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res de crédit n’atteint pas le montant du capital initial de la Société, le Conseil d'Administration a le droit de faire de nouvelles avances ou ouvertures de crédit, maïs sans pouvoir dépasser, en tout cas, le capital initial. |
6° À remplir, à l’exclusion de toute autre banque ou établissement de crédit, les fonctions de trésorier-payeur de l’Empire et d’agent financier du Gouvernement, tant au dedans qu’au dehors de l’Empire, sans préjudice du droit pour le Gouvernement de s’adresser à d’autres maisons de banque ou établissements de crédit pour ses emprunts publics ; toutefois, pour ces emprunts, la banque jouira d’un droit de préférence à conditions égales sur toute maison de banque ou établissement de crédit.
7° À opérer pour le compte du Gouvernement marocain, tant dans l’empire qu’à l’extérieur, le payement des coupons et titres remboursables de la Dette intérieure et extérieure marocaine, des bons du Trésor et de tous les mandats de payements émanant de l’Administration, quelle qu’en soit la nature ; à se charger de la transmission des fonds pour le payement des intérêts et de l’amortissement de la dette intérieure et extérieure, ainsi que de toute opération de trésorerie du Gouvernement et à assurer, au moyen des revenus qui y seront affectés, le service de ses emprunts ; toutefois, et par rapport à ce qui est dit au présent paragraphe, exception est faite pour l’emprunt 1904, qui se trouve régi par un contrat spécial.
8° À se charger, à l’exelusion de tout autre établissement, de faire, pour le compte du Gouvernement Marocain, la négociation, soit au Maroc, soit à l’étranger, des Bons du Trésor et autres effets de trésorerie à court terme que le Gouvernement
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Marocain voudrait mettre en circulation, sans en faire l’objet d’une émission publique.
9° À prendre les mesures qu’elle jugera utile pour assainir la situation monétaire au Maroc, la monnaie espagnole continuant à être admise à la circulation avec force libératoire et, en conséquence, à être exclusivement chargée de l’achat des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, ainsi que de toute autre opération monétaire qu’elle fera pour le compte et au profit du Gouvernement marocain.
10° À exercer, conformément à l’article 56 de l’Acte général de la conférence internationale d’Algésiras, le droit qui lui a été cédé par le Consortium des Banques signataires du contrat du 12 juin 1904, droit spécifié à l’article 32, $ 2, dudit contrat, concernant le solde disponible des recettes douanières, mais sous réserve expresse du privilège général conféré en premier rang par l’article 11 du même contrat aux porteurs de titres sur la totalité du produit des douanes.
11° À soumissionner des emprunts pour son propre compte ou pour le compte de tiers ; à se charger de leur négociation.
12° A faire le commerce des monnaies et métaux précieux et à faire des avances sur ces matières.
13° A faire pour son propre compte ou pour le compte de tiers, moyennant commission convenue, toutes opérations de change et à se charger pour le compte de tiers du recouvrement de tous arrérages de rentes, intérêts ou dividendes, de l’achat et de la vente de fonds publics, valeurs industrielles et de marchandises, de la garde de valeurs, de dépôts à terme ou à vue. .
14° À recevoir tous dépôts en numéraire, fonds publics, valeurs industrielles où marchandises, ef-
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fectués à titre de cautionnement pour cause de contrat avec le Gouvernement ou en vertu de décisions des autorités judiciaires ou administratives.
15° A recevoir en compte courant avec ou sans intérêts les fonds qui lui sont versés.
Et généralement à faire soit pour le compte du Gouvernement Marocain et de toute personne ou société, soit pour son propre compte, toutes affaires pouvant rentrer däns les opérations d’une institution de banque.