I. — PRIVILÈGES ET MONOPOLES DE TEMPS ET DE LIEUX
Le roi use de son droit souverain en faveur de ces prèteurs si intéressants pour son trésor : il leur octroie des privilèges :
Les Juifs et les Lombards ne sont pas sur ce point traités identiquement.
La nation juive ne forme qu'un seul corps, une grande solidarité unit les israélites. Quand le roi traite avec eux, il stipule pour tous indifféremment. Charles VI lève un subside sur les Juifs du Nord : ils obtiennent que leurs frères de la Languedoc participeront aux dépenses : « eüe considération
à ce que les autres Juifs demourans ès autres parties de nostre
(1) « Philipus..…. nolum facimus universis {am presentibus quam futuris, quod nos dilecto et fideli nostro Andree de Calvigniaco milili.. donamus.…. ut Guido Raffani, Lombardus, in villa de Castro Radulphi suam ad presens... faciens mansionem sit ejusdem militis burgonius... » — « Philippe. savoir faisons à lous.. que nous accordons de grâce especiale, à notre amé, et feaul frère Edduart, conte de Bar, pour lui et ses successeurs, que il puisse lenir et avoir lombars marchandans et prestans.… desquels nous ne pourrons lever aucune finance ou amende ». Mais si lesdits Lombards, prêtaient ailleurs qu'à Bar et à des sujets du roi, ils seraient punis d'amende. Pièces publiées par Pigeonneau, Histoire du commerce de la France, in fine.
(>) Pigeonneau, loc, cil., p. 255, note.