‹ L'Usure au Moyen-ÂgeChapitre 38 sur 40 · IV. -- EXPULSIONS · texte numérisé non relu

IV. -- EXPULSIONS

Aussi bien, c'étaient les révoltes populaires qui forçaient souvent les rois à expulser les usuriers, Juifs et Lombards. Le roi en profitait pour confisquer leurs biens; on trouve cependant des exemples d'expulsions sans confiscations saint Louis en 1268, chasse les Lombards Caorcins et autres usuriers, sans confisquer leurs biens et en prenant soin au contraire de leur faire rembourser leurs créances (1). Philippe le Hardi agit de même en 1274 (2).

L'expulsion des Juifs en Bretagne en 1239, fut ordonnée par les Etats du duché : « on força le duc à promettre par serment pour lui et ses descendants, et sous peine d’excommunicalion, de ne jamais admettre de Juifs dans le duché et de ne pas souffrir qu'aucun de ses sujets en eut dans ses terres » (3).

Enfin, la grande expulsion de 1394, faite sans confiscalion, résulta clairement de la volonté du peuple. Charles VI, fut obligé de céder sous la pression de la magistrature. Le « procureur en la générale reformacion du royaume » avait poursuivi les Juifs « pour estre puniz criminelement » et avait « prins et detenu prisonniers en la Consiergerie pluseurs des plus notables » : le roi, par les lettres du 15 juillet « leur restitua leurs corps et leurs biens quelconques pour ce et arrestés, et les mit à pleine delivrance, et hors du tout ladite reformacion, imposant sur ce silence perpetuel à son

(1) En payant seulement le principal, il est vrai, mais l'usure était consi dérée comme un vol. Lettres closes de janvier 1968. Ordonn., T. 1, p. 96.

(2) Mandement d'août 1274. Ordonn., T. 1, p. 298.

(3) Depping, loc. cil., p. 200 « Noverilis quod nos ad precationem episcoporum, abbatum, baronum ac vassalorum Britanniae, et pensata voluntate totius terrae, ejecimus omnes judaeos de Britannia, elc... » Proclamation du duc de Bretagne, Jean 1, dit le Roux, qui régna de 1237 à 1286 et accompagna saint Louis à la 8 croisade: dalée de ‘Ploërmel 1239, publiée par Lobineau,

Histoire de Bretagne, T. IT, p. 391-3g2.

procureur et à ses réformateurs (1) ». Les Juifs avaient payé ce pardon six mille francs. Gette lutte entre le roi et ses oncles et la magistrature se termina par l'établissement du 17 septembre 1394, publié au Châtelet le 28 octobre, et donné « par le roy en son conseil, messeigneurs les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbonnais, le chancelier, le vicomte de Meleun et pluseurs autres, presens » (2).

Gi) Lettres du 15 juillet 1394. Ordonn., T. VII, p. 643. (2) Etablissement ou constitution portant bannissement des juifs à perpétuité. Ordonn., T. VII, p. 655.

Le début des temps modernes est marqué par les grands faits économiques et sociaux des découvertes maritimes, de la Renaissance païenne et de la Réforme protestante. La plus grande sécurité des communications et la multiplication des débouchés, amènent le développement du commerce et de la richesse publique. Les mines du nouveau monde jettent sur le marché européen les métaux précieux en abondance. Le commerce n'est plus entre les mains d'étrangers : les Juifs, expulsés en droit, ne subsistent plus que dans certaines provinces, ou cachés sous des noms divers (1).

L'abondance des capitaux disponibles se heurte à la prohibition du prèt à intérêt. L'usage des rentes constituées se développe considérablement : l'Etat adopte cette forme d'emprunt, et c’est l'origine de notre dette publique. En 1522, François [* emprunte sur l'Hôtel de Ville 200.000 livres à 8 1/3 % par an. Henri II laisse 543.000 livres de

(1) Is ne furent expulsés de Provence que par Louis XII en 1501, et passèrent dans le comtat Venaissin où se trouvaient un grand nombre de leurs coreligionnaires. Les juifs de Bordeaux, convertis en apparence, étaient appelés Portugais ou nouveaux chrétiens : les lettres patentes du 22 décembre 1550, confirmées en novembre 1574, les font bénéficier de tous les privilèges dont jouissent les sujets du roi; les lettres patentes de Meudon, de juin 1723 confirment leurs privilèges et les désignent officiellement sous le nom de juifs : ils payèrent pour ces lettres, un droit de 110.000 livres. Voy. Leber, loc. cit., p. 41x et suiv. — Des communautés juives subsistèrent en Dauphiné, à Bayonne, en Alsace, en Lorraine.

rentes constituées sur les villes, et une dette exigible de 17 millions. Le taux de ces rentes qui était de 10 % à la fin du xui° siècle, s’abaisse rapidement au xvi° : leur taux normal est de 8 1/3 %, l'édit de juin 1572, défend de les constituer au dessus de 6%, sous peine de confiscation tant du capital que de la rente et des intérêts (1).

Mais ces rentes perpétuelles ne pouvaient convenir aux placements à court terme, le commerce était entravé constamment et contraint de se réfugier dans les expédients et les fraudes.

Précisément à la même époque, la Renaissance païenne ranime l'esprit antique dans ses mœurs et dans ses lois : le prêt à intérêt, couramment pratiqué à Rome, apparaît comme logique et naturel. Le libre examen, mis en honneur par la Réforme protestante, s'attaque tout à la fois aux deux bases qui soutenaient la prohibition : l'autorité presque sacrée du Stagirite ne le défend pas contre les critiques, et les textes de l'Ecriture sont soumis à une analyse précise.

Si Luther compare les prêteurs à des voleurs, Calvin prend violemment à partie la maxime : « nummus nummum non parit » et en montre la fragilité : « qui doute que l'argent que lon n'emploie pas soit une richesse inutile, dit-il? Celui qui demande à un emprunteur un capital veut apparemment sen servir comme d'un instrument de production (2). Ge n'est donc pas de l'argent même que provient le bénéfice, mais de l'emploi qu'on en fait » (3).

Dumoulin s'efforce de prouver, d'après les textes sacrés, que les usures modérées sont permises; il critique les détours frauduleux qu'engendraient les prohibitions, et il met en

(1) Isamb., T. XIV, p. 252. Cet édit fut d'ailleurs révoqué par une déclaralion de mars 1574. Isam., id., p. 261.

(2) De ceci se dégagent netlement les deux points de vue opposés : les prohibitionnistes ont surlout en vue les prêts à la consommation; les partisans de la liberté envisagent plutôt les prêts à la production.

(3) Calvin. Lettres.

lumière cette contradiction remarquable : l'interdiction des usures par le roi et les privilèges d'usure accordés « moyennant gros butin, à qui il lui plaît » (x).

Les auteurs orthodoxes et parmi eux, les plus grands esprits, n'étaient cependant pas convaincus par les nouveaux arguments. Le Parlement de Paris résistera jusqu'à la fin (2).

Domat, Pothier, conclueront en faveur de la prohibition. Bossuet établira que Flusure est défendue à tous les hommes envers tous les hommes, l'usure, c'est-à-dire tout profit qu'on stipule ou qu'on exige au delà du prêt.

Aussi, devant les attaques, les ordonnances royales résistent et aggravent les prohibitions.

L'ordonnance de 1510 sur la réformation de la justice enjoint de poursuivre les usuriers (art. 64), interdit à tout notaire de recevoir aucun contrat usuraire (art. 65) et promet la tierce partie des amendes à ceux qui dénonceront à la justice les usuriers : « afin que chacun soit plus enclin de dénoncer ceux qui commettent telles usures » (art. 66) (3).

L'ordonnance d'Orléans, de janvier 1560, rendue sur les doléances et remontrances des Etats généraux, et signée du, chancelier de l'Hospital, édicte en son article 142 « Défendons à tous marchands et autres, de quelque qualité qu'ils soient, de supposer aucun prest de marchandise, appelé perte de finance, laquelle se fait par revente de la même marchandise à personne supposée, Et ce, à peine contre ceux qui en useront en quelque sorte qu'elle soit déguisée, de punition corporelle et confiscation de biens,

sans que nos juges puissent modérer la peine » (4).

(1) Dumoulin, des Usures, 66.

(2) Voir l'arrêt de règlement du 10 janvier 1777, qui ordonne l'exécution

4 des anciennes ordonnances sur l'usure.

(3) Isamb., T. XI, p. 600. (4) Isamb., T. XIV, p. 96.

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