ARTICLE PREMIER
I est formé, sous le nom de « Banque d’Etat du Maroc », une société anonyme, régie par la loi française et ayant pour objet l’exercice et l’exploitation des droits et privilèges tels qu’ils résultent de l’Acte de Concession contenu au chapitre III de l’Acte général de la Conférence internationale d’Algésiras.
La Banque aura également pour objet les opérations énoncées dans l’article suivant.
Les opérations de la Banque d’Etat du Maroc consistent : 1° À émettre des billets au porteur,
ce
remboursables à présentation, ayant force libéra-
toire dans les caisses publiques du Maroc, en vertu du privilège exclusif résultant de l’article 32 de l’Acte général de la Conférence internationale d’Algésiras, sous réserve de l’obligation pour la Banque de maïntenir pendant un délai de deux ans, à partir de son entrée en fonctions, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation et au moins égale au tiers après cette période de deux ans révolue ; cette encaïisse devra être constituée pour au moins un tiers en or ou monnaie or.
2° À escompter tous effets de commerce, billets à ordre, lettres de change et toutes sortes d’engagements à ordre et à échéance fixe, résultant de transactions commerciales.
Les effets ou engagements à ordre présentés à l’escompte à la Banque d’Etat du Maroc doivent être revêtus de deux signatures au moins et leur échéance ne peut excéder cent vingt jours.
L’une des signatures exigées par le paragraphe précédent pourra être suppléée par un nantissement constitué sur tous encaissements, connaissements, lettres de voiture, fonds publics, warrants commerciaux ou agricoles, marchandises en dépôt ou en cours de route et autres valeurs agréées par le Conseil.
En cas de non-paiement d’un effet à son échéance, la personne qui a négocié l’effet est tenue de le rembourser immédiatement ; tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé l'effet, en sont, d’ailleurs, garants solidaires envers la Banque. et celle-ci exerce, s’il y a lieu, son action en garantie, soit individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, soit collectivement contre les endosseurs et le tireur.
En cas de suspension de payement du tireur ou
de l’un des endosseurs ou accepteurs, la personne
. qui a négocié l’effet doit le rembourser immédiatement ou fournir caution pour tenir lieu de la signature devenue insolvable.
3° À faire dans les conditions déterminées par le Conseil d’administration, des avances sur titres, valeurs, warrants, connaïssements et marchandises en dépôt ou en cours de route sous le contrôle et la surveillance de la Banque, mais seulement jusqu’à concurrence des deux tiers de leur valeur au prix du jour où les avances sont faites, et à la condition que la durée de ces avances ne puisse, dans aucun cas, excéder cent vingt jours.
Dans le cas où la Banque aurait consenti des prêts, escomptes, ou avances sur garanties, elle pourra, à défaut de payement à l’échéance des sommes prêtées et huit jours après avoir mis le débiteur en demeure, faire vendre aux enchères, nonobstant toute opposition, les objets donnés en garantie sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre les débiteurs jusqu’à entier remboursement des sommes prêtées en capital, intérêts et frais.
4 À effectuer, conformément à l’Acte général de la Conférence internationale 4d’Algésiras, dans les localités où elle a des succursales ou des agences et partout où elle sera en mesure d’y procéder, l’encaissement des revenus de l’Empire, de quelque nature qu'ils soient et à quelque titre qu’ils Soient perçus, notamment du produit de la taxe spéciale créée par l’article 66 de l’Acte général, ainsi que du produit des revenus des douanes de l’Empire, à l’exclusion toutefois de la partie affectée au service de l’emprunt 1904.
5° A faire au Gouvernement Marocain des avances ou ouvertures de crédit dans les conditions prévues par les articles 35 et 36 de l’Acte de concession. Si le montant de ces avances et ouvertu-