‹ L'Usure au Moyen-ÂgeChapitre 39 sur 40 · GS · texte numérisé non relu

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Ün mandement de janvier 1567 prescrit la recherche et la poursuite des usuriers (r).

L'ordonnance de Charles IX, donnée à Fontainebleau en mars 1567 prohibe l'usure sous peine de confiscation totale et en cas de récidive de bannissement à perpétuité (2).

Le mandement contre l’usure de 1576 précise le motif du redoublement des prohibitions : « Ayant le malheur de ce siècle apporté quelque relasche et impunité à ceux qui se sont addonnez à l'exercice des usures, tant par la connivence et dissimulation de nos officiers ordinaires, que d’autres par cy devant à ce particulièrement commis et députés en diverses provinces de notre royaume » et il édicte des peines redoutables d'amende et de punition corporelle : « défense à toute personne de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, d'exercer usures par eux ou gens attiltrez et interposés, ni de prester deniers ou marchandises, sous prétexte du commerce public, à interest, soit sur gage par déguisement d'obligations et contrats... sur peine de punition corporelle : avec injonction à toutes personnes qui en scavent et congnoissent aucuns d'en venir à révélation à justice, sur peine de mi livres parisis d'amende et de punition corporelle » (3).

En 1577, une déclaration royale rappelle la procédure à suivre contre les usuriers (4) et l'ordonnance de Blois sur la police générale du royaume, 1579, proclame à nouveau la prohibition, promettant le quart des amendes aux dénonciateurs : « Faisons inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque estat, sexe et condition qu'elles soient,

(1) Isamb., T. XIV, p. 220.

(2) © Et pour du tout décharger et extirper les usures de nos pays... nous suivant plusieurs édits et ordonnances de nos prédécesseurs, avons icelles usures prohibé et défendu, prohibons et défendons, sur peine de confiscation de tous les biens, meubles et immeubles. Et où lesdites personnes seroient

continuants à commeltre lesdites usures, voulons et ordonnons iceux être bannis à perpéluilé hors de notre royaume... » Isamb., loc. cit., T. XXIV, p. 9328-29.

(3) Isamb., T. XIV, p. 307-308.

(4) Isamb., T. XIV, p. 579.

d'exercer aucune usure, où prester deniers à profit et intérêt, où bailler marchandise à perte de finance, par eux ou par autre, encore que ce fut sous prétexte de commerce. Et ce sur peine pour la première fois d'amende honorable, bannissement et condamnation de grosses amendes, dont le quart sera adjugé aux dénonciateurs, et pour la seconde, confiscations de corps et de biens » (1).

En 1586 des lettres patentes se préoccuperont de la poursuite et de la répression des usuriers (>) et le code Michaud, en janvier 1629, défendra encore « toutes sortes d’usures » “ sous peine de confiscation des sommes principales et condamnation d’amendes » (3).

Jusqu'à la Révolution, la doctrine royale restera semblable et cependant la pratique sera faite de compromissions et de tolérances. |

Dans le Midi, la survivance du droit romain avait maintenu indéracinable la tradition du prèt à intérêt, les Parlement n'exécutaient pas les ordonnances (4). Le privilège 80, L6o1, 1634, 1605

et dans cette ville, comme à Nantes, le privilège des mar-

des foires de Lyon était confirmé en 1:

chands s'étendait insensiblement aux particuliers.

C'est que, contre la prohibition se dressaient tous les intérêts coalisés : dans les temps modernes, comme au moyen âge, l'Eglise et le Roi seront impuissants : la loi pouvait être rigoureuse, elle se brisait dans l'application. Aussi bien, le roi était-il le premier coupable : il édictait la loi et s'en jouait : Saint Louis, roi véritablement chrétien, fut le seul qui respecta les décrets de l'Eglise et qui maintint linterdiction de l’usure pour les Juifs comme pour les Lombards et les chrétiens. Tous les autres princes, devant les besoins de leur trésor, n'hésitaient pas à monnayer leur

(x) Isamb., T. XIV, p. 428-29.

(>) Lettres patentes de janvier 1386. Isamb., T. XIV, p. 597: (3) Isamb., T. XVI, p. 268.

(4) Voy. Troplong, loc. cit., p. CLIT et 280.

puissance : interdire en principe l'usure et « moyennant finance » la permettre à quelques-uns, qu'ils soient Juifs Lombards ou chrétiens, telle fut la règle de conduite des princes au Moyen Age. La morale et la religion ne servaient qu'à couvrir une opération financière, L'avidité du fise trou: vait un auxiliaire dans les besoins économiques et dans cette dure nécessité devant qui tout fléchit, la religion des poli. tiques et l’orgueil des monarques : quand la succession d’'Espagne mettra la France aux aboïis, on verra Lcuis XIV emprunter à oo % à Samuel Bernard, Juif, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, comte de Coubert et conseiller d'Etat.

Vu par le président de la thèse,

VU : Paris, 12 Novembre 1922, L'assesseur du Doyen, E. CHÉNON.

TRUCHY.

Vu et permis d'imprimer, Le recteur de l’Académie de Paris:

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