SOIRÉE X
Antoine Vadé avait bien de l'humeur ; il était en colère, à ce que rapporte Catherine Vadé.
Jérôme Carré, son cousin germain, le voyant apaisé, lui dit :
« Mon cher Antoine, ne vous plaignez plus que les belles inventions ne viennent pas de vos compatriotes ; nous avons un excellent citoyen qui a promis de dessaler l'eau de la mer ; et quand même il n'y parviendrait pas, il serait toujours beau de le tenter.
« Un autre a inventé un carrosse suspendu par l'Impériale, ce qui sera aussi commode qu'agréable ; un autre enverra les dépêches de Versailles à Constantinople aussi vite qu'un coup de canon, cela ménagera les frais de poste et des courriers des Cours ; un autre, avec son ballon, montera au ciel demander au Père Éternel comment
i54 l'œuvre de voltaire
il se porte, et si ses hôtes sont bien hébergés. C'est curieux à savoir. Un grand naturaliste est venu à bout, au commencement du siècle, de faire une paire de gants avec de la toile d'araignée. Ce n'est qu'avec le temps que les arts se perfectionnent. »
Le visage d'Antoine, à ce discours, parut resplendir d'une joie douce et sereine, car il aimait tendrement sa patrie : mais il avait fort à cœur ce cul-de-sac ; il trouvait ce cul-de-sac horriblement welche.
« Comment, disait-il, le terme de culage a été aboli ; pourquoi tous ceux que nous venons d'indiquer ne le sont-ils pas ? »
Ce terme infâme de culage signifiait le droit que s'étaient donné plusieurs seigneurs, dans les temps de la tyrannie féodale, d'avoir à leur choix les prémices de tous les mariages dans l'étendue de leurs terres.
On substitua ensuite le mot de cuissage à celui de culage; le temps seul peut corriger toutes les façons vicieuses de parler,
Dion Cassius, ce flatteur d'Auguste, ce détracteur de Cicéron (parce que Cicéron avait défendu la cause de la liberté), cet écrivain sec et diffus, ce gazetier des bruits populaires, ce Dion Cassius rapporte que des sénateurs opinèrent pour récompenser César de tout le mal qu'il avait fait à la République, de lui donner le droit de coucher, à l'âge de cinquante-sept ans, avec toutes les dames qu'il daignerait honorer de ses faveurs.
Et il se trouve encore parmi nous des gens assez bons pour croire cette ineptie. L'auteur même de l'Esprit des lois la prend pour une vérité et en parle comme d'un décret qui aurait passé dans le Sénat romain, sans l'extrême modestie du dictateur qui se sentit, sans doute, peu propre à remplir les vœux du Sénat.
Mais si les empereurs romains n'eurent pas ce droit par un Sénatus-consulte appuyé d'un plébiscite, il est très vraisemblable qu'ils l'obtinrent par la courtoisie des dames.
LES SOIREES riKLOSOPHIOUES l55
Les Marc-Aurèles, les Juliens n'usèrent point de ce droit ; mais tous les autres retendirent autant qu'ils le purent.
Il est étonnant que, dans l'Europe chrétienne, on ait fait très longtemps une espèce de loi féodale, et que du moins on ait regardé comme un droit l'usage d'avoir le pucelage de sa vassale.
La première nuit des noces de la fille-au-vilain appartenait sans contredit au seigneur.
Ce droit s'établit, comme celui de marcher avec un oiseau sur le poing, et de se faire encenser à la messe.
Les seigneurs, il est vrai, ne statuèrent pas que les femmes de leurs vilains leur appartiendraient ; ils se bornèrent aux filles ; la raison en est plausible.
Les filles sont honteuses, il faut un peu de temps pour les apprivoiser.
La majesté des lois les subjugue tout d'un coup ; les jeunes fiancées donnaient donc, sans résistance, la première nuit de leurs noces au seigneur châtelain, ou au baron, quand ils les jugeaient dignes de cet honneur.
On prétend que cette jurisprudence commença en Ecosse ; je le croirais volontiers.
Les seigneurs écossais avaient un pouvoir encore plus absolu sur leurs clans que les barons allemands et français sur leurs sujets.
Il est indubitable que des abbés, des évêques s'attribuèrent ^ette prérogative en qualité de seigneurs temporels ; et il n'y a pas bien longtemps que des prélats se sont désistés de cet ancien privilège pour des redevances en argent, auxquelles ils avaient autant de droit qu'aux pucelages des filles.
Mais remarquons bien que cet excès de tyrannie ne fut jamais approuvé par aucune loi publique.
Si un seigneur ou un prélat avait assigné, par devant un tribunal réglé, une fille fiancée à un de ses vassaux pour venir lui payer sa redevance, il eût perdu sans doute sa cause avec dépens.
i56 i/*Ki vur; ue vultaihe
Saisissons cette occas'on d'assurer quil n'y a jamais eu de peuple un peu civilisé qui ait établi des lois formelles contre les mœurs; je ne crois pas qu'il y en ait un seul exemple.
Des abus s'établissent, on les tolère, ils passent en coutume ; les voyageurs les prennent pour des lois fondamentales.
« Ils ont vu, disent-ils, dans l'Asie, des saints mahoniétans, bien crasseux, marcher tout nus, et de bonnes dévotes venir leur baiser ce qui ne mérite pas de l'être. »
Mais je les défie de trouver dans l'Alcoran une permission à des gueux de C3urir tout nus et de faire baiser leur vilenie par des dames.
On me citera, pour me confondre, le Pliai um (1) que les Égyptiens portaient en procession, et l'idole Jaganat des Indiens.
Je répondrai que cela n'est pas plus contre les mœurs que de s'aller faire couper le prépuce, en cérémonie, à l'âge de huit ans.
On a porté, dans quelques-unes des villes welches, le saint prépuce de Jésus en procession. On le garde encore dans quelques sacristies, sans que cette facétie ait causé le moindre trouble dans les familles.
Je puis encore assurer qu'aucun concile, aucun arrêt du Parlement n'a jamais ordonné qu'on fêterait le saint prépuce.
J'appelle loi contre les mœurs une loi publique qui me prive de mon bien, qui m'ôte ma femme pour la donner à un autre ; et je dis que la chose est impossible.
Quelques voyageurs prétendent qu'en Laponie, des maris sont venus leur offrir leurs femmes par politesse ; c'est une plus grande faiblesse à moi do les croire.
(1) Un des quatre principaux clioux de l'inipureU'. Les trois autres claicnt Priape, Bacclius et Mercure. Les déesses infâmes qu'on ne rougissait pas d'adorer étaient en plus gr.uid nombre : Venus, Cocytto, Persica, Prema, Pertunda, Labcntie, Volupie, etc.
LES SOIRÉES PHILOSOPHIQUES 1 Sy
Mais je leur soutiens qu'ils n'ont jamais trouvé cette loi dans le code de la Laponie ; de même que vous ne trouverez, ni dans les constitutions de l'Allemagne, ni dans les ordonnances des rois de France, ni dans les registres du Parlement d'Angleterre, aucune loi positive qui adjuge le droit de cuissage ou de culage aux barons.
Des. lois absurdes, ridicules, barbares, vous en trouverez partout ; des lois contre les mœurs, nulle part.
Il semble que le volumineux dictionnaire encj^clopédique, à l'article culage ou cuissage, qu'il appelle défloraison, fasse entendre qu'il n'était pas permis par les lois romaines de faire mourir une fille à moins qu'auparavant on ne lui ôtât sa virginité.
On donne pour exemple la fille de Séjan, que le bourreau viola dans la prison avant de l'étrangler, pour n'avoir pas à se reprocher d'avoir étranglé une pucelle, et pour satisfaire à la loi.
Premièrement, Tacite ne dit point que la loi ordonnât qu'on ne fit jamais mourir les pucelles.
Une telle loi n'a jamais existé; et si une fille de vingt ans, vierge ou non, avait commis un crime capital, elle aurait été punie comme une vieille mariée : mais la loi portait qu'on ne punirait pas de mort les enfants, parce qu'on les croyait incapables de crimes.
La fille de Séjan était enfant, aussi bien que son frère ; et si la barbarie de Tibère et la lâcheté du Sénat les abandonnèrent au bourreau, ce fut contre toutes les lois.
De telles horreurs ne se seraient pas commises du temps des Scipions et de Caton le censeur.
Cicéron n'aurait pas fait mourir une fille de Catilina, âgée de sept à huit ans.
Il n'y avait que Tibère et le Sénat de Tibère qui pussent outrager ainsi la nature.
Le bourreau qui commit les deux crimes abominables de déflorer une fille de huit ans, et de l'étrangler ensuite, méritait d'être un des favoris de Tibère.
Heureusement, Tacite ne dit point que cette exécrable
l58 l'œuvre de VOLTAIHE
exécution soit vraie. Il dit qu'on Ta rapportée, iradunt ; et ce qu'il faut bien observer, c'est qu'il ne dit point que la loi défendit d'infliger le dernier supplice à une vierge ; il dit seulement que la chose était inouïe, inaudilum.
Quel livre immense l'on composerait de tous les faits qu'on a crus, et dont il fallait douter.