‹ L'Usure au Moyen-ÂgeChapitre 27 sur 40 · III. -- INTERDICTION DE CERTAINS PRÊTS · texte numérisé non relu

III. -- INTERDICTION DE CERTAINS PRÊTS

Les ordonnances, en réglant le prêt à intérêt ont bien soin de prendre certaines précautions relatives soit aux personnes, soit aux gages.

Le Moyen Age a vu des désordres monastiques dont témoignent les grands réformateurs : c’est en vue du mainlien de la discipline et de la moralité ecclésiastiques qu'il est interdit aux Juifs de prêter aux moines : « nullus judaeus mutuo tradet monacho, vel canonico regulari, nisi de assensu abbatis, et capituli sui et per literas suas patentes, nec alicui religioso, sine assensu Capitanei sui cum literis suis patentibus » (1).

Une mesure inspirée par un sentiment religieux était prise également au sujet des vases sacrés et des ornements d'église : les historiens rapportent de nombreux massacres survenus à la suite de la découverte chez les Juifs, d’hosties, de reliques, de livres saints et de vases sacrés (2). Les ordonnances défendaient aux Juifs, aussi bien qu'aux Lombards de prêter sur ces gages : « nihilque prestabunt judaei, super alicujus modi vasa, vel ornamenta ecclesiastica » (3). « Que ils puissent prester et baïllier leurs deniers, sur toutes obliga- Lions ou autrement et sur quelconques gaiges excepté saintes reliques, calices, sanctuaires, libres et ournemens ou autres

(1) Ordonnance de Philippe Auguste, 1218. Ordonn. T. À, p. 35. Même disposition dans l'ordonnance de Philippe le Long sur les juifs, février 1318, Ordonn., Ier; Lp:.1682:

(2) En 1181, la découverte d’une croix et d'un livre d'évangile dans les latrines d'un juif fut le prétexte des mesures prises contre eux, Rigord.

(8) Etablissement sur les juifs de 1206 $ 5. Ordonn.. T, I, p. 44.

biens d'église dediés à Dieu » (1). La défense était pour les emprunteurs autant que pour les prêteurs, car les plus pressants besoins ne pouvaient autoriser de semblables gages. D'autres prohibitions procédaient d’un ordre d'idées différent : il était interdit de prêter aux travailleurs manuels « nullus judaeus mutuo tradet alicui christiano, qui propriis manibus laboret, sicuti agricola, sutor, carpentarius et hujusmodi, qui non habent hereditates, vel mobilia unde possint sustentari, nisi laborent propriis manibus » (2). Les emprunts faits par les pauvres devaient en effet retenir plus particulièrement l'attention du roi : ces malheureux n'avaient que leur propre personne à livrer à leurs créanciers (3). Il était également interdit de prêter sur les instruments de travail : « Nullus judaeus accipiet in vadium... aut ferrum carrucae, aut animalia carrucae » (4), « socs, coultres et ferremens de charrue et fers de molins » (5). Une mesure de police faisait edicter une autre prohibition : afin d'éviter la trop rapide disparition des pièces à conviction, il était interdit de prêter sur vêtements ensanglantés ou fraîchement mouillés : la réputation des usuriers Juifs était assez mauvaise; les Lombards ne sont pas touchés par cette prohibition : « les Juifs ne porront prester sus gage

(1) Ordonnance de Jean le Bon, 1360. Ordonn., T. II, p. 473, mêmes dis-

positions : constilution de février 1218, $ 4. Ordonn., T. 1, p. 35. — Etablissement de 1315, $ 14. Ordonn., T. 1., p. 599. — Ordonnance de 1318, $ 3. Ordonn., T. 1, p. 682. — Lettres de 1352, S 10. Ordonn., T. V, p. 490. — Lettres du 73 août 1378, S 5. Ordonn., T. VI, p. 335. — Privilèges à 5 Lombards, 1380, $ 5. Ordonn., T. VI, p. 477. — Privilèges à 3 Lombards, 1482, $ 5. Ordonn., T. VI, p. 65%, — Privilèges à r Lombard, 1406, $ 6. Ordonn., T. IX, p. 131. — Privilèges à des Lombards, 1429, S 6. Ordonn., T. XV, p. 249.

(2) Constitution sur les juifs du domaine du roi, février 1218. Ordonn., LR ND- 00:

(3) C'est ce qui arrivait : Rigord rapporte qu'à l’avènement de Philippe Auguste, les maisons des juifs étaient pleines de débiteurs chrétiens emprisonnés. Rigord. De gestis. Philippi Aug. Tome XVII des Hist. de France, p. 8.

(4) Constitution de février 1218, $ 4. Ordonn., T. I, p. 35.

(5) Ordonnance de 1360, $ 10. Ordonn., T: IT, p. 473. — Mêmer dispositions 1318, 1372, 1378, 1380, 1382, 1406, 1429.

SUR SLEE

sanglant ne sus gage moillié freschement, ne Îles recevoir en quelque maniere que ce soit » (1).

Enfin le roi prenait une précaution contre ses propres serviteurs que la facilité de se procurer de Fargent à bon compte pouvait tenter : interdiction de prêter sur les meubles de « l'hôtel du Roy ou sur ceux des hôtels de ses enfants,

ou autres de son lignage qui sont des fleurs de liz » (2).

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