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II. — LES IMPOTS SPÉCIAUX NORMAUX

Une fois en France, les usuriers sont soumis à des impôts spéciaux

Dès 1198, Philippe-Auguste soumet les Juifs à une taille ou cens annuel (6). En 1292 et 1299, Philippe le Bel lève

(1) Ordonnance de mars 1360. Ordonn., TEL h73. — Le juif Mannecier de Vezon avait négocié le traité et obtenu le fermage des impôts spéciaux « pour cause de sa peine, travail, diligence, mises et depens qu’il a eu, soufferts et soutenus... en ce poursuivant », le roi lui donne « sur les 14 florins d'entrée, un florin et » gros tournois » et « pour la peine, travail et diligence qu'il aura doresnavant à faire l'office des recettes. il prélèvera un florin sur les 7 florins annuels ». Vuitry. Le régime financier de la France, Paris 1883, p. 477.

(2) Le système des droits d’entrée et de séjour ne fût pas employé seulement au Moyen Age : en 1567, le gouverneur de Metz, maréchal de la Vieuville, autorise 4 familles juives à venir s'établir dans la ville, moyennant 200 écus comptant et une redevance annuelle de 200 fs messins. Leber, loc. cil.,

(3) Privilèges à 6 Lombards, 1379. Ordonn., T. VII, p. 715. (4) Privilèges à 4 Lombards à Noyon, 1381. Ordonn., T. VII, p. 735. (5) Privilèges à des Lombards à Mouson. Ordonn., T. IX, p. 145. (6) Lavisse, loc. cil., T. LIT, I, p. 240 : le produit des juifs était en 1202

de 1.200 livres; en 1217, de 5.550 livres.

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également une taille sur les Juifs (1). L'ordonnance de 1360, soumet chaque Juif chef de famille à une redevance annuelle de 7 florins, plus un florin par enfant ou domestique.

En 1378, les Juifs s'engagent à payer au Trésor deux cents. francs par semaine (2). « La contribution due par les Juifs était pour le domaine de la couronne une recette ordinaire et permanente, et le règlement général du 28 février 1379, la comprend parmi les revenus domaniaux qu'il énumère » (3). Les princes souverains tiraient des Juifs un revenu analogue : le due de Bourgogne en 1373, .accordait aux Juifs une existence légale, moyennant une redevance de 10.000 livres (4).

Les Lombards payaient comme les Juifs, des impôts annuels, mais naturellement moins élevés, puisqu'ils étaient particuliers : les Lombards payent à Mouson, en 1379, « cent et cinquante francs de pension » (5) ; à Noyon, en 1381, «cens frans d'or » (6): à Paris, en 1382, « deux cens livres tournois » (7); à Troyes, en 1392, deux cents francs (8); à Abbeville, en 1392 (9), à Laon en 1406, en 1429, et en 1461 (ro) cent livres Parisis; à Mouson en 1406, cent cinquante livres (11).

(1) Vuitry, loc. cil., p. 92. C'est un juif, Manassès de Croisy, qui fut chargé de lever cette taille.

(2) Lettres du 9 août 1378. Ordonn., T. VI, p. 339.

(3) Vuitry, loc. cit., p. 483.

(4) Depping, loc. cil., p. 305.

(5) Ordonn., T. VII, p.

(6) Ordonn., T. VII p.

(7) Ordonn., T. VI, p. 652.

* (8) Ordonn., T. VII, p. 787.

(9) Ordonn., T. VII, p. 790.

(10) Ordonn., T. IX, p. 134; T. XV, p. 249; T. XV, p. 248.

(11) Ordonn., T. IX, p. 145. Les Lombards payaient des droits pour s'établir, même s'ils venaient seulement pour faire le commerce et non l'usure. Le roi accordait souvent des privilèges uniquement de commerce : si les Lombards faisaient l'usure, ils encouraient alors les peines ordinaires : voyez le procès d'un Lombard condamné comme usurier à une amende de dix livres tournois gros : l'enquête reconnut qu'il n'était pas usurier mais seulement marchand, et l'argent lui fut rendu. Arrêt du Parlement de l’octave de la Toussaint ‘1306, Olim. Edit. Beugnot, T. II, p. 189, S 6.

Les droits ne sont pas toujours forfaitaires : un tant pour cent est prélevé par le Trésor sur les opérations commerciales : en 1295, Philippe le Bel « accorde privilèges aux Lombards et Italiens en payant un denier, une obole et une picte par livre des marchandises qu'ils vendront » (1).

En 1315, c'est un impôt annuel sur le capital que le roi prélève sur les étrangers : « cent sols par cent livres de leur avoir » (2).

Outre ces impôts annuels, les Juifs avaient encore à supporter deux autres sortes d'impôts : impôts sur leurs actes judiciaires et droits de sceau (3). Ils étaient obligés de prendre au grand sceau des lettres de commission pour se faire payer de leurs dettes, et des lettres de permission de plaider par procureur : « desquelles grâces et debitis venoit à nostre audience grant prouffit et en estoit l'emolument de notre grant scel moult accreu et augmenté », disent les lettres de 1393 (4).

L'enregistrement des créances procurait au Trésor de nouveaux profits : l'obligation d'un sceau spécial n'était pas constamment imposée aux Juifs (5), mais comme il était perçu un droit de sceau, on leur en faisait payer le rachat. Même, sous peine d'annulation, un nouvel enregistrement était quelquefois requis, et ils étaient astreints à faire « sceller leurs créances d’un nouveau scel » (6).

(x) Ordonn., T. I, p. 326.

(2) Lettres du 2 juillet 1315. Ordonn., T. I, p. 582.

(3) Ces impôts existaient dès 1202. Voy. Brussel, loc. cil., chap. XXXIX, $ IV.

(4) Lettres du 25 sept. 1393. Ordonn., T. VII, p. 580. Ces lettres ajoutent, qu'ayant cessé de payer : « ils vont boire l'argent que la grâce leur couteroit, ou autrement l'appliquent à leur prouffit; lesquelles choses sont de mauvais exemple, en grand diminution de l'émolument de nostre grant scel, et au préjudice de nous... »

(5) Voy. établissement sur les juifs de 1223, $ 4. Isambert. Recueil général des anciennes lois françaises, T. I, p. 222.

(6) Etablissem. sur les juifs de 1206, $ 3. Ordonn., T. I, p. 44.

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