitre ( 1 ). F.rnst ainé est le premier docteur en droit qui soit sorti de l’Ecole de Bruxelles. A ses succès comme étudiant, il joignait déjà, lors de sa promotion, une réputation légitimement conquise en chaire, et il jouissait de l’estime et de l'amitié de ses anciens condisciples, qu’il avait en toute circonstance aidés de ses conseils et stimulés par son exemple. On appréciait en lui une rare candeur et une modestie qui relevait l’éclat de son talent et de son savoir, line chaire de Code Napoléon devint vacante en 181 1; Ernst était trop jeune pour prendre part au concours (il fallait être âgé de 50 ans); on lui accorda une dispense d’àge, mais le concours fut ajourné jusqu’en 1815(10 mars). Les épreuves, selon l’usage, furent écrites et orales : pour les premières, on déposait dans l'urne trois séries de questions, dont l’une était désignée par le sort : on tirait également au sort les sujets des leçons (quatre matières différentes).
Ernst obtint la chaire de (iode Napoléon en remplacement de Cahuac, décédé le 8 mai 1815. Faveur alors trèsrare, il obtint le 5 juin 1815, du commissaire général de l’intérieur, «à raison des services qu'il rendait à la Faculté de droit, » un subside destiné à « faciliter son remplacement» dans la milice nationale. Sur ces entrefaites, il avait décidé sa mère veuve à lui confier ses jeunes frères. Tous trois vinrent le rejoindre à Bruxelles : il leur prodigua dévouement et affection, surveilla luimème leurs éludes et en un mot se montra pour eux un second père : ses efforts furent plus tard noblement récompen-
l1 ) Acte public de doctoral en droit, etc.
sés par la manière dont ils tinrent leurs promesses d’avenir. Ernst ainé ne prit aucune part aux événements qui amenèrent la création du royaume des Pays-Bas ; mais bien qu’il restât à l’écart, le Gouvernement comprit qu’un mérite tel que le sien ne pouvait être laissé dans l'ombre. Lorsque les trois Universités de l’Etat furent créées (de l'avis d'Ernst, la centralisation eût été préférable), on lui laissa l'option : il choisit naturellement Liège, pour se rapprocher de sa famille. Sa nomination de professeur ordinaire à la Faculté de droit fut confirmée par arrêté royal du 5 juin 1817.
il enseigna le droit civil moderne, le droit naturel et le droit public. En 1819- 1820, il remploies fonctions de recteur; le t. III des Annales de l'Université renferme un discours étendu De jure civili qno hodiè ulimur, qu’il prononça au moment de rcmeltreà son successeur les faisceaux académiques, le 2 octobre 1820. Ses frères l'avaient suivi à Liège: deux d'entre eux, ainsi quenousl’avons dit plus haut, entrèrent tour à tour dans la Faculté de droit. Il s’était marié en 1818 : entouré de douces affections , jouissant d’une réputation brillante, arrivé à une position en rapport avec lemériteet les apliludesqui le caractérisaient, il semblait n'avoir plus rien à désirer ici-bas, lorsque la mort lui enleva coup sur coup deux enfants et. plus douloureuse épreuve encore,. sa compagne chérie. Sa constitution, déjà affaiblie parle travail, se trouva vivemffnt ébranlée par les longues veilles et par le chagrin ; cependant sa religion lui rendit du courage : il reporta toute sa tendresse sur les deux enfants qui lui restaient et se dévoua plus que jamais à l'accomplissement de ses devoirs et à la pratique de la charité. Il n’était pas moins recommandable comme professeur que comme homme privé. Nous reviendrons tout à l’heure sur son enseignement; qu’il nous suflise de dire, quant à présent, que son cours de droit civil fut un de ceux qui contribuèrent le plus à jeter de l’éclat sur l’Université naissante.
Bruxelles, Mailly, 1810, in 1° de 10 p.
ERN
Ses premiers auditeurs avaient été, pour la plupart, ses anciens élèves de Bruxelles : la fidélité des disciples est l’hommage le plus flatteur qui puisse être rendu au talent d’un maître et à ses qualités sympathiques. Quelques années s’écoulèrent paisiblement. En 182(1 , sous le rectoral de M. Van llees(v. ce nom), l'ordre fut tout d’un coup troublé à l'Université par la promulgation d’un nouveau règlement sur la fréquentation des cours (v. le discours de M. Nypki.s). Le projet île ce règlement, élaboré par une Commission composée de 1). Sauveur, Destriveaux et Denzinger. avec le recteur comme président et Ernst aîné comme secrétaire, fut adopté le 10 décembre, sauf quelques modifications, par le Conseil académique. Il y était stipulé, entre autres, que les examens auraient lieu désormais à époques tixes ; que les absences seraient constatées par des appels nominaux (au moins deux fois par mois) ; que celles qui ne seraient pas justifiées entraîneraient la peine de l’adinonilion rectorale, etc Ce document fut traduit en latin par Van Lintburg Brouwer, dans le langage dur et rebutant de la loi dcsXII tables^1) , puis distribué aux étudiants. Ce fut le signal d’un violent orage La jeunesse d’alors commençait à entrer en effervesccnee ; elle était disposée à regarder comme tyrannique toute mesure d’autorité; les ferments de l’agitation politique qui prit trois ans plus tard un caractère si grave n'étaient pas encore en travail; mais le gouvernement commençait â perdre sa popularité, et l’esprit d’opposition se faisait jour partout où il trouvait une issue, encore inconscient du but à poursuivre, mais disposé à résister énergiquement à toute compression. Le Mathieu Lacnsbcrgh (v.
l’art. Van Hu.st) florissait alors; à en croire le direoleurde la police, ce journal n’aurait pas été étranger à la surexcitation qui se manifesta parmi les étudiants. On ne cessait de leur répéter, disait ce fonctionnaire au professeur Ernst, qu’ils ne devaient pas se laisser traiter comme des enfants. Quoi qu'il
en soit, le rédacteur de la réclamation qui fut remise au recteur au nom des élèves était lui-même l’un des correspondants de la feuille en question. Le recteur promit de convoquer le Sénat, à condition qu’on s’abstiendrait de tout désordre. Les étudiants délégués déclarèrent qu’ils feraient leur possible, mais ajoutèrent qu’il y avait une cabale organisée contre Eobmann(v. ce nomi, et qu’ils ne pouvaient répondrede rien.
Le recteur engagea Fobmann à retarder sa leçon et convoqua le Sénat. Van Limburg Brouwer et Rinker demandèrent l'abolition pure et simple des statuts; ils furent seuls de leur avis, et une nouvelle Commission, composée de Destriveaux, Lombaire, Broun et Bouille, eut mission de composer une proclamation aux élèves. Rouillé s'abstint pour raison de santé ; Destriveaux présenta un projet, qui fut accueilli malgré les protestations des deux adversaires des statuts. Ou eut la malencontreuse idée de i’aflicher, au lieu de le distribuer aux élèves. Le matin même, une autre affiche avait été placardée à l'cntree de l'Université; on y lisait: « Ce » sont des jeunes gens qu’il faut fléchir » par la fermeté et la rigueur, a dit un » professeur qui se prétend libéral; qui, » antagoniste des nouvelles dispositions » lorsqu'il est en chaire, devient leur » plus zélé défenseur au Sénat. — Op- » posez il la fermeté le mépris, l'énergie » aux rigueurs ; voilà. Messieurs, te » que l'on attend de vous. » Lorsque la proclamation des professeurs parut ad val vas, de bruyantes elameursébra nlèrent les voûtes du grand corridor.
Ernst aîné venait de donner sa leçon de droit civil; il rencontra M. Van Beos et le dissuada de donner la sienne. I.e recteur n'en voulut rien faire: il entra dans son auditoire, occupé par une masse d'élèves étrangers à son cours.
Ils le toisèrent et restèrent couverts.
M. Van Becs voulut parler: sa voix fut étouffée par les frottements des pieds et par les sifflets. Il sortit sous les buées et alla retrouver Ernst aîné. La foule se porta ensuite eliez Destriveaux, à qui
(‘) Nous trouvons celte expression dans minutieusement rapportés tous tes détails de un cahier autographe d'Ernst ntné, où sont cette affaire.
l’on attribuait (à tort) les propos relevés dans l’affiche des insurgés, et chez Ernst junior. Ces deux professeurs firent annoncer qu'ils ajournaient leur leçon, et se réunirent à leurs collègues pour délibérer. Il fut convenu que le Sénat serait convoqué lelendemain, d’urgence.
La conférence terminée, on se sépara.
La place de l’Université regorgeait d'étudiants : ils gardèrent le silence, mais restèrent couverts. Warnkcenig, qui venait d’arriver pour donner sa leçon, fut seul poursuivi jusqu'à sa demeure : on le regardait comme l’un des principaux inspirateurs du règlement (*).
Cependant le gouverneur s’émut et se plaignit au recteur de n’avoir pas été informé (*) de ce qui se passait. On aurait pu lui répondre, dit Ernst ainé, par les art. 100, 100. 107. 178 et 170 du règlement de 1810; à son avis, toutefois, le mieux était de s’expliquerdans une audience. L’audience fut accordée; mais, avant l’heure fixée, arriva un arrêté suspensif des statuts. Le recteur indigné écrivit au gouverneur que les professeurs allaient être mis à la discrétion des élèves, et que l’audience était inutile. La contenance forcée de certains professeurs faisait croire, d’autre part, qu’ils étaient pour quelque chose dans l’arrêté. Ernst ainé engagea le recteur à rester calme et lui demanda la permission de se rendre à Bruxelles, pour exposer l’alfaire aux autorités supérieures. « Il y va de ma place, dit-il ; «mais ma santé, mon système nerveux, » ma sensibilité extrême, due à des » études inconsidérées et à des acci- » dents fâcheux, ne me permettent plus » de me présenter devant des élèves qui «ont triomphé par des voies de fait, » qu'ils renouvelleront quand bon leur » semblera.» Le recteur déclara qu’il voulait accompagner son collègue et que la résolution de celui-ci, en cas de non réussite, serait également la sienne ; en attendant, le secret devait être gardé.
( 1 ) Ces avanies précipitèrent sa résolution de quitter Liège pour Louvain, bien qu'il al léguât d'autres motifs (v. l’art. Warmuenig).
( * ) Comme président du Collège des Curateurs.
(*) 11 eut pour successeur Kinkcr(v. ce
Le Sénat s'assembla; le recteur posa la question de savoir « si les Curateurs » avaient le droit de suspendre provi- » soirement les statuts, sons avoir cn- » tendu le Stnat.» Destriveaux demanda la division ; le vote fut le même sur les deux points : 9 voix pour l’arrêté , 8 contre, deux abstentions (Gaëde et Fuss). On décida ensuite que les faits seraient portés à ia connaissance du Ministre. Ernst ainé intervint activement pour amener une solution sauvegardant la dignité rectorale et ménageant en même temps, de fait, la susceptibilité des jeunes gens. On lit droit à quelques réclamations légitimes de ces derniers, et de leur côté ils adhérèrent aux statuts, qui furent officiellement mis en vigueur, mais avec un caractère provisoire ; eu réalité, ou les oublia bientôt. La conduite d’Ernst dans tonte cette affaire lui valut, non seulement les remercimenls chaleureux de l’autorité, mais une nouvelle nomination de recteur pour l’année académique 1827-1828.
Sou mandat expiré, le ministre Van Gobbelschroy voulut le prolonger d’une année encore : mais toutes les insistances échouèrent; le 1"> juillet I82<, Ernst obtint, non sans peine, d’être déchargé do sa présidence {*». Le roi des Pays Bas le créa, l'année suivante, chevalier de l’Ordre du Lion belgiquc (*). Celle distinction lui était due à toutes sortes de titres, non seulement à raison de son mérite connue professeur, non seulement en souvenir de la sagesse et de la fermeté qu’il avait déployées dans les moments difficiles, et de l’influence qu’il avait eue sur le rétablissement de la discipline universitaire, maissencore comme récompense des service particuliers qu’il avait rendus à l'instruction publique en dehors de ses fonctions.
En I81(i, il avait fait partie de la Collision instituée pour rendre aux familles et aux collèges ia jouissance des anciennes fondations boursières, détour-
nom!. — En 1884-1888, Ernst aîné occupa pour la troisième fois le fauteuil rectoral.
(*) 4 juillet 1829. — L’Ordre de Léopold lui fut ollèrt plus tard : il Ht entendre qu’il ne croyait pas avoir assez fait, sous le nouveau régime, pour le mériter.
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nées pendant quelques temps au prolit des Ecoles centrales. Il s’était acquitté de sa tâche avec tant de zèle et de conscience, que le ministre Falck le supplia, en 1819, d'accepter le litre de membre d’une nouvelle Commission, chargée d’aider le Gouvernement dans la recherche et le rétablissement des anciennes fondations. Ernst habitait alors Liège : il n’accepta point; le ministre lui déclara formellement qu’il tenait â le conserver, au moins comme membre correspondant, pour l’exécution d’une mission dont il ne voulait investir que des personnes dignes de la confiance générale par leur probité , leur instruction et leur amour pour le bien public ('). En 1821). un arrêté du 22 février l’avait placé dans la Commission chargée de rédiger un projet d'organition de l’instruction moyenne (’): il supporta à lui seul la plus grande partie du fardeau (*). Plus tard, maintenu dans ses fonctions professorales par l’arrêté du 10 décembre 1830, il lit encore acte de dévouement, malgré sa mauvaise santé, en acceptant le mandat de membre de la Commission nommée le 31 août 1831 par le Ministre de I intérieur ad intérim Teichmann, « pour discuter le projet d’une loi relative â l'instruction publique » (*)• Le zèle et les lumières dont il lit preuve dans l'accomplissement de cette nouvelle tâche lui valurent la confiance toute spéciale de M. «le Theux, qui lui proposa, en mai 1832, la place de secrétaire-inspecteur de l’iiniversilé, — « un surcroit de besogne, » lui écrivait le Ministre. Ernst aima mieux rester exclusivement occupé de scs cours : \V aller (v. ce nom) fut maintenu jusqu'à la
( ' ) De Itam, p. II».
(*) Avec le ducd'Ursel, president, G. Lehon, L. G. I.uzac, M. R. Mctclerkamp,. le baron Bengers, le baron de Sécus, J. Van Foers, I*. F. Nicolai et A. L. Piigniolle, secrétaire.
(*) De Ram, p. 20.
( * ) Il eut pour collègues, dans culte Com • mission, Arnould, Uelpuire, Gauchie, Ch. I.ccocq et M. Qnelelol. Le Ministre écrivit a Ernst, en lui expédiant l'arrêté : • Vous êtes le premier de ceux qui se sont présentés à mon esprit. » — Le projet de la Commission
promulgation de la loi organique de
Au lieu de s’attacher par un nouveau lien à l’Université de Liège , Ernst accepta, le 13 juillet de celle dernière année, la chaire de droit national et de droit civil approfondi à Université de Louvain, où ses frères Antoine et Lambert allèrent encore une fois le retrouver plus tard. Cette résolution s'explique «l’un côté par son zèle religieux, de l'autre par les instances réitérées du chanoine de Itam, recteur de Louvain (*). Les étudiants de Liège virent av»*c déplaisir leur ancien maître les quitter; M. Lambert Ernst (v. ce nom) faillit subir le contre-coup de leur mécontentement. Ernst ainé réussit à Louvain comme à Liège : ses leçons de droit civil, toujours préparées avec le plus grand soin, remarquables surtout par une logi«|ue serrée et par une sagacité critique peu ordinaire, méritèrent littéralement l’admiration du célèbre jurisconsulte Blondeau , qui voulut l'cntendre lors de sa visite à Louvain (*). Malheureusement le «ligne professeur souffrait d’une affection grave des poumons, «pii s’aggrava tout d'un coup ; il mourut à peine sexagénaire.
Quelques mots sur son enseignement.
Ernst ainé n’appartenait pas à celte école hisloriqtie, dont la tradition, longtemps interrompue eu France cl chez nous, remonte jusqu'à Cujas, et que les grands travaux di'S Savigny, des Hugo et de tant d’autres illustres représentants de la science allemande ont rendue de nos jours plus florissante «pie jamais. Tandis «pie Warnkœnig (v. ce nom) importait à Liège les doctrines et les méthodes de ses mailres d’oui re-Khiu
de 1831 a été imprimé par ordre du Gouvernement. (Bruxelles, H. Rcmy, 1832, in-8® de 201» p.l.
(*) «Le Corps épiscopal attachait l'in - » lérèl le plus vif à pouvoir acquérir, pour « son Université, un homme si éminemment » distingué par son savoir et par sa piété. » (De Ram, p. 22).
{*) Blondeau , doyen de la Faculté de droit de Paris, était Namurois. Il revenait volontiers en Belgique, ou il comptait beaucoup d'amis, surtout a Liège (v. la biographie nationale, l. 11;.
ERN
Ernst, en droit civil, restait fidèle aux habitudes de l'école française. Sa manière se rapprochait de celle de Merlin ; il s’attachait essentiellement au texte du Code, le scrutait dans les moindres détails et s'appliquait, à force de le serrer de près, à en exprimer pour ainsi dire la sève. Le cours de droit civil approfondi devait durer plusieurs années:
tous les ans, il en détachait un ou deux titres ; mais il savait rapporter si heureusement à l’ensemble du système les sujets spéciaux qu’il traitait, que les élèves auraient pu s'imaginer qu’ils avaient entendu expliquer tout le Code. L'exposé de certains principes générateurs et de quelques controverses capitales trouvait place, par ce procédé, dans l’étude de n’importe quel litre. C’est en considérant le Code comme un tout complexe et indivisible, dont un même souffle pénètre et vivifie tous les organes, qu’il se distinguait de la plupart des commentateurs ordinaires. Tandis que les élèves s'initiaient, dans le cours de droit civil élémentaire, :t la langue juridique et aux éléments du droit, le cours approfondi leur montrait comment on applique les principes , leur apprenait â étudier les questions spéciales, les habituait aux polémiques savantes : en un mot ils s’y présentaient les armes à la main ; on les y exerçait à s’en servir. L’érudition d'Krnsl était peu commune; mais il n'en était point accablé. Quand il avait réduit une question eonlrouM-sée à sa plus simple expression et cité lesautoritésqui avaient traité la matière, il exprimait en termes lumineux et concis sa propre opinion. Celle introduction terminée et dictée, il abordait la discussion proprement dite. Son improvisation était pleine de verve; sa parole libre, véhémente, sincère; sa logique serrée et impitoyable. Il ne savait ménager ni l'éloge ni le blâme.
L’apostrophe, le sarcasme, les saillies imprévues, les mots heureux, toute l’artillerie légère du discours étaient
(*) Ces appréciations su rapportent autant aux levons données à Louvain qu’aux leçons données à Liège. Nous les empruntons partiellement a M. Schollaerl, ancien élève d'Ernst , qui a bien voulu , à notre in-
mis en œuvre à certains moments par l’ardent polémiste ( '). Touillier surtout n’était pas ménagé; en général, du reste, Ernst aimait à se prendre corps à corps avec les autorités les plus accréditées. On lui a fait un reproche de ce rigorisme inflexible qui l’avait mis, sur un grand nombre de points, en désaccord complet avec la doctrine et la jurisprudence. Mais peut-on lui en vouloir de n’avoir rien accepté sans contrôle? C’était un homme de théorie, et comme professeur il devait l’être :
il pesait les autorités au lieu de les compter; il voulait la vérité et rien que la vérité : excellent exemple pour les avocats, si aisément portés à faire violence à la loi pour avoir raison quand même. Les circonstances, d’ailleurs, avaient contribué à développer l’esprit militant d’Ernst aiué ; à l'époque où il débuta dans renseignement, le Code civil venait ù peine de paraître ; la Cour de cassation n’avait encore été saisie (pie d’un petit nombre de questions; sa jurisprudence était parfois incertaine et hésitante. « En 1 8iU, la situation était modifiée sans doute ; mais en 1840 les opinions d’Ernst étaient formées, et il eût été absurde d’en attendre ou d'en exiger le sacrifice » (’ ). Ernst fut pour la Belgique ce que Touillier, Dclvincourtel Merlin furent pour la France:
il déblaya en quelque sorte un sol vierge, imbu de l’esprit de Pothier, pour lequel il professait un profond respect , et d’autre part également versé dans la science du droit romain et du droit coutumier, il se sentait sur un terrain solide et il marchait en avant sans timidité. Quelques-unes de ses théories paraîtraient surannées aujourd’hui; mais n’en est-il pas de même de celles de bon nombre de ses contemporains? En publiant après sa mort, pendant la minorité de son fils, certains fragments de son cours, on l’a exposé à être mal jugé, car on n’a pas rendu la dernicrc expression de sa pensée. Chaque fois
tention, consigner par écrit les impressions qui lui sont restées du cours de son digne maître.
(*) Scliollacrt, lettre citée.