‹ La Banque Centrale De Crédit AgricoleChapitre 31 sur 37 · INTERMÉDIAIRES · texte numérisé non relu

INTERMÉDIAIRES

de la Banque centrale au point de vue du crédit personnel

Dans la Banque de 1860 et Dans la Banque à créer I. Banquiers correspondants,opé- I. Syndicats agricoles {Loi 1884). .rant sous leur responsabilité personnelle.

II. Sociétés locales créées sousle IT. Caisses rurales locales (Loi patronage du crédit agricole, 1894).

III. Sociétés anonymes,en com- III, Caisses régionales (Loi 1899). mandite ou à responsabilité limitée, créées sous le patronage du crédit agricole et liées à lui, soit par leurs statuts, soit par des traités.

IV. Banque centrale de Crédit IV. Banque centrale de crédit agricole de Paris. agricole : le Crédit foncier.

Mais, à la différence des intermédiaires organisés par la loi de 1860, nos intermédiaires endosseront une responsabilité effective, basée sur le prin cipe de la solidarité, qui assurera toute solidité et

toute sécurité aux prêts agricoles garantis par le crédit personnel.

b) Crédit mobilier. — Avec le crédit mobilier, les difficultés s’atténuent. Nous nous rapprochons sensiblement des conditions auxquelles le Crédit foncier est obligé de se soumettre pour consentir des prêts aux emprunteurs. Le gage, la sûreté réelle est, en effet, la base sur laquelle repose toute l’institution du Crédit foncier.

L’hypothèque est la condition essentielle, primordiale de tout contrat de prêt.

Normalement, l’hypothèque, prévue par le Code civil et par les statuts de la Société, est l’hypothéque immobilière. Jusqu'à ces derniers temps, les immeubles seuls pouvaient former la matière sur laquelle reposaient les hypothèques.

Mais, qu'il ait voulu ou non, le législateur, sans le dire expressément, a introduit dans notre législation une hypothèque mobilière reposant sur un gage mobilier. La loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles a donné naissance à un principe juridique nouveau, en opposition avec les dispositions de l’article 2076 du Code civil, le nantissement sans déplacement du gage.

Cette loi permet, en effet, d’affecter certains objets mobiliers (les produits déjà récoltés) à la sûreté d’un prêt consenti par un capitaliste, sans que ce dernier soit mis en possession de ces objets qui res-

tent en la propriété et à l’entière disposition de emprunteur.

Il existe donc à la base du crédit mobilier comme du crédit immobilier un caractère commun : lhypothèque. Ici, les conditions de l'emprunt sont sensiblement les mêmes. Le prêt ne pourra avoir lieu sans l’application d’un gage, mobilier ou immobilier, à la sûreté de la créance. Il nous semble donc raisonnable et logique d'autoriser le Crédit foncier à consentir aux agriculteurs des prêts qui reposeront sur une garantie matérielle, réelle.

Les produits récoltés peuvent avoir, une fois en grange ou en cave, une valeur beaucoup plus considérable qu’un modeste lopin de terre ou une maison exposés à tous les dangers et à toutes les détériorations provenant des intempéries.

Pourquoi dans le premier cas, le cultivateur non propriétaire serait-il privé des bienfaits du crédit, parce qu’un texte de loi lui ferme les portes d’un établissement qui s’ouvrent toutes grandes devant le possesseur d’un misérable bout de champ !

Le Crédit foncier aurait donc tout avantage et toute sécurité à consentir ces prêts qui le rapprocheraient du but pour lequel il a été fondé.

Mais la loi de 1898, nous l'avons déjà exposé longuement, nous paraît insuffisante.

Elle laisse en dehors du crédit la plupart des objets mobiliers qui pourraient accroître son essor.

Le bétail, les machines agricoles, les récoltes pen-

dantes augmenteraient,dans d'énormes proportions, le champ du crédit agricole mobilier, et nous faisons des vœux pour que le législateur suive sur ce point l’exemple de la Banque impériale d’Allemagne, de la Belgique et des banques coloniales.

Le Crédit foncier, faisant office de banque centrale, pourrait utilement consentir aux cultivateurs, et de façon directe, sans nécessité d'un intermédiaire, le crédit ainsi gagé sur hypothèque mobilière.

Cette hypothèque pourrait être prise directement, soit par les agents mêmes des succursales du Crédit foncier, soitiencore par les organes locaux agissant pour le compte du Crédit foncier: syndicats agricoles ou caisses rurales.

Nous ne serions même pas éloigné, dans le cas où le mobilier de la ferme serait insuffisant pour couvrir la créance du Crédit foncier, de warranter en quelque sorte le sol lui-même, et de consentir, en faveur de la société, un privilège analogue à celui du séquestre qui est payé, avant tous autres créanciers hypothécaires et privilégiés, quand il a effectué des dépenses conservatoires. Il se pourrait, en effet, que le prêt fait par le Crédit foncier ait servi à l’achat de bétail, d'outils agricoles, des emences, à des réparations urgentes aux bâtiments de la ferme. Il serait donc juste de créer, en faveur de la Société, un privilège pour des dépenses qui n’ont tendu qu’à conserver et parfois même à amé-

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liorer le gage des créanciers hypothécaires et privi-

légiés.

b) Crédit immobilier ou foncier. — Les opérations de crédit reposant sur un gage mobilier nous rapprochaient du but et du principe de notre institution. Le crédit immobilier ou foncier nous y fait pénétrer complètement. La sphère du crédit reposant sur un gage immobilier peut maintenant se développer dans toute son ampleur, dans toute son étendue. Le but même du Crédit foncier est, en effet, de prêter sur hypothèque immobilière. Et ici encore, le crédit agricole reçoit quand même son application, car de combien d’améliorations culturales le prêt foncier n'est-il pas l’occasion !

Les irrigations, les drainages, les asséchements, les desséchements, les défrichements, les reboisements, les améliorations foncières permanentes, toutes ces opérations sont visées directement par le Crédit foncier, et toutes aussi rentrent dans le cadre du crédit agricole. Nous n’examinerons pas ici les formalités exigées pour la réalisation des prêts hypothécaires ; cette étude n’est pas contenue dans le plan de notre travail. Mais il nous sera permis néanmoins de souhaiter une plus grande simplification de ces formalités, et une réduction dans leur prix.

Toutes ces modifications, nous devons le reconnaître, dépendent intimement de la solution qui

sera donnée à la réfection du cadastre et à l’institution des livres fonciers avec force probante. Ainsi débarrassé des longues et coûteuses recherches qu'exige actuellement la justification de la propriété, le Crédit foncier pourra accroître le nombre de ses opérations et réaliser ainsi le but de sa fondation : l'extinction de la dette foncière et l’amélioration de la production agricole.

Il nous semble donc avoir démontré que le Crédit foncier, remplissant le rôle de banque centrale, pourra et saura combiner, dans une heureuse harmonie, les trois modes de crédit : personnel, mobilier, immobilier, et les concentrera puissamment entre ses mains pour réaliser l’unité de crédit par l'unité d'instrument de crédit.

Par quelles voies, par quels moyens pourra-t-il ÿ atteindre ? C'est ce que nous allons examiner.

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