VOIES ET MOYENS. — RESSOURCES FINANCIÈRES
Nous arrivons ici au point le plus délicat du problème dont nous recherchons la solution. Les faits existent, et il faut en tenir compte.
Nous ne devons pas oublier, et cette préoccupation chez nous est primordiale, que le Crédit foncier est une société privée, composée de capitalistes et d'actionnaires dont le résultat financier est le principal, pour ne pas dire le seul souci.Il est donc légitime de penser, que la société n’accepterait volontiers la mission qu'on voudrait lui confier qu’avec la certitude d’en retirer des bénéfices et d'améliorer sa situation générale.
Mais nous ne devons pas perdre de vue, d’un autre côté, que cette société se détourne de plus en plus du but pour lequel elle a été créée.
Depuis quelques années, sa situation reste stationnaire ; on n'ignore pas la baisse considérable
dont ses actions ont eu à souffrir.
Avec la concurrence redoutable que lui font, d’une part, la Caisse des dépôts et consignationspour les prêts aux communes et aux associations, d’autre part, les caisses d'épargne locales par leurs placements en immeubles, il semble difficile que le Crédit foncier augmente le chiffre, déjà énorme, de ses prêts fonciers et communaux. D'un autre côté, la suppression du droit sur les boissons hygiéniques oblige les villes à chercher des taxes de remplacement, et la tendance se manifeste de faire supporter à la propriété immobilière le poids principal de cette réforme.
C’est ainsi qu’à Paris vient d'être établie une taxe foncière fixée à 2 fr. 50 p. 100 du revenu net qui sert de base à La contribution foncière.
Elle est due tant pour les propriétés bâties assujetties à la contribution foncière que pour celles qui en sont temporairement affranchies par application des articles 9 de la loi du 8 août 1890 et 9 de la loi du 30 novembre 1894. Il n’est accordé aucun dégrèvement pour cause de vacance de maison ou de chômage d’usine.
Il est donc inévitable que cette aggravation de charges ait sa répercussion sur la construction des immeubles à Paris, et l’on sait tout le dommage qui peut en résulter pour les intérêts du Crédit foncier, dont les 8 o/o des opérations se concentrent sur les immeubles urbains.
La société nous paraîtrait, par conséquent, avoir
tout intérêt à accepter des idées nouvelles, à s’infuser si l’on nous pardonne cette expression, un esprit nouveau. Elle parviendrait ainsi à faire concorder les intérêts de ses actionnaires avec le souci du progrès de l’agriculture, but primitif de sa création. |
Les opérations de crédit agricole nous semblent un champ tout nouveau pour occuper l’activité de Ja société et accroître ses bénéfices. ?
Mais si nous demandons au Crédit foncier, créé dans un intérêt public et non privé, de comprendre qu'il a un devoir social à rendre plutôt qu'une spéculation à faire, nous demandons aussi qu’il ne soit pas exposé à des sacrifices et à des pertes que pourrait lui imposer son rôle de Banque centrale de crédit agricole.
Ilfaut donc que l’Etat n'hésite pas à prendre sa part de responsabilité dans la tentative réclamée par l'intérêt général. Des financiers, soucieux des intérêts qui leur sont confiés, pourraient hésiter, à bon droit, à se lancer dans la voie que nous préconisons sans le concours et sans le secours de l'Etat. Il est juste qu'ils se refusent à faire brèche au capital social et aux réserves de la Société pour parer aux pertes possibles, et à se trouver, par suite, dans l'impuissance de servir à leurs actionnaires l'intérêt intégral des sommes versées entre leurs mains.
Aussi reconnaissons-nous que la subvention
de l’Etat est indispensable; c’est à ce prix seulement que le Crédit foncier nous semble pouvoir prêter son concours à l’œuvre d'intérêt général que nous réclamons de lui
Nous avons déjà montré l’inutilité et le danger qui existent. à consentir aux banques régionales créées par la loi de 1899 une subvention qui ne sera d'aucun secours réel pour l’agriculture. Elle servira, à grand peine, à susciter la fondation de quelques caisses par l’appät d'un don gratuit, mais il n’en résultera aucun bienfait au point de vue du crédit agricole.
Si le législateur prétend faire bénéficier l’agriculture des effets de sa libéralité, il faut, de toute nécessité, que ces secours parviennent jusqu'aux mains des cultivateurs et pour des opérations strictement agricoles.
La Banque centrale est seule susceptible de faire fructifier cette subvention par des avances opportunes aux agriculteurs, avances dont elle n’aura aucun scrupule à demander le remboursement aux organes locaux qui les auront reçues pour les distribuer aux intéressés. C’est donc au Crédit foncier qu’il faut verser la subvention de 60 millions qui doit aller s’engouffrer, sans profit pour l’agiculture, dans les caisses des banques régionales.
Cette subvention est momentanément suffisante pour amorcer les opérations de crédit agricole, et pour parer aux premières dépenses d'organisation.
A mesure que les opérations s’accroîtront, la redevance annuelle due par la Banque de France suffira à comblerles pertes et déficits qui pourraient se produire. Le fonctionnement du crédit agricole pourrait donc être assuré, dès le debut, par cette subvention, et les pertes seraient comblées annuellement par la redevance de la Banque, sans que les intérêts des actionnaires du Crédit foncier eussent à en souffrir.
Ces secours suffisent pour assurer le fonctionnement du début et pour parer aux pertes. Mais par quels moyens financiers le Crédit foncier pourraitil pourvoir à la marche normale des opérations.
1° Le Crédit foncier aurait à sa disposition la subvention s’élevant actuellement à 60 millions environ, plus la redevance annuelle de la Banque de France ; |
2° Le Crédit foncier fait déjà, statutairement, des opérations de comptes courants et de dépôts de fonds. Mais il y a une limitation à ces opérations : elles ne peuvent s'élever qu'à un maximum de 100 millions.
Verrait-on quelque danger à reculer cette limitation jusqu’à un maximum de 500 millions ?
Ce chiffre peut paraître exagéré, mais qu'est-il auprès des dépôts admis par les grandes banques ordinaires ! Le Crédit lyonnais, en particulier, compte dans ses caisses, et de façon normale, près de 1.200 millions de dépôts à vue.
Notre intention, du reste, ne serait pas d'employer la totalité des 500 millions de dépôts au Crédit foncier en opérations exigeant un remboursement à vue.
a) Les 700 premiers millions de dépôts pourraient être à vue dans les mêmes conditions que celles prévues par les statuts actuels.
b) Les {00 millions restants pourraient être constitués par des dépôts et des bons à échéances fixes, s'échelonnant de 3 mois en 3 mois, jusqu’à un maximum de 12 mois.
Il serait alloué un intérêt de o fr. 5o p. 100 aux dépôts à vue et jusqu’à l’échéance de 90 jours, de 1 p. 100 pour les bons de 3 à 6 mois, de 1/12 de Ü à 9 mois, de 2 p. r00 de g mois à 12 mois. Ces échéances s’échelonnant tout le long de l’année permettraient de faire concorder le remboursement des dépôts avec le paiement des billets souscrits par les agriculteurs, et dont les échéances, on le sait, exigent un délai plus long que les go jours imposés au papier commercial.
Au surplus, la responsabilité effective et solidaire des syndicats agricoles et des caisses rurales pour les opérations de crédit personnel serait une garantie suffisante de la sécurité de ces mêmes opérations.
3° Ces ressources financières ne suffiraient pas cependant pour pourvoir à tous les besoins de l’agriculture. Nous savons, qu’en Allemagne, c’est
par 1.200 ou 1.500 millions que se chiffrent annuellement les opérations de crédit agricole.
Nous verrions personnellement un grand avantage à autoriser le Crédit foncier à recevoir le 1/5 du solde créditeur des caisses d’épargne pour les employer à des prêts à l’agriculture.
Cette solution soulagerait partiellement la responsabilité de l'Etat qui a la charge écrasante de la gestion de ces fonds, sans qu'il en résulte aucun bienfait pour les personnes mêmes qui ont contribué à former ces épargnes.
Ce serait, en outre, entrer plus largement dans la voie tracée par la loi de 1895 qui autorise les caisses d'épargne privées à consentir des prêts sur immeubles.
Ce serait enfin, suivre l'exemple de l’Allemagne et de la Belgique, sur le crédit agricole.
En Belgique, la loi des 4 et 20 décembre 1883 autorise, en effet, la caisse générale d'épargne et de retraite à employer une partie de ses fonds dispomibles en prêts faits aux agriculteurs. Ces prêts sont assimilés, suivant leur forme et leur durée, soit aux placements provisoires, soit aux placements défiñitifs de la caisse d'épargne, et réalisés par l'intervention de comptoirs qui seront établis dans les localités où lutilité en sera reconnue. Ces prêts sont garantis par un privilège stipulé dans l’acte et portant sur les objets qui sont affectés au privilège du bailleur,
4° Tous ces moyens financiers ne permettraient toutefois de pourvoir qu'aux prêts dont les remboursement devrait être ou à vue ou à un court terme variant de 3 mois à 12 mois.
Mais la série des opérations agricoles ne se renferme pas dans un cycle aussi restreint. Il est certaines opérations agricoles dont on ne ressent les bienfaits, et dont on n’éprouve les résultats qu’au bout d’une période qui peut varier de 1 an à 5 ans.
C'est à cette catégorie d’opérations que les bons du crédit agricole de la loi de 1860 avaient pour but de subvenir. Nous avons déjà exposé les sérieuses raisons économiques et financières qui nous font repousser tout système basé sur l’émission des bons agricoles.
Mais en représentation et dans les limites des crédits ou prêts opérés, le Crédit foncier devrait recevoir l’autorisation d’émettre des obligations d'une certaine nature qui seraient de véritables lettres de gage, quand elle reposeraient sur un gage mobilier. L’échéance de ces obligations serait à court terme. Elle serait calculée de façon à correspondre au remboursement effectué par les emprunteurs. L'émission serait faite pour une durée maximum de 5 ans. Au bout de cette période, faculté serait laissée aux possesseurs d'immeubles de transformer leur crédit mobilier à court terme en un crédit immobilier à long terme, dans les conditions ordinaires du Crédit foncier. Un des principaux
avantages que nous voyons dans cette combinaison consiste en ceci : c'est qu’il sera possible d'étendre la sphère d’action du crédit agricole et d'opérer, dans bien des cas, la fusion des opérations foncières et des opérations agricoles proprement dites. Grâce à ce système, le Crédit foncier faisant l'office de Banque centrale, pourra intervenir en faveur de la propriété agricole, pour lui fournir ces secours qu'elle attendait du Crédit foncier, et que la lettre des statuts de cette institution commandait de lui refuser. Supposons, par exemple, un domaine rural, un état d'exploitation productive, et dontle détenteur est dans l'impuissance de fournir la justification régulière de propriété que le Crédit foncier exige ; ou bien une terre inculte, susceptible d’une mise en valeur qui paierait largement l'intérêt du capital engagé, mais à laquelle le Crédit foncier ne saurait en faire l’avance, parce qu’elle est actuellement improductive.
Le crédit agricole pourra leur venir en aide, comblant ainsi, au grand profit de l’agriculture, la lacune laissée par l’institution à laquelle il viendra se fondre.
5° Enfin, pour compléter le tableau des opérations effectuées par le Crédit foncier, il continuera de faire les prêts hypothècaires par l’émission des lettres de gage dans les conditions prévues par la loi et les statuts actuels.
Pour ces opérations, le crédit du Crédit foncier
se donne libre essor. La vogue et le succès constant de ses obligations est une garantie certaine que les ressources ne lui feront jamais défaut pour cette catégorie d'opérations. C’est précisément cette vogue et ce succès qu'il nous semble prudent et avantageux d'utiliser pour assurer la réussite des obligations qui seraient gagées par les opérations agricoles. Ne voit-on pas le danger qu'il y aurait à autoriser la Banque régionale à émettre une troisième catégorie de billets, dont la circulation serait pleine de difficultés et d’ennuis, en raison même de la nouveauté, et de l'ignorance des foules. Tout le monde, au contraire, connaît soit le billet de la Banque de France, soit les obligations du Crédit foncier. En fractionnant celles à créer en coupons de 50 à 100 francs, en leur attribuant comme aux obligations ordinaires, des primes et des lots, elles auraient rapidement la faveur du public, du peuple toujours incité à placer ses épargnes avantageusement, avec la perspective pour lui d'améliorer par le sort sa situation désavantageuse.
Direction. — Administration. — Surveillance des affaires de la société.
Nous avons à nous poser une dernière question : De quelle façon devrait-on organiser les divers organes de direction, d'administration, de surveillance de la banque centrale de crédit agricole ?
A notre avis, la direction, l'administration et la surveillance des affaires du crédit agricole devraient être confiées aux gouverneur, sous-gouverneurs et administrateurs du Crédit foncier.
Mais, en raison de l'extension des affaires de la société, nous désirerions voir augmenter le nombre des administrateurs qui serait porté à trente. Les nouveaux administrateurs devraient être pris exclusivement parmi les professeurs d’agriculture, parmi les ingénieurs hydrauliques, parmi les réprésentants des chambres d'agriculture et parmi les agriculteurs renommés par leur science, leur compétence, leurs aptitudes.
Leur avis serait pris pour toutes les affaires qui concernent le crédit agricole. Le contrôle et la surveillance de l'Etat pourrait s'exercer, soit en soumettant les comptes au contrôle de la Cour des comptes, comme cela a lieu en Allemagne, pour la caisse centrale de crédit agricole, soit par l'intermédiaire des inspecteurs des finances délégués à cet effet par le ministre des finances.