PROHIBITION
En présence des besoins économiques du pays, que va faire la loi civile? Tant que la législation romaine dominera, le prêt à intérêt sera permis, et nous l’avons vu, pratiqué par des personnages de haut rang.
(1) Ordonn., T. VI, p., 44.
(2) Ordonn., T. VII, p. 737.
(3) Ordonn., T. XV, p. 255.
(4) Ordonn., T. XVII, p. 197.
(6) Ordonn., T. I, p. 800.
Les premières interdictions remontent aux capitulaires. Il semble cependant que ceux-ci n'interdisaient formellement l'usure qu'aux clercs et se bornaient à en déconseiller la pratique aux laïcs : « ut ipsi sacerdotes verbo et exemplo omnibus praedicent, ut nullus usuras accipiat » dit un capitulaire de 807 (1).
En 1192 l'Abbaye de Saint-Denys reçoit de Louis VI le droit de connaître du crime d'usure (2), preuve que l’usure était interdite et punie par le roi.
Philippe-Auguste en 1181, accorde aux habitants de Chàteauneuf (3) des privilèges d'usure : elle était donc interdite à tous autres.
L'établissement de 1188, sur les dettes des Croisés, décide que les Croisés qui devront « tam judaeis quam christianis » se libèreront en trois termes : « usura autem non currit super aliquem ».
Saint Louis édicte contre l'usure des mesures radicales : défense à tous, Chrétiens, Juifs ou Lombards de prêter à usure, « De christianis vero statuimus, quod nullas usuras de debitis contrahendis eos faciemus habere nos, seu barones nostri » dit l'ordonnance de décembre 1230, $ 4, ajoutant pour préciser : « usuras autem intelligimus quidquid est ultra sortem » (4).
La même défense est renouvelée en 1254 : « De christianis
(x) Boretius, Capitularia regum Francorum, t, I, p. 364. Un autre capitulaire de 896 dit «Et a turpibus lucris et usuris non solum ïipsi abstineant, verum
etiam plebes sibi subditas abstinere instituant » Boretius, t. 1, p. 312. Un arrêt
de règlement du 10 janvier 1777, Isambert, t. XXIV, p. 325, et Troplong, Du Prêt, p. CXI, citent un capitulaire d'Aix-la-Chapelle de 789 interdisaut l'usure à tous :
« Omnino omnibus interdictum est ad usuram aliquid dare ». Ce capitulaire ne s'adresse qu'aux ecclésiastiques, et il interdit l'usure à tous les écclésiastiques, et non aux seuls évêques ou prêtres. Troplong cite encore un capitulaire de 813 disant «usuram, non solum clerici, sed nec laïci christiani exigere debent ». Ce capitulaire n’est donné ni par Baluze ni par Boretius : il se trouve dans un recueil de 1588. Paris. Karoli Magni et Ludovici Capitula. Liv. 5, C. XXXVI Op. L2r, verso:
(2) Ordonn., T. XI. p. 181.
(3) Ordonn., T. XI. p. 221.
{4) Ordonn., T. I. p. 53.