‹ La Banque d'État du MarocChapitre 30 sur 45 · LEA · texte numérisé non relu

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part du groupe allemand, MM. Mendelssohn et C°;

Le Gouvernement Austro-Hongrois a désigné, pour la part du groupe austro-hongrois, le K. K. priv. alle. œsterr. Boden Credit Anstalt ;

Le gouvernement belge a désigné, pour la part du groupe belge, la Société générale de Belgique.

Le Gouvernement espagnol a désigné, pour la part du groupe espagnol, la Banque d’Espagne ;

Le Gouvernement français a désigné, pour la part du groupe France, la Banque de Paris et des PS bee se

Le Gouvernement de la Grande-Bretagne a désigné, pour la part du groupe anglais, MM. Glyn- Mills Currie and C° ;

Le Gouvernement italien a désigné, pour la part du groupe italien, la Banque d'Italie ;

Le Gouvernement impérial marocain a désigné pour sa part l’Amin el hadj Idris ben Djelloun ;

Le Gouvernement hollandais a désigné, pour la part du groupe hollandaïs, la Nederlandsche Handel-Maatschappi] ;

Le Gouvernement portugais a désigné, pour la part du groupe portugais, la Banque du Portugal ;

Le Gouvernement impérial russe a désigné, pour la part du groupe russe, la Banque du Nord (1) ;

Le Gouvernement suédois a désigné, pour la part du groupe suédois, la Skandinaviska Kredit Aktiebolaget ;

(1) Cette banque, ayant fusionné avec la banque Russochinoise, fondée sur la base des statuts revêtus de la sanction Impériale le 10 décembre 1895, prend la dénomination nouvelle de « Banque Russo-Asialique ». Les statuts de la Banque Russo Asiatique ont été approuvés par le ministre des finances de Russie le 30 juillet 1910.

Le Consortium des Banques signataires du contrat du 12 juin 1904, composé de, savoir :

La Banque de Paris et des Pays-Bas ;

Le Comptoir National d’Escompte de Paris ;

La Société Générale pour le développement du commerce et de l’industrie ;

La Société marseillaise de Crédit industriel et commercial et de Dépôts ;

La Société Générale du Crédit industriel et commercial ;

La Banque Impériale Ottomane ;

La Banque Française pour le commerce > et l’industrie ;

Le Crédit Algérien ;

La Banque J. Allard et Cie ;

La Banque de l’Indo-Chine ;

La banque de l’Union Parisienne,

a désigné comme chef de groupe pour les deux parts du Consortium la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Toute banque choisie comme chef fe groupe pourra, avec l’autorisation de son gouvernement, être remplacée par une autre banque du même pays.

Lors de la souscription à faire par chaque chef de groupe, en conformité de l’article 56 de l’Acte général, il appartiendra à celui-ci d'indiquer à la fin de son bulletin de souscription les noms des autres membres constituant avec lui son groupe au profit duquel seront exercés les droïts résultant de l’article 50 de l’Acte général et spécifiés aux articles 21 et 22 ci-après,

A cette fin, aussitôt après la constitution de la Société, les actions souscrites par lesdits chefs de groupe, sauf celles conservées par chacun d’eux, seront immédiatement transférées au nom des maï-

sons de banque et des particuliers indiqués dans ledit bulletin de souscription.

Le montant des actions est payable, savoir :

vingt-cinq pour cent (25 p. 0/0) lors de la souscription et le surplus au fur et à mesure des appels faits par le Conseil d'administration. L’appel du second quart devra être fait par le conseil d’administration dans un délai de six mois à dater de la constitution de la Société.

Les appels de fonds seront annoncés au moins quinze Jours à l’avance par un avis inséré dans un journal de Tanger et dans l’un des principaux journaux de chacun des pays qui auront participé à la souscription du capital.

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle au nombre des actions émises.

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

ARTIOLE 10

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe, sous réserve du droit stipulé par les articles 21 et 22 au profit des groupes souscripteurs primitifs en ce qui touche la nomination des administrateurs.

Toute action est indivisible ; la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour une action.

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée générale.

Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires et aux délibérations de l’Assemblée généraie.

Terre 12

Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui sera, après la constitution définitive de la Société, échangé contre un titre provisoire d’action également nominatif. :

Tous versements ultérieurs, sauf le dernier, seront mentionnés sur ce titre provisoire.

Le dernier versement sera fait contre la remise du titre définitif.

Les actions, même après leur entière libération, resteront nominatives. Les titres seront extraits de livres à souche numérotés, frappés du timbre de la Société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un délégué du Conseil d’administration.

La propriété des actions est constatée pour chaque actionnaire par un certificat global.

La cession des actions a lieu par une déclaration de transfert et une déclaration d’acceptation de transfert, signées l’une par le cédant, l’autre par le cessionnaire et remises à la Société. La transmission ne s’opère soit entre les parties, soit à l’égard de la Société que par l'inscription du transfert, faite sans retard, conformément à cette déclaration sur les registres de la Société.

Les intérêts et dividendes de toute action sont valablement payés an porteur du coupun ou au porteur du titre ci ces titres sont créés sans coupons.

Les titulaires, cessionnaires intermédiaires et souscripteurs des actions sont tenus solidairement du montant de ces actions.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés.

ArTiIoLe 16

Toutes sommes dont le payement est retardé portent intérêt de plein droit en faveur de la Société, en raison de sept pour cent (7 0/0) par an, à compter du jour de l’exigibilité, sans demande en justice.

À défaut de versement à l’échéance, les numéros des titres en retard sont publiés comme défaillants dans les journaux désignés à l’article 7 ; vingt jours après cette publication, la Société a le droit, soit distinctement de la poursuite, soit coneurremment avec elle, de faire procéder à la vente des actions dans les diverses bourses du Maroc et de l’étranger, pour le compte et aux risques et périls des retardataires.

Cette vente est faite sans autre mise en demeure et sans aucune formalité judiciaire.

Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit ; il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux, portant les mêmes numéros. Toute action qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d’être négociable et n’est pas admise au transfert.

Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais, s’impute, dans les termes de droit, sur la somme due par l’actionnaire en retard, qui reste passible de la différence s’il y a déficit, et profite de l’excédent s’il en existe.

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