‹ L'Usure au Moyen-ÂgeChapitre 26 sur 40 · II. -- L'ANATOCISME · texte numérisé non relu

II. -- L'ANATOCISME

Ces taux énormes ne suflisaient pas aux Juifs : ils voulaient que l’anatocisme leur fût permis; ils l'obtinrent en effet, et eux seuls.

À Athènes, l'analocisme n'était pas interdit, la liberté du prêt étant absolue. À Rome, au contraire, il était formellement prohibé (3).

Au Moyen Age, si le roi accorda aux chrétiens des privilèges d'usure, du moins ne leur permit-il pas l'anatocisme dans aucune des concessions d'usure, le roi n’en fait mention, bien au contraire : « Après nous défendons encore que nul créancier lettre d'obligation de sa dette ne fasse renouveler ni autre semblable deüe sans lettre, pourquoi le gain du temps passé se convertisse en sort, ni en awtre manière d'usure ou intérêt, ni se convertisse en sort ou en dette principale » (4).

L'ordonnance du 6 août 1349 spécifie que « nul creancier,

(1) Ordonnance de Jean le Bon, portant rappel des juifs, $ 8. Ordonn TRE AD TO

(2) Ordonnance porlant confirmation de privilèges aux juifs, . &. Ordonn., TV p-ti00:

(3) Digeste, liv. », Tit. 6, loi 26, $ [. — Liv. 22, ‘lit. 13, loi 29. — Code, LV ES loi oO e Hoioes

€) Ordonnance de Philippe le Bel contre Fusure, 13247 $ 4. Ordonn. T. 1, p. 184.

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en faisant renouveler ses lettres de créance, ne pourra y faire entrer l'intérêt pour le convertir en principal, sous peine de confiscation de corps et de biens » (1).

Semblablement, quand les Lombards recevaient privilège d'usure dans une ville, lanatocisme leur était interdit (>). La constitution sur les Juifs de février ‘1218 décide que la somme prèlée ne produira plus d'intérêt après l'an « nec debi. Lum curret ultra annum à mutuo facto » (3). Même disposi- Lion dans l'ordonnance de Philippe le Long sur les Juifs en 1318 (4).

Mais en 1387, on est en pleine guerre : Charles VI déclare : « que dorenavant, jusques à dix ans, aucuns prevost, procureurs ne officiers, ne les — les Juifs — pourront approucher ne traire à amende par devant eulx, pour cause des diz abuz de montes ne de faire ou avoir fait de montes montes, ne d’autres abuz... » (5). Aussi les Juifs « sont prêts et appareilliez de paier libéralement » le roi!

A 86.66 %, en joignant les intérêts au capital chaque semaine, On voit ce que devaient les débiteurs : en principe, il est vrai, les créanciers ne devaient compter qu'après l’an : c'est ce que proclament les ordonnances de 1206 (6), de 1319 (5), etc. Pendant sept ans les Juifs bénéficièrent des dispositions de juillet 1387 : en 1394, « le procureur en la general reformacion du royaume » les avait poursuivis pour avoir fait « usures d’usures » et « prins montes de montes » : ils usaient d’un droit : c'est ce que reconnaît le roi par l'ordonnance du 15 juillet 1394, et il « leur remet et pardonne », mais moyennant six mille francs (8). C'est l’or-

(:) Ordonnance de Philippe de Valois, touchant les foires de Champagne et de Brie, $ 21, 6 août 1349. Ordonn., T. I, p. 305.

(2) Lettres du 7 août 1378. Ordonn., T. VI, p. 335.

(3) Constitution sur les juifs, février 1218. Ordonn., T. I, p. 35.

(4) Ordonnance de Philippe le Long sur les juifs, février 1318. Ordonn., HENLD 108.

(5) Lettres de Charles VI, juillet 13887. Ordonn., T. VII, p. 171.

(6) $ 2. Ordonn., T. I, p. 44.

(7)"S 13. Ordonn., T. I, p. 595.

(8) Ordonn., T. VII, p. 643.

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donnance du 17 septembre 1394 qui bannira les Juifs à perpétuité, sur « les plaintes et clameurs qui venaient chas-

cun jour des excès et deliz desdiz Juifs ».

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