ENT ELA
dit royaume... sont d'une mesme secte, condicion et estat... sont touz d'une loy et d’un corps et communauté... » (1):
Il n'en est pas de même des Lombards qui eux sont Florentins, Lucquois, Piémontais, Gônois, etc.; ils forment des compagnies distinctes : les Perruches (Perruzzi), les Chertant (Certaldo), les Bardi, les Frescombans (Frescobaldi), les Bindi, les Ammanati, etc... Ce sont des concurrents que le roi traite différemment et à qui il accorde des privilèges différents.
Les Juifs reçoivent des privilèges de temps, mais non de lieux : leurs privilèges sont valables dans toute la France, sauf interdiction de séjour en certains lieux.
En 1315, Louis le Hutin rappelle les Juifs pour douze ans (2). En 1360, le roi Jean accorde aux Juifs de rester dans le royaume pendant vingt ans (3). En 1374, Charles V prolonge de dix ans le temps pendant lequel ils peuvent demeurer (4). En 1380, Charles VI prolonge à nouveau le délai (5).
Les Lombards au contraire reçoivent à la fois des privilèges de temps et de lieux : En 1209, Philippe-Auguste protège les marchands italiens qui viennent aux foires de Champagne (6). En 1224, Louis VIT accorde aux Lombards d’Asti la permission de résider à Paris pendant 5 ans (7). En 129, des privilèges sont accordés aux Lombards pour les foires de Champagne (8). En 1315, les Lombards ont permission de fréquenter les quatre villes de Paris, Saint-Omer, la Rochelle et Nîmes, ainsi que les foires de Champagne et de Brie, et la province de Narbonne (g). En 1378, Charles V accorde des privilèges pour six ans à quelques Lombards à
(1) Ordonnance de juillet 1387. Ordonn., T VII, p. 169. (>) Ordonn., T. I, 596.
(3) Ordonn., T. V, p. 4or.
(4) Ordonn., T. VI, p. 44.
GOT donna NID 2620 $
(6) Piton, loc. cit., p. 30.
(7) Lavisse, loc. cit., T: IIT, 1, p.295.
(8) Ordonn., T. !, p. 336.
(9) Ordonn., T. I, p. 584.
Amiens, Abbeville et Meaux (1). En 1379, c'est un véritable monopole qui est accordé à six Lombards établis à Mou- Son : « pourront marchander, acheter et eschangier de leurs denrées, argent et biens. pendant vingt-cinq ans... Et promettons que en la dicte ville, prévosté et chastellenie de Mouson, durant le dit temps, nous ne souffrerons demourer autres marchands lombards, ne juifs » (2). Ce monopole leur est confirmé en 1406 par Charles VI pour quinze ans : «il n'accordera à aucuns autres Lombards ni à aucuns Juifs la permission de s'établir à Mouson pendant ces quinze ans » (3). Le droit exclusif d'usure est semblablement accordé pour quinze ans à Troyes, à cinq usuriers Lombards (4). pour quinze ans à Noyon à quatre Lombards, « pour y faire le commerce et y prêter de l'argent », mais sans monopole assuré (5).
En 1382, trois Lombards reçoivent monopole d'usure à Paris, pour quinze ans, mais ce monopole n'atteint pas les Juifs : « Que ycellui temps durant, nous ou noz successeurs ne octroierons à aucuns autres Italiens quelxconques les libertez, franchises et autres choses dessus dictes, pour demourer en nostre dicte ville de Paris, pour y faire prest à proffit, comme dit est » (6).
En 1392, le droit de prêter de l'argent, mais sans promesse de monopole, est accordé pour quinze ans à des Lombards à Troyes, à Amiens, à Lyon, à Abbeville, à Meaulx, à Laon (3). En 1403, c'est à la fois un privilège, un monopole et un droit transmissible par succession ou vente que Charles VI confère pour vingt ans à des marchands Lombards établis à Rouen : « que durant lesdiz vingt ans, nous ne
(x) Ordonn., T. VI, p. 355.
(2) Ordonn., T. VII, p. 737.
(3) Ordonn., T. IX, p. 145.
(£) 1380, Ordonn., T. VI, p. 477.
(5) 1381. Ordonn., T. VII, p. 737.
(6) Ordonn., T. VI, p. 652.
(7) Ordonn., VII, p. 787, 789, 790.
RDS
octroyerons à aucun autre dehors nostredit royaume, les libertez et franchises que nous avons octroyées aux dessus nommez.. et ne soufferons personnes quelconques chrétiennes étrangères, de quelconque estat qu'ils soient, demourer en la dicte ville, qui prestent argent à proffit aucun durant les XX ans dessus diz.. que durant les vingt ans dessus ditz, lesditz marchands, leurs compagnons, leurs hoirs et leurs successeurs, puissent toutes les fois qu'il leur plaira, vendre, donner et transporter à autres chretiens, les franchises et libertez par nous à eux octroyées et mettre en lieu d'eux, tels marchands chretiens comme bon leur semblera... » DR
Monopoles de quinze ans à Amiens accordé en 1406 à un Lombard par Charles VI (2), à Laon à deux Lombards, à Meaux à deux autres (3). Le monopole des Lombards à Laon est confirmé par Charles VIT pour quinze ans en 1429 (4), par Louis XI pour quinze ans encore en 1461 (5).