‹ L'université de Paris, 1200-1875Chapitre 129 sur 143 · DES PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

DES PÉNALITÉS

Art. J6. — Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8, et 10 de la présente loi sera punie d'une amende qui ne pourra excéder mille francs. (1,000 fr.)

Sont passibles de celte peine :

1° L'auteur du cours dans le cas prévu par l'article 3;

2» Les administrateurs, ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10 ;

S*' Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'arlicle 8.

Art. 17. — En cas d'infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours ou de rétablissement pour un temps qui ne devra pas excéder trois mois.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de l'établissement.

Il en sera de même, lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé pour un temps n'excédant pas cinq ans de l'incapacité édictée par l'article 8.

Art. 18. — Tout jugement prononçant la suspen-

sion OU la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

Art. 19. — Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de mille à trois mille francs (1,000 i\ 3,000 fr.) et, en cas de récidive, de trois mille à six mille francs (3,000 h 6,000 fr.).

Si la récidive a lieu dans le courant de Tannée qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement.

Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du payement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

Art. 20. — Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou h la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours.

L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration.

La demande en main-levée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République.

Elle sera portée à la plus prochaine audience.

En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.

Le recours formé par le procureur général sera suspensif.

L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la cour de cassation.

Le cours ne pourra être ouvert avant la mainlevée de l'opposition, à peine d'une amende de seize francs à cinq cents francs (i6 fr. à 500 fr.), laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation.

Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs seront civilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article.

Art. 21. — En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.

La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours ; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.

Art. 22. — Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l'instruction publique pour cause d'inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits^ être soumis à la réprimande avec ou sans publicité ; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.

Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.

Appel de la décision rendue pourra toujours être

porté devant le conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel ne sera pas suspensif.

Art. 23. — L'article 463 du code pénal pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi*

t)ISP0SIT10N TRANSITOIRE

Art. 24. — Le Gouvernement présentera, dans le délai d'un an, un projet de loi ayant pour objet d'introduire dans l'enseignement supérieur de l'État les améliorations reconnues nécessaires.

Art. 25. — Sont abrogés les lois et décrets antél'ieurs en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

Délibéré en séances publiques à Versailles, les cinq décembre mil huit cent soixante-quatorze, dix-sept juin et douze juillet rail huit cent soixante-quinze.

Loi relative au traitement des instituteurs et institutrices primaires.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur Buit :

Art. 1". — Les traitements minimades instituteurs et institutrices publics sont fixés de la manière suivante :

Instituteurs titulaires divisés en quatre classes :

4« classe 900

3*^ classe 1.000

2« classe 1.100

1" classe , 'L200

Institutrices titulaires divisées en trois classes :

3*^ classe 700

â"* classe 800

i" classe , 900

Instituteurs adjoints chargés d'une école de hameau (classe unique) 800

Instituteurs adjoints attachés à l'école principale (classe unique) 700

Institutrices adjointes chargées d'une école de

hameau (classe unique) 650

Institutrices adjointes attachées à l'école principale (classe unique) 600

Art. 2. — L'instituteur ou l'institutrice qui débute comme .titulaire appartient h la dernière classe.

La promotion à une classe supérieure est de droit après cinq ans passés dans la classe immédiatement inférieure, et ne peut avoir lieu avant l'expiration de cette période.

Abt. 3. — L'obtention du brevet complet élève de cent francs (100 fr.), pour les instituteurs et les institutrices de tout ordre, les traitements minima auxquels ils ont droit d'après leur classe.

Le même avantage est accordé, mais seulement pour l'année courante, aux instituteurs et institutrices non pourvus du brevet complet, placés dans le premier huitième de la liste de mérite qui sera dressée, chaque année, par le conseil départemental.

L'allocation annuelle sera réduite à cinquante francs (50 fr.) pour ceux qui figureront dans le second huitième.

Art. 4. — Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d'argent dans les conditions

fixées par l'arrêté du 2] août 1858 auront droit aune allocation supplémentaire et annuelle de cent francs (100 fr.) tant qu'ils seront en activité.

Art. 5. — Une indemnité annuelle, variant de cinquante francs à cent cinquante francs (50 fr. à 150 fr.), pourra être attachée à la résidence des instituteurs et institutrices de tout ordre dans les circonscriptions scolaires où des circonstances exceptionnelles la rendraient nécessaire.

Des tableaux sont à cet effet dressés tous les cinq ans, par le conseil départemental, et arrêtés, après avis du conseil général et du recteur de l'académie, par décrets en la forme des règlements d'administration publique.

Art. 6. — Les associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État continueront à être admises à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes où elles seront appelées.

A défaut de conventions particulières, toutes les dispositions des articles précédents sont applicables aux inslituteurs et institutrices communaux appartenant auxdites associations.

Art. 7. — Il est pourvu au surcroît de dépenses résultant de la présente loi, au moyen des ressources énumérées dans les articles 40 de la loi du 1850, et 14 de la loi du 10 avril 1867, augmentées d'un quatrième centime communal et d'un quatrième centime départemental, additionnels au principal des quatre contributions directes.

AuT. 8. — Les ressources d'origines diverses affectées au service de l'instruction primaire continueront à être inscrites au budget communal.

Les traitements seront mandatés par le préfet et acquittés suivant le mode établi en matière de cotisations municipales.

Ils seront payés mensuellement et par douzièmes, sur le vu d'un état dressé par l'inspecteur d'académie.

Page 1