EU N
qu’une matière se représentait dans son enseignement, il l’étudiait à nouveau, comme s'il ne s'en était jamais occupé : c’est même ce désir sincère de faire toujours mieux (pii l'empêcha jusqu'à la (in de prêter l’oreille à ses amis, qui l'engageaient à mettre au jour ses <u> cellentes dissertations ( 1 ). Bien qu’ayant certaines idées arrêtées, il progressa donc avec la science, et il serait injuste de fonder une appréciation sur d’anciens cahiers d'elèves. Cependant son exemple prouve, une fois de plus, que le mieux est l’ennemi du bien, et que la modestie doit avoir des limites. Si Ernst avait donné une forme définitive aux parties les plus importantes de son cours, il resterait de lui un souvenir plus durable que celui de ses qualités personnelles. — Son coins de droit naturel était très-simple, très-pratique et essentiellement chrétien. Ernst répugnait aux systèmes des nouveaux philosophes:
sincèrement religieux, il cherchait un critérium dans la révélation comme dans l’évidence. Il tenait surtout en défiance le transcendantalisme allemand ; il ne le ménageait pas plus qu’en droit civil il n’épargnait Toullier.
Ernst avait été, à Liège, membre du Collège électoral, sous le gouvernement des Pays-Bas ; pendant quelques années, il siégea au Conseil communal.
A Bruxelles, en 181(5, il avait succédé au comte de Ficqueimoni (nommé commandant de Spa), comme conseiller de fabrique de l’église SS. Michel et Godille.
Voici, d’après le chanoine de Bain, la liste de quelques-uns de scs ouvrages, tant imprimés que manuscrits :
1° Thèses proposées a In discussion publique pour obtenir le grade de licencié en droit. Bruxelles, 1807, 8 p.
in-4\
2" Thèses proposées à ht discussion publique pour obtenir le grade de docteur en droit. Bruxelles, 1810, 53 p.
in-4°.
( ' ) Nous avons sous les yeux une correspondance de plusieurs professeurs de droit, relative a cet objet. M. l'avocat-général Ernst possède en copie trois dissertations
5° Tlieses juris romani , de acquirendà vel amitleudà liereditalc, quas in certamine publico, ad obtinendam cathedram juris Napoleontei , aut viearii munus, quæ vacant in Eacultate juridicà Bruxrllensi, publie» disceptalioni proponel J. -G. -J. Ernst (10 avril 1813).
Bruxelles, 10 p. in--4°.
•4“ Thèses sur les successions irrégulièressoumises à la discussion publique du concours, le 22 avril 1813.
Ibid., 28 p. in- 4°.
5° Ile jure civili quo liodiè utimur (Discours prononcé à Liège, comme recteur sortant). Ann.arad. Leod.,vol. III,
Ü" Mémoire Ms. (en possession de M. l’avocat-géneral Ernst) sur la question de savoir si la ville de Liège doit conserver son Collège. — La réponse est affirmative et justifiée par des raisons solides. Ce travail remonte sans doute à l’époque oii Ernst siégeait à l’Uôtelde-Ville de Liège.
7° Réponse aux questions soumises à l’examen de la Commission de révision des règlements sur l'instruction publique (20 juin 1828. La Haye, 17 p. in-folio).
Mémoire rédigé nu nom du Sénat académique de Liège, et signé par Ernst, comme recteur, cl par D. Sauveur, comme secrétaire. L'enseignement moyen , y est-il dit , doit préparer exclusivement la jeunesse aux éludes universitaires. Celles-ci ne doivent être libres que pour les jeunes gens qui ne visent pas à obtenir des grades. Pour les autres, il y a lieu d'exiger des certificats de fréquentation assidue. — La Faculté îles sciences est d'avis que les Ecoles polytechniques doivent être séparées des Universités, etc. (*).
8" Titre XVI II du Code civil (livre 111/ : Des privilèges el hypotheques.
Louvain, in-8u.
Ouvrage posthume, publié d’après un cahier d'élève. C'est une simple ébauche, rédigée par Ernst lorsqu'il était malade, et ne pouvant donner qu'une idée tres-imparfaile de son enseignement et de ses qualités comme jurisconsulte (v. ci-dessus).
de son père : les autres peuvent être considérées comme perdues en partie
( * ) Autres temps, autres idées.
9° Dissertations manuscrites, communiquées par Ernst à ses élèves (*), sa voir :
a. Sur l’art, fi du Code civil. — Cet article est nn de ceux qui offrent les plus grandes difficultés. La plupart des auteurs se réfugient dans des généralités lorsqu'il faut expliquer les mots bonnes mœurs. v
b. Sur le système du Code relativement aux actions des mineurs. — L'auteur passe en revue les actes des mineurs et des tuteurs , et discute, les principales opinions en présence.
c. Sur les obligations divisibles et indivisibles. — L'indivisibilité des obligations est une matière extrêmement difficile, et sur laquelle il y a eu dissentiment , non-seulement parmi les auteurs anciens, mais aussi parmi les modernes ; Ernst a rendu le système du Code si simple et si naturel, «pi’on ne comprend plus ce dissentiment.
d. Sur la résolution expresse et sur la résolution tacite des contrats.
e. Sur la nullité de la vente de la chose d'autrui. — Travail non moins remarquable que les précédents, par la richesse des principes que l’auteur indique et par la profondeur de ses vues.
On avait volontiers recours aux lumières d’Ernst, et les notes qu’il donnait à ceux qui le consultaient formaient souvent de véritables dissertations. « Pour ma part, dit le chanoine » de Ram (p. 58), je puis citer celles » qu'il eut la bonté de me communi- » quer sur la législation des fabriques » et des établissements religieux, sur » les effets de la personnification civile, » et sur l’utile distinction du cours de » droit civil en cours élémentaire et en » cours approfondi. »
Sources : Documents en possession de M. Ernst lils. — Discours de P.F.X.
de Ram, prononcé le 10 octobre 1812 au cimetière de l’abbaye du Parc lez- Louvain (Louv., 1812, 59 p. in-8")^).
— Discours de MM. Quirini et Van Rockel, bourgmestre de Louvain (Ibid., 22 p. in-8°). — Discours de M. Schol-
(*) D'après M. le professeur Delconr (ap. De Ram).
laert (Ibid., 15 p. in-8°). — Correspondance.
Ern»t (Antoine -N1C01.AS- Joseph) , frère du précédent, naquit à Aube! le 20 mars 1790 et mourut à Boppart (sur le Rhin) le lOjuillet 1811, quinze mois avant son aillé. Nous avons dit que celui-ci fut pour lui un second père (v.
l’art. J. -G -J.EuNST)et unmaitreéclairé.
Ses humanités achevées au lycée impérial de Bruxelles, le jeune Antoine suivit les cours de l’Ecole de droit de cette ville et en sortit le fi juin 181fi, avec le grade de licencié, obtenu summù cum lamie. Il prit immédiatement place au barreau, mais en même temps se prépara au professorat, en donnant des répétitions de droit romain. Ernst ainé ayant été appelé à l'Université de Liège en 1817, ses frères l’y suivirent ; Antoine fut nommé professeur extraordinaire à la Faculté de droit le 13 février 1822, puis, le 5 juillet 1827, promu A l’ordinnriat. Sou discours inaugural, prononcé le 15 avril 1822. est intitulé : De jnris cousis diversisqtte jurisprudenliœ parti b us (Ann. Acad. Leod.. vol.
V, 1821-1822). Dans la première partie de sa carrière, il se voua tout entier fi renseignement ; dans la seconde, il devint l’un des hommes politiques les plus influents du pays ; dans la troisième enfin, il occupa de nouveau une chaire universitaire. Bien qu'il n’eût pris aucune part aux événements de 1850, il lut élu membre suppléant du Congrès national; mais on fit de vains efforts auprès de lui pour le décider fi siéger dans celle illustre assemblée, après la retraite de M. Nagelraackers. Pendant l'année académique 1851-1832, il exerça les fonctions de recteur. Il ne consentit fi interrompre ses cours pour aller remplir un mandatparlementairequ’en 1853, à l’occasion de la dissolution des Chambres. Pour procéder avec ordre, nous le considérerons tour fi tour comme professeur et comme homme d'Etat.
Il enseigna successivement le droit
( * ) Et Journal de Rru.relles, n° du 1 o octobre 1812.
commercial ( ' lYnrydopéilir du droit, le droit civil élémentaire el les Institutes du droit romain. Son cours d'encyclopédie, bien que non obligatoire à celle époque, fut suivi par tous les élèves, qui en appréciaient la haute utilité. C'était un enseignement nouveau dans notre pays, importé d'Allemagne et encore inconnu en France : de précieuses recherches sur l'origine du droit, un tableau des législations anciennes, un appendice sur le droit coutumier, la transition du droit ancien au droit moderne parfaitement marquée, le tout rnis en rapport avec nos besoins el l'état de notre législation, le tout envisagé au double point de vue de la philosophie et de l'histoire, c’en était plus qu'il ne fallait pour attirer une jeunesse qui commençait à se passionner vivement pour les sciences morales et politiques (*). On n’admirait pas seulement chez le professeur une logique puissante, une clarté limpide dans l’exposition, une grande solidité dans les idées, mais on devinait sous le profond jurisconsulte un penseur et tout à la fois un esprit pratique. Mais on Ernst triompha véritablement, ce fut dans ses cours de droit civil élémentaire et des inslitutes. Laissons parler son biographe (*) : « Avant M.
Ernst, il n’y avait guère dans nos Universités que des leçons approfondies sur une partie du Code; le jeune professeur comprit qu’il y aurait avantage à placer, à côté de ce cours de haute discussion, un cours plus restreint aux principes, et qui embrasserait en deux ans l’ensemble du Code. Le succès fut tel , qu'aujourd’hui encore ses anciens élèves n'en parlent qu'avec enthousiasme ; ils se souviennent toujours de cette puissance d’analyse , qui permettait au professeur de simplitier les matières les plus compliquées et de les présenter en un tableau succinct qui frappait tous les esprits. — Dans le cours des Institutes, il avait parfaile-
(•) Ce cours était très-élémentaire. L’enseignemenl du droit commercial ne prit que plus tard une importance sérieuse à l’Université de Liège (v. l’art. Godkt).
(*) Il est certain que, jusqu'à 1830, cette
ment saisi la limite qui sépare ce cours de celui des Pandectes; il réunissait les deux anciennes méthodes presque exclusives : celle du traité , qui ne donnait que les principes sans voir les textes; et celle du commentaire, qui s’attachait à interpréter sèchement la lettre, sans vue d’unité et sans point de départ. PendtyH six mois d’abord.
M. Ernst expliquait les Institutes en forme do traité; il résumait avec ordre les principes généraux de tout le droit romain, mais toujours en prenant les Institutes pour base, et ce n’était qu'on passant qu'il commentait çà et là l'un ou l’autre passage diflicile. Chaque chapitre, chaque titre avait en tête les indications des sources, Institutes, Pandectes. Code, Novelles, où le professeur puisait les principes qui formaient et complétaient le beau plan de cette première partie de son cours. La seconde était essentiellement pratique : M. Ernst y aidait ses élèves, fortifiés déjà par le suc d’une saine doctrine, à expliquer la lettre même des principales matières des Institutes. » Malheureusement ces cours n’existent qu'en cahiers ; et s’il devait être un jour déféré an vœu du chanoine de Kam, qui en souhaitait ardemment la publication, on devrait user de beaucoup de prudence et s’assurer avant tout qu'on possède bien la pensée définitive de l’auteur (v. l’art. J. -G. -J. Ernst). Il y aurait lieu, en tous cas, de comparer les anciens cours faits à Liège avec ceux qu'Anloinc Ernst donna pendant les deux dernières années de sa vie à l’Université de Louvain, où il était allé rejoindre ses frères (1859), renonçant une fois pour toutes aux affaires publiques et heureux de reprendre sa vie paisible et studieuse.
La période intermédiaire dont il nous reste à parler embrasse six années (1855-1859), qui marqueront dans l'histoire de la jeune Belgique, non qu’elles aient été fertiles en événements retentissants, mais à cause de la gravité des
tendance fui dominante clic/, les étudiants de l’Université de Liège.
(*) I*. F. X. De Kam, Discours prononcé sur la tombe (le .)/. Antoine-?!.- J. Ernst , le 17 juillet 184t. Louvain, in-8°, note i,p. 18.