‹ L'université de Paris, 1200-1875Chapitre 128 sur 143 · DE LA COLLATION DES GRADES · texte numérisé non relu

DE LA COLLATION DES GRADES

Art. 13. — Les élèves des Facultés libres pourront se présenter, pour l'obtention des grades, devant les Facultés de l'État, en justifiant qu'ils ont pris, dans la Faculté dont ils ont suivi les cours, le nombre d'inscriptions voulu par les règlements. Les élèves des Universités libres pourront se présenter, s'ils le préfèrent, devant un jury spécial formé dans les conditions déterminées par Tarticle 14.

Toutefois, le candidat ajourné devant une Faculté do rÉtat ne pourra se présenter ensuite devant le jury spécial, et réciproquement, sans en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'instruction publique. L'infraction à cette disposition entraînerait la nullité du diplôme ou du certificat obtenu.

Le baccalauréat es lettres et le baccalauréat es sciences resteront exclusivement conférés par les Facultés de l'État.

. Art. 14. — Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des Facultés de l'État et de professeurs des Universités libres, pourvus du diplôme de docteur. Ils seront désignés, pour chaque session, par le ministre de l'instruction publique et, si le nombre des membres de la commission d'examen est pair, ils seront pris en nombre égal dans les Facultés de l'État et dans TUniyersité libre à laquelle appartiendront les candidats à examiner. Dans le cas où le nombre est impair,la majorité sera du côté des membres de l'enseignement public.

La présidence, pour chaque commission, appartiendra à un membre de l'enseignement public.

Le lieu et les époques des sessions d'examen seront fixés chaque année, par un arrêté du ministre, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

Akt. 13. — Les élèves des Universités libres seront soumisaux mêmes règlesqueceuxdesFacultésde l'État, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d'âge, de grades, d'inscriptions, de stage dans les hôpitaux, le nombre des épreuves à subir devant le jury spécial pour l'obtention de chaque grade, les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir.

Un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions auxquelles un étudiant pourra passer d'une Faculté dans une

autre.

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