I. -- LES PÈRES DE L'ÉGLISE
Les écrits des auteurs profanes dénonçaient les abus des usures, les premiers écrivains chrétiens s'élevèrent avec force contre « cette lèpre envahissante ». Dans le triste état économique de l'Empire, les prèts n'avaient nullement pour objet un emploi fructueux : prêts de riches à des pauvres, ils servaient à parer aux nécessités immédiates, sacrifiant le lendemain au jour présent.
L’argument d’Aristote, la stérilité de l’argent (1), ne pouvait que paraître un fait absolu : la pratique soutenait la théorie, et les funestes effets des prêts à la consommation illustraient tragiquement ce qui était condamné comme immoral, « Mutuum date nihil indè sperantes » disait l'Evan-
(x) « L'argent ne fait pas de petits» dit Aristote. «On a surtout raison d’exécrer l'usure, parce qu'elle est une acquisition née de l'argent lui-même détourné de sa destination, car l'argent ne devrait servir qu'aux échanges, et l'intérê qui en est tiré le multiplie lui-même; l'intérêt de l'argent est de l'argent et c'est la moins naturelle des acquisitions. » Traité de ‘la Politique, liv. I,
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gile (1). De ce texte et de l'argument d'Aristote, les Pères et les théologiens du Moyen Age ont tiré toute leur doctrine.
L'usurier ne travaille pas : c’est le travail d'autrui qu'il exploite. « Que loin de profiter de la détresse des emprunteurs, dit saint Basile (2), pour leur extorquer le peu de biens qui leur restent, les usuriers les assistent de leur bourse, sans y rechercher une occasion de lucre... Les emprunts sont une occasion de mensonges, d’ingratitudes, de perfidies... Faire l'usure, c’est recueillir où l’on n'a rien semé. »
« Ne demande pas un produit au cuivre et à l'or, matières stériles, s'écrie saint Grégoire de Nysse (3). Ce n'est pas la nature qui lui donne naissance, mais l’avarice qui a le pouvoir de faire que les choses stériles et inanimées deviennent productives » (4).
Et saint Grégoire de Naziance : « Voyez cet autre qui souille la terre de ses usures, moissonnant où il n'a rien semé, augmentant ses richesses, non par la culture de la terre, mais par la misère des pauvres » (5). Saint Jean Chrysostome n’est pas moins énergique : « Quoi de plus déraisonnable que de semer sans terre, sans pluie, sans charrue ? Aussi, tous ceux qui s’adonnent à cette damnable agriculture n'en moissonnent que l’ivraie, qui sera jetée dans les flammes éternelles. Retranchons donc ces enfantements monstrueux de l'or et de l'argent, étouffons cette exécrable fécondité » (6).
Les Pères de l'Eglise latine parlent de même : prêter à intérêt, c'est « s'enrichir aux dépens d'autrui » dit saint Ambroise (7). « Les usures sont des rapines » dit saint Augustn {g,. Saint Thomas dira à son tour : « le prêt à intérêt, c’est
(x) Saïint Luc, IV. 35.
(2) Homélie contre les Usuriers. In Pe. XIV.
(3) Homélie contre les Usuriers
(4) In Ecclesiast.
() Orat. 15.
(6) Hom. 56.
(T)MDe Tobia C.u2, 5,16, 14, 15.
(S) In psalm, 36, ver. 3.
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l'exploitation d'autrui, car par le prêt à intérêt on vend à autrui sa propre industrie, son propre travail. » Albert le Grand, saint Bonaventure, saint Raymond de Pennafort reprendront les mêmes arguments.
HÉPSSCESSCONCELES/ETALES PARES
Les docteurs chrétiens blâmaient l'usure, mais l'Eglise n'était pas assez forte pour se mettre en opposition avec les lois civiles. Ce fut assez tard que les lois ecclésiastiques devinrent rigoureuses. À l’origine, les chrétiens, prêtres et laïcs, prêtaient à usure. L'autorité intervint progressivement.
Saint Paul veut « que les Diacres ne soient point avides d'un gain honteux » (1). Saint Clément, pape de g1 à 100, dans le XLIV° canon des Apôtres, interdit le prêt à intérêt aux ecclésiastiques, sous peine de déposition (2). A la fin du mr siècle, le Concile d'Elvire en Espagne, canon 20, punit de la dégradation les clercs qui s’adonnent à l’usure, et pour les laïcs, veut qu'on leur pardonne, si, après avoir été réprimandés, ils s’en abstiennent; s'ils persistent : qu’on les chasse de l'Eglise (3). Le premier Concile d'Arles en 314 défend l'usure aux ecclésiastiques (can. 12).
Le concile de Nicée en 325 (canon 15) interdit l'usure aux seuls ecclésiastiques, sous peine d'être déposés de la cléricature.
En 348, le Concile de Carthage, can. 13, condamne l'usure des laïcs (4). Saint Léon le Grand, pape de 440 à 455, interdit aux civils de pratiquer le prêt à intérêt (5). Cependant à cette époque, dans les Gaules « le prêt à intérêt est pratiqué par les hommes les plus considérables et les plus honorés » (6),
(x) re Epit. de Saint Paul à Timothée, chap. mr, $ 2.
(2) Cité par G. de Pascal. Essai historique sur l'usure, dans Association Catholique, 1890. XXX. p. 260.
(3) Labbe, Concilia, t. 1, p. 074.
(4) Labbe, loc. cil., II, 717, 8.
(5) Liegeois. Essai sur l’histoire el la législation de l'usure, p. 76.
(6) Troplong. Traité du Prêt, p. CVII.
comme des évêques, prêtant à l'intérêt de 1 % par mois. Au vi° siècle, un évêque trouve légitime l'intérêt que lui réclame le roi Theodebert (x).
C'est à partir du 1x° siècle que l'Eglise intervient plus énergiquement. En 8r9 le sixième Concile de Paris, en 845 le Concile de Meaux, en 855 le troisième Concile de Valence s'élèvent contre l'usure. Le Concile de Reims, sous Léon IX, prononce : « ne quis clericus, vel laïcus usuras exerceret », can. 7. — Le Concile de Latran, en 1179, excommunie les usuriers publics et les prive de la sépulture chrétienne (2). 7 Le Concile de Lyon en 1274, excommunie les seigneurs et les villes qui protégeraient des usuriers (3). Le Concile de Vienne en 1311 déclare solennellement : « Si quis in illum errorem inciderit ut pertinaciter affirmare praesumat exercere usuras non esse peccatum, decernimus eum velut haereticum puniendum » (4).
Ainsi, tous les siècles sont marqués des défenses des papes ou des conciles. La voix de l'Eglise s'élève chaque fois plus puissante et plus sévère, et lorsqu’au xvi° siècle, sous la crilique des Calvinistes, les casuistes relachés s’efforceront de pallier les usures détournées, de nombreux conciles relèveront le défi (5).
(1) Troplong. id, p. CX.
(>) Can. 23, «ne manifestus usurarius recipiatur ad communionem altaris... nec christianam accipial sepulturam » Mansi. Collect. Concil., 1. XXII, p. 37. (3) Can. 26. Mansi. Loc. ceit., t. XXIV, p. 99.
(4) Clémentines lib., V, Tit V. De usuris, cap. unie. Corp. J. Canonici, CAL SD ro
€) Milan 1565, Malines 19566, Melun 1979, Bordeaux 1582 Toulouse 1590, Narbonne 1609, ete.
, Reims 1583,
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